Infirmation 26 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. civ., 26 oct. 2011, n° 10/00989 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 10/00989 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Limoges, 20 mai 2010 |
Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : 10/00989
AFFAIRE :
M. G A
C/
Mme H I veuve A, Melle X A
DB-iB
XXX
grosse délivrée à maître GARNERIE, avoué
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
==oOo==---
ARRET DU 26 OCTOBRE 2011
===oOo===---
Le VINGT SIX OCTOBRE DEUX MILLE ONZE la CHAMBRE CIVILE a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur G A
de nationalité Française
né le XXX à XXX
XXX
représenté par Me Z-AJ GARNERIE, avoué à la Cour
assisté de la SCP PH. DEBLOIS-S.DANCIE, avocats au barreau de LIMOGES représentée par Me DANCIE, avocat.
APPELANT d’un jugement rendu le 20 MAI 2010 par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LIMOGES
ET :
Madame H I veuve A
de nationalité Française
née le XXX à XXX
XXX
représentée par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour
assistée de Me Richard D, avocat au barreau de LIMOGES
Mademoiselle X A
de nationalité Française
née le XXX à XXX
XXX
représentée par la SCP CHABAUD DURAND MARQUET, avoués à la Cour
assistée de Me Richard D, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMEES
==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 14 Septembre 2011 par application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile, la Cour étant composée de Madame J Z, Président de chambre, de Monsieur Didier BALUZE et de Monsieur Serge TRASSOUDAINE, Conseillers, assistés de Melle Elysabeth AZEVEDO, Greffier. A cette audience, Monsieur Didier BALUZE, Conseiller a été entendu en son rapport oral, Maîtres DANCIE et D, avocats, ont été entendus en leur plaidoirie.
Puis Madame J Z, Président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 26 Octobre 2011 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
==oO§Oo==---
LA COUR
==oO§Oo==---
RESUME LITIGE
Mme H A et sa fille X sont respectivement usufruitière et nue-propriétaire de deux parcelles contiguës XXX et XXX au lieudit XXX.
Elles prétendent que le cousin d’X A, G A, s’est accaparé un airage situé à l’extrémité de la parcelle 96, ce qui empêche l’accès à la route départementale et leur projet de division de la propriété. M. A soutient qu’il est propriétaire de cet airage, si ce n’est semble-t-il par titre, du moins par possession trentenaire.
Les parties ont un auteur commun, Z A, qui avait fait une donation partage le 9 février 1945 entre ses trois enfants, notamment entre Z A (même prénom donc, il sera désigné Z A fils, il est le AI de G A) et F A, auteur de H et X A.
Il avait été attribué d’une part à Z A fils (auteur de G) partie de l’airage selon telle description figurant à l’acte et où se trouvait notamment un emplacement de fumier, et d’autre part à F A, le surplus de l’airage selon telle description et où se trouvaient un puits et un bac en ciment servant d’abreuvoir
Il était aussi attribué à F A un grange avec airages en dépendant (parcelle 1633 de l’époque).
M. F A a vendu à son frère Z cette grange avec airage, le 6 novembre 1965.
*
Mmes H et X A ont engagé une procédure contre M. G A et par jugement du 20 mai 2010, le tribunal de grande instance de Limoges a déclaré recevable leur action et il a condamné M. G A à faire cesser le trouble sur l’airage appartenant aux demanderesses en procédant à l’enlèvement du parterre et des plantations qu’il y a effectués, sous astreinte.
M. G A a interjeté appel.
Il soulève l’irrecevabilité de l’action aux motifs que soit il s’agit d’une action possessoire, et elle est prescrite car non engagée dans l’année du trouble, soit il s’agit d’une action pétitoire, mais elle n’a pas été publiée.
Sur le fond, il fait valoir qu’il est propriétaire de l’airage litigieux, il évoque les deux actes précités et les changements cadastraux
En tout cas, M. G A invoque aussi la possession plus que trentenaire exercée sur cet airage par son AI et lui même.
Il demande donc:
— d’infirmer le jugement, et statuant à nouveau,
— de dire et juger que la demande de Mmes A ne peut prospérer, faute pour elles d’établir leur droit de propriété,
— de déclarer l’action irrecevable à défaut de publication de l’assignation,
— de constater, subsidiairement, que l’action possessoire de Mmes A est irrecevable,
— subsidiairement sur le fond, de constater que la parcelle litigieuse est la propriété de M. G A qui en a la possession trentenaire, et de débouter en conséquence Mmes A de leurs demandes,
— en tout état de cause de lui allouer 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— plus subsidiairement, d’ordonner une expertise.
*
Mmes A exposent qu’elles diligentent une action pétitoire fondée sur leur titre et qu’il n’y a ni prescription ni obligation à publication de l’assignation.
Sur le fond, elles soutiennent que la partie de l’airage litigieux a été clairement attribuée à leur auteur, que la vente de 1965 ne concernait pas cet airage, que celui-ci était occupé et entretenu par F et R A jusqu’au décès de celui-ci en 2003, époque à partir de laquelle G en a profité pour accaparer indûment le terrain.
Elles concluent donc à la confirmation et à l’allocation de 2.000 € de dommages et intérêts à chacune.
*
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties déposées par M. G A le 15 février 2011 et par Mmes A le 27 juillet 2011.
MOTIFS
Mmes A, se prétendant propriétaires de la parcelle 96 et au visa de l’article 544 du Code Civil, ont engagé une action pour demander de condamner M. G A à faire cesser le trouble sur leur propriété sur la parcelle 96 en procédant à l’enlèvement du parterre et des plantations qu’il y a effectués.
Le terme de trouble n’implique pas nécessairement une action possessoire.
Il ressort du paragraphe précédent qui expose l’assignation introductive d’instance que Mmes A exercent une action pétitoire en protection de leur droit de propriété et fondée sur ce droit, même si ensuite il est fait état en complément d’éléments de possession.
L’assignation pour une telle action n’a pas à faire l’objet d’une publicité foncière.
Cette action pétitoire n’est pas soumise à la prescription possessoire.
* * *
Les parties ont un auteur antérieur commun, M. Z A AI.
Il a fait une donation partage le 9 février 1945 entre ses trois enfants, dont Z A fils et F A.
Z A fils est le AI et auteur de G A.
F A est l’auteur de Mmes A (F A étant le AI de R A, maintenant décédé, qui était le mari de H A et le AI d’X A).
Cette donation portait notamment sur les biens suivants:
1° un corps de bâtiment avec maison, grange attenante, airages, toits sur ces airages paraissant cadastrés XXX,
2° une autre grange … et petit airage devant, séparé par la route … cadastré XXX p,
…
5° un petit airage entre la route et le Villard sur lequel se trouve un emplacement de fumier et le puits … n° 1708 ( p semble-t-il).
Un premier lot attribué à Z A fils comprenait notamment:
1° la petite maison, airages, toits … (articles 1°,3°,4° de la désignation des biens donnés) n°s 1632 et 1739,
2° partie suivant bornes plantées de l’airage situé entre la route et la terre dite 'la Berthe’ ou ' le Villard ' selon telle désignation figurant à l’acte … dans cette partie du premier lot se trouve un emplacement de fumier …
Le deuxième lot, attribué à M. AJ-F A, comprenait notamment:
1° la grange … XXX p
2° le surplus de l’airage entre le Villard et la route confrontant à partie de Villard ci-après, à partie du même airage compris au premier lot, à la route et à petit airage de la grange ci-dessus (article 5 de la désignation des biens) … sur cette partie se trouvent un puits et un bac en ciment pour l’abreuvoir.
La désignation des airages en partie en fonction de l’état des lieux à l’époque ne rend pas aisée leur localisation précise, d’ailleurs certains plans anciens, leurs liens avec les nouveaux plans et les renseignements fournis par les parties ne sont parfois guère explicites. Il peut être observé notamment qu’aucune partie ne situe la portion d’airage issue de l’ancienne parcelle 1708 dont l’autre est nécessairement restée propriétaire (selon ce qui sera précisé ci-dessous).
