Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 19 mai 2026, n° 2505921 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505921 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, M. E… B…, représenté par Me Coste, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée de défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ni que l’avis a été délibéré de façon collégiale ;
- elle est entachée d’une erreur de fait le préfet ayant mentionné la date de l’ordonnance de la juge des enfants comme date d’entrée en France ;
- elle méconnaît l’article L. 423-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est susceptible d’entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité quant à son état de santé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est tardive et donc irrecevable ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 30 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 30 décembre 2025.
Un mémoire présenté par M. B… a été enregistré le 5 janvier 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 1er juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fernandez,
- et les observations de Me Coste, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. E… B…, ressortissant guinéen né le 5 février 2002, est entré en France en 2018. Par une ordonnance du 16 novembre 2018 de la juge des enfants du tribunal de grande instance de Bordeaux, M. B… a été confié à l’aide sociale à l’enfance. Le 30 juillet 2021, il a bénéficié d’un titre de séjour « travailleur temporaire » valable jusqu’au 29 juillet 2022. Le 11 mars 2024, l’intéressé a demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un avis du 22 juillet 2024, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale mais que le défaut de prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. M. B… demande l’annulation de l’arrêté du 4 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 27 juin 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 2024-147 du 28 juin 2024, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme C… A…, cheffe du bureau du séjour, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII (partie législative et réglementaire) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, y compris les obligations de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour vise notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne les circonstances de fait relatives à la situation administrative, médicale et personnelle du requérant. Ainsi, la décision comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet de la Gironde n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté serait entaché d’un défaut d’examen particulier de la situation du requérant doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l’article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. ». Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. (…). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. Sous couvert du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le service médical de l’office informe le préfet qu’il a transmis au collège de médecins le rapport médical ». Enfin, aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. ».
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que lors de l’examen de la situation médicale de M. B… le rapport a été établi le 11 juillet 2024 par la docteure D… qui n’a pas siégé au sein du collège des médecins lorsqu’il a rendu son avis le 22 juillet 2024, lequel était composé des docteurs Sebille, Triebsch et Millet. Par ailleurs, le requérant ne produit aucun document susceptible d’établir que l’avis, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, n’aurait pas fait l’objet d’une délibération collégiale régulière. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
7. D’autre part, pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé, le préfet de la Gironde s’est fondé, notamment, sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 22 juillet 2024 selon lequel, si l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, et qu’il pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est suivi pour une pathologie post-traumatique en lien avec des événements vécus au cours de son enfance et de son parcours migratoire. Pour remettre en cause l’avis de l’OFII, le requérant se fonde sur deux ordonnances de prescription de médicaments datant pour la première du 1er décembre 2020 et pour la seconde du 11 juin 2025, qui concernent cependant des médicaments différents. Le requérant se fonde également sur un document du mental health atlas de 2020 et sur le plan stratégique national du programme de santé mentale en Guinée et se prévaut de la reconnaissance par la maison départementale des personnes en situation de handicap de la Gironde, de son statut de travailleur handicapé. Toutefois, ni les documents généraux, qui ne se rapportent pas à la situation de l’intéressé, ni la reconnaissance comme travailleur handicapé, ne permettent de contredire l’avis du collège des médecins de l’OFII estimant que l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. En outre, la circonstance à la supposée établie que l’offre de soin en Guinée ne lui permettrait pas de poursuivre la prise en charge dont il fait l’objet est sans incidence sur la régularité de la décision attaquée, le préfet n’ayant pas à la prendre en compte dès lors que le défaut de soin ne devrait pas entrainer des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième et dernier lieu, d’une part, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». D’autre part, selon l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
9. Il est constant que M. B… est entré en France alors qu’il était mineur et qu’il y réside depuis près de six ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé ne travaille pas et ne fait état d’aucun projet d’insertion ni d’aucun diplôme professionnel. En outre, les seules attestations dont il se prévaut ont été faites par des représentants d’organismes sociaux dans lesquels M. B… a été bénéficiaire ou a participé à des activités bénévoles mais il n’apporte aucun élément montrant qu’il disposerait en France de lien intense et stable. De plus, il ressort également des pièces du dossier qu’il n’est pas dépourvu de toute attache familiale en Guinée, son pays d’origine, dans lequel résident deux membres de sa fratrie, et où il a vécu la majeure partie de sa vie. Enfin, la circonstance que le préfet a indiquée dans la décision litigieuse que l’intéressé était entré en France le 16 novembre 2018, date qui est celle de l’ordonnance de la juge des enfants, est sans incidence sur la prise en compte de la durée de résidence en France du requérant dès lors qu’il n’est pas contesté qu’il est arrivé en France en 2018. Par suite, le préfet de la Gironde n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé ni entaché sa décision d’une erreur de fait.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus du titre de séjour qui la fonde.
11. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
12. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français aurait des conséquences d’une exceptionnelle gravité quant à la santé du requérant doit être écarté.
13. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ou de solliciter la communication du dossier de l’OFII, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 septembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cornevaux, président,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le rapporteur,
D. FERNANDEZ
Le président,
G. CORNEVAUX
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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