Rejet 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 5 août 2025, n° 2505118 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505118 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 18 juillet 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder les conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer sa situation, de lui proposer un hébergement et de lui verser rétroactivement l’allocation pour demandeur d’asile à compter du dépôt de sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État ou, dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle provisoire ne lui serait pas accordée, de lui allouer cette somme.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux au regard de sa vulnérabilité ;
— il n’est pas établi que l’agent ayant mené l’entretien de vulnérabilité était qualifié ;
— la procédure est irrégulière dès lors que cet entretien n’a pas été conduit dans une langue qu’il comprend ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Blanchard, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Blanchard, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant de République démocratique du Congo, est entré en France en septembre 2024. Il a déposé le 18 juillet 2025 une demande d’asile. Le même jour, la directrice territoriale de Rennes de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé, par la décision attaquée, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil prévues aux articles L. 551-8 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. M. A justifiant avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle, il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur le surplus des conclusions :
3. En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’après examen des besoins et de la situation personnelle et familiale de l’intéressé, les conditions matérielles d’accueil lui sont refusées au motif qu’il a présenté tardivement une demande d’asile, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit ainsi être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des autres pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant, notamment au regard de sa vulnérabilité, avant de prendre la décision litigieuse. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié, le 18 juillet 2025, d’un entretien portant sur l’évaluation de sa vulnérabilité. La fiche d’évaluation de vulnérabilité qui a été complétée comporte le cachet de l’OFII et mentionne que cet entretien a été mené par un auditeur de l’OFII, identifié par sa signature et ses initiales. Si le requérant soutient qu’il n’est pas établi que l’agent qui a mené l’entretien était qualifié à cet effet, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur le compte-rendu rédigé à l’issue de cette évaluation, de l’identité de l’agent qui a conduit l’entretien, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière à cet égard doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ».
8. Il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité renseignée au cours de l’entretien mené le 18 juillet 2025 que l’entretien a été réalisé avec l’agent de l’OFII en langue française. À l’issue de cet entretien, M. A a signé la fiche d’évaluation et a ainsi certifié avoir été informé dans une langue qu’il comprend des conditions et modalités de refus et de cessation des conditions matérielles d’accueil. Ainsi, le moyen tiré de ce que la procédure est irrégulière dès lors que cet entretien n’a pas été conduit dans une langue qu’il comprend doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 () Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 est fixé à 90 jours à compter de l’entrée en France, sauf motif légitime. Aux termes de l’article
L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
10. En l’espèce, M. A fait valoir être arrivé en France sous couvert d’un visa de court séjour pour assister son frère qui connaissait d’importants problèmes de santé. Il indique n’avoir eu connaissance qu’au cours de son séjour en France du fait qu’il était exposé à un risque de persécutions en cas de retour dans son pays d’origine. Il ne donne toutefois aucune précision sur les circonstances dans lesquelles ce risque de persécution serait apparu, ni ne précise l’auteur ou la nature des menaces auxquelles il est exposé. Il ne dispose donc pas d’un motif légitime justifiant le dépôt de sa demande d’asile après l’expiration d’un délai de 6 mois suivant son entrée en France. Par ailleurs, s’il fait valoir être isolé, sans ressources et sans hébergement stable, ces seuls éléments ne caractérisent pas un état de vulnérabilité particulière au sens de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers qu’il appartiendra à l’OFII de prendre en charge au titre de l’exercice de sa mission de protection des demandeurs d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit, par suite, être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête sont rejetées. Par voie de conséquence, il en va de même des conclusions de la requête aux fins d’injonction, d’astreinte et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. BlanchardLa greffière,
signé
E. Leloup
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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