Cela étant, l’examen de cette donation fait donc ressortir certaines données de base utiles:
— il y avait un airage sur la parcelle 1708p, distinct de l’airage de la parcelle 1633,
— cet airage 1708 est situé entre la route (preuve qu’il y en avait bien une, et non pas simplement une cour de ferme) et le Villard,
— cet airage 1708 a été partagé en deux parties, ces parties étaient contiguës, une a été attribuée à Z A fils, auteur de G A, l’autre à F A, auteur de Mmes A,
— si F A a vendu à son frère Z A fils la vieille grange avec airages en dépendant le tout cadastré XXX p (selon acte du 6 novembre 1965), cela ne peut concerner la partie d’airage situé sur la parcelle distincte n° 1708 reçue par F A lors de la donation partage,
— en l’absence d’autre acte qui aurait fait sortir chaque partie d’airage de la parcelle 1708 du patrimoine des ayant-droits de Z A fils et d’F A, chacun de ces ayant-droits respectifs a recueilli une portion de l’airage de la parcelle n° 1708 et il est nécessairement actuellement propriétaire d’une partie de l’airage ex-n°1708 divisé en deux en 1945, en d’autres termes Mmes A ont nécessairement une partie de cet airage, il en est de même de M. G A, mais à l’inverse aucun d’entre eux n’a la totalité,
— comme élément d’identification et de localisation , il peut être retenu que sur la partie dévolue à M. G A il y avait un emplacement de fumier et sur la partie dévolue à Mme A il y avait un puits et un bac en ciment servant d’abreuvoir.
*
L’ancien plan cadastral montre que la parcelle 1708 (ter, semble-t-il) confrontait ce qui est devenu la RD ou le CD 58.
Mmes A qui se fondent sur leur propriété de la parcelle 96 pour justifier leur droit sur l’airage considèrent nécessairement que cette parcelle 96 est issue de l’ancienne parcelle 1708.
M. G A expose que la parcelle 1708 visée à l’acte (de 1945) porte maintenant les n°s 95 et 98. Mais il convient d’observer que ces deux parcelles ZB 95 et XXX la parcelle XXX
Compte tenu de ces éléments et de la visualisation de l’ancien plan et du nouveau, il peut être considéré que l’actuelle parcelle 96 est issue de l’ancienne parcelle 1708.
Il peut être précisé qu’il apparaît que M. G A est devenu propriétaire de l’ancienne parcelle 1632 et sa soeur (Denise épouse Y) est devenue propriétaire de la parcelle contiguë 1633, le tout (actuelles parcelles 210 et 211) étant 'en face’ de la parcelle 96, de l’autre côté du CD 58.
La parcelle 96 se présente sur les nouveaux plans comme allant jusqu’à la RD 58 ou presque en bordure de celle-ci.
Il apparaît ainsi que l’airage issue de la parcelle 1708 désigné au 5° de l’acte de 1945 (qui dans le n°6 visait une terre située en partie au n° 1708 aussi) n’a pas fait l’objet d’une individualisation cadastrale.
Mais, le cadastre (document fiscal) n’est pas nécessairement un élément probant de propriété.
Il convient de rappeler que l’airage litigieux était décrit comme situé entre la route et le Villard.
Le plan du procès-verbal de bornage du 20 mars 2008 (entre Mmes A et M Mme B, propriétaires des parcelles voisines 58 et 95) montre un espace entre la RD 58 et un dénivelé et une clôture sur la parcelle 96.
Dans cet espace il est localisé un puits et une AJ (avec la mention à son égard : remplaçant l’abreuvoir en ciment). Un petit carré à côté doit figurer la pompe qu’on aperçoit sur certaines photos. En partant de la parcelle B 58, on trouve d’abord le puits, puis la AJ ex abreuvoir et la pompe. L’ancien emplacement de fumier n’est pas figuré, il peut être localisé (vu des attestations évoquées ci-dessous et certaines photos) juste après la pompe.
