Rejet 28 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 28 mai 2026, n° 2604035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2604035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mai 2026 à 21 h 03, Mme A… B…, représentée par Me Anne Rocha, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au préfet du Finistère, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prendre toute mesure nécessaire pour lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de titre de séjour, assorti d’une autorisation de travail, sur le fondement de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce compris, en tant que de besoin, l’enregistrement préalable de sa demande de changement de statut, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Sur l’urgence :
- la carte de séjour temporaire qui lui a été délivrée le 6 octobre 2025 par le préfet du Finistère expire le 28 mai 2026 ;
- son employeur, la société Even Lait, ne pourra maintenir son emploi au-delà du 28 mai 2026 en l’absence de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
- elle doit quitter le territoire français le 30 mai 2026, pour assister au mariage d’une amie d’enfance au Brésil, prévu le 20 juin 2026 et sera dans l’impossibilité de revenir sur le territoire français à l’issue de ce voyage, le 25 juin 2026, sans récépissé de demande de titre de séjour ;
- aucun rendez-vous n’est disponible auprès des services de la sous-préfecture de Brest avant le mois de juillet 2026, soit postérieurement à l’expiration de son titre de séjour.
- Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- l’absence de délivrance d’un récépissé de sa demande de titre de séjour porte une double atteinte à sa liberté d’aller et de venir, en ce que d’une part, elle est exposée, lors de ses déplacements sur le territoire français, au risque lié à un contrôle d’identité pouvant être suivi d’une mesure d’éloignement et d’autre part, elle se trouvera dans l’impossibilité de revenir librement sur le territoire français le 25 juin 2026, après son voyage au Brésil, prévu de longue date ;
- à défaut d’être munie d’un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, son contrat de travail auprès de la société Even Lait industrie, auprès de laquelle elle exerce une activité salariée depuis avril 2025 constituant sa seule source de revenus, prendra fin automatiquement le 28 mai 2026, ce qui porte atteinte à son droit au travail et à la liberté d’exercer une profession ;
- elle séjourne en France depuis près de six ans, y travaille et y dispose d’un logement stable, de sorte que la rupture brutale de ses droits au séjour porte atteinte à son droit à sa vie privée et familiale ;
- la décision du 19 mai 2026 de refus de lui délivrer un récépissé de titre de séjour, dans l’attente de l’autorisation de travail, seule pièce manquante de son dossier, annoncée pour le 28 mai 2026 au plus tard, a pour effet de la priver, par anticipation, des droits prévus par les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention, dans le délai de quarante-huit heures, d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
4. En l’espèce, Mme B…, ressortissante brésilienne, expose être entrée en France le 25 septembre 2020 et y avoir régulièrement séjourné à compter de cette date, après avoir obtenu la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle en tant que « membre de famille d’un citoyen de l’Union/EEE/Suisse », puis, après la séparation d’avec celui qui était son conjoint, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire », valable du 6 octobre 2025 au 28 mai 2026. Elle fait valoir que malgré les diligences de son employeur, la société Even Lait Industrie, qui a déposé, le 23 avril 2026, une demande d’autorisation provisoire de travail auprès de la plateforme interrégionale des services de la main-d’œuvre étrangère (PMOE), le préfet du Finistère a, par décision du 19 mai 2026, refusé de procéder, après son rendez-vous du même jour au bureau du séjour, au renouvellement de son titre de séjour, avec changement de statut. Sa carte de séjour temporaire arrivant à expiration ce 28 mai 2026, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Finistère de prendre toute mesure nécessaire permettant la délivrance immédiate d’un récépissé de titre de séjour, assorti d’une autorisation de travail.
5. D’une part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’absence de production d’une autorisation de travail lors de la demande de délivrance ou de renouvellement d’une carte de séjour portant la mention « salarié » rend impossible l’instruction de cette demande.
6. D’une part, il résulte de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’étranger qui séjourne déjà en France, présente sa demande de titre de séjour dans les délais suivants : « 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire (…) ». L’article R. 431-12 du même code prévoit que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. (…) ».
7. Il résulte des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration n’est tenue de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour que dans les cas où la demande de titre de séjour déposée est complète et a été déposée dans les délais.
8. En l’espèce, il ne résulte pas de l’instruction que Mme B… aurait sollicité le renouvellement de son titre de séjour, avec changement de statut, dans les délais fixés par l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est, au demeurant, constant que le dossier déposé par l’intéressée le 19 mai 2026 au guichet du bureau des étrangers de la préfecture du Finistère ne comportait pas d’autorisation de travail, et que son employeur actuel, avec lequel elle est liée par un contrat de mission temporaire, arrivant à échéance le 28 mai 2026, n’a sollicité que le 23 avril 2026 une autorisation provisoire de travail pour un contrat à durée indéterminée de technicienne de laboratoire d’analyse industrielle, susceptible de débuter le 1er juin 2026. Dans ