Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 4 juin 2026, n° 2600045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2026, M. B… A…, représentée par Me Gaidot, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 avril 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui renouveler son titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être reconduit en cas d’exécution d’office et lui a interdit de retourner en France pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’arrêté est insuffisamment motivé en fait au regard des dispositions des articles L. 211- 2 à L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
il est entaché d’un défaut d’examen quant à la prise en considération de sa situation professionnelle et personnelle ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 6 novembre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pellerin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant comorien né le 2 janvier 1989, est entré en France le 19 juin 2022 sous couvert d’un visa portant la mention « étudiant » valant titre de séjour valable du 20 mai 2022 au 20 mai 2023, régulièrement renouvelé jusqu’au 20 décembre 2024. Par un arrêté du 10 avril 2025, dont M. A… demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il est susceptible d’être reconduit et lui a interdit de retourner en France pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…). ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…). ».
L’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, notamment les articles L. 433- 1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le 3° de l’article L. 611- 1 du même code et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté fait état des principaux éléments relatifs de la situation administrative et personnelle de l’intéressé. Ainsi, la décision de refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte, par application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’arrêté, dans son ensemble, comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. A… fait valoir que la mesure d’éloignement dont il fait l’objet aura pour effet de le séparer de son épouse, qui est une compatriote, avec laquelle il vit et qui a vocation à rester sur le territoire français eu égard à ses démarches en cours aux fins d’obtention de la nationalité française. Toutefois, M. A…, qui n’a au demeurant pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », n’a pas fait état de ce lien lors de sa demande de renouvellement du titre de séjour, tandis que l’attestation d’hébergement versée dans cette demande et actualisée dans le cadre de la présente instance ne mentionne pas la présence de sa compagne. M. A… n’établit donc pas la réalité de cette relation à la date de l’arrêté attaqué. Enfin, le requérant ne conteste pas avoir vécu aux Comores jusqu’à l’âge de 33 ans. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels l’arrêté litigieux a été pris et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. A cet égard, ce dernier ne justifie, à la date de l’arrêté attaqué, ni de la réalité de sa situation de concubinage avec une compatriote ni de leur mariage ainsi qu’il a été dit. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 6, le moyen tiré de ce que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision de refus de titre de séjour sur sa situation personnelle doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 10 avril 2025 du préfet d’Ille-et-Vilaine n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A… au titre de ces dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Martin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
signé
C. Pellerin
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
signé
F. Martin
La greffière,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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