Selon les attestation produites par Mme A, depuis 1976 F puis R A ont entretenu l’airage (ou rampe de terre) se trouvant entre la clôture et le portillon de leur parcelle et la RD 58.
Selon diverses attestations produites par M. G A, la terre derrière l’emplacement de fumier et le puits, était dénommée la terre du Villard (ce qui est d’ailleurs évoqué dans l’acte de 1945).
Ces divers éléments permettent de considérer que l’airage visé au N°5 de l’acte de 1945 (partie donation, désignation des biens) est cet espace localisé sur ce plan sur la parcelle 96 (entre les pointillés devant figurer une clôture derrière le puits et la RD) et se prolongeant d’ailleurs sur la parcelle ZB 98.
Il semble que chacune des parties se considère propriétaire de l’ensemble de cet airage, alors qu’il a été divisé entre leur auteur respectif et l’est resté.
*
Mmes A agissent pour demander que M. G A enlève le parterre et les plantations qu’il a effectués sur l’airage.
Elles produisent un constat de Me Madiot du 8 février 2008 mentionnant la présence d’un parterre avec des plantations dans ce parterre (un arbre, fleurs et plantes diverses) et des pieds de lauriers à l’arrière (l’Huissier précise qu’en l’absence de borne visible, il ne peut déterminer si les pieds de lauriers sont sur le terrain de Mme A ou ce qu’il qualifie de trottoir, ce qui montre qu’il distingue une partie terrain et une partie 'trottoir’ qui est en fait l’airage, sous réserve de la partie la plus en bordure de la RD 58).
Selon plusieurs attestations concordantes communiquées par M. G A, l’emplacement ou la plate forme de fumier a été transformé par G A et sa femme en parterre ou petit jardin (selon les attestants).
Par exemple M. E (retraité demeurant à XXX, qui précise avoir été employé géomètre at avoir participé au remembrement) fait état du tas de fumier mis par A Z AI de G, sur une plate forme située de l’autre côté de la route, jouxtant le puits, face à la grange et en contre bas du champ du Villard, depuis ce tas a été transformé en jardin paysagé.
L’ancien emplacement de fumier est donc localisable sur ce parterre.
Or, le titre dont Mmes A peuvent se prévaloir leur attribue la partie d’airage avec le puits et l’abreuvoir mais non la partie avec l’emplacement de fumier devenue parterre, attribuée à l’auteur de M. G A.
Et, de manière très significative, dans les six attestations qu’elles produisent, les témoins indiquent de manière similaire que, 'depuis toujours’ ou du moins 1976, F et R A ont régulièrement entretenu l’airage (entre la clôture et la route) depuis le terrain de M et Mme B 'jusqu’au puits'. Dans ce sens (à partir donc de la propriété B) le parterre ne se situe pas dans cette partie mais au-delà.
Donc, Mmes A n’établissent pas au moins que le parterre fasse partie de leur propriété, de la portion d’airage qui leur a été dévolue. Ces éléments montrent même l’inverse.
Il convient donc de réformer le jugement à ce sujet.
Il ressort du libellé de ses conclusions, que M. G A demande à titre principal de dire que la demande de Mme A ne peut prospérer, faute pour elle d’établir leur droit de propriété.
Il est fait droit à cette demande.
Il n’était que subsidiairement demandé par l’appelant de constater que la parcelle litigieuse était la propriété de M. G A qui en avait la possession, de telle sorte que la Cour ne peut statuer sur cette demande.
Compte tenu du sort de l’appel, la demande de dommages et intérêts de Mmes A n’est pas fondée.
Il n’y a pas lieu par ailleurs à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’une ou l’autre des parties, en première instance comme en appel.
DISPOSITIF
La cour, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Réforme le jugement,
Déclare recevables mais rejette au fond les demandes de Mme H I veuve A et de Mme X A,
Rejette la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile de M. G A,
Condamne Mme H I et de Mme X A aux dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Elysabeth AZEVEDO. J Z.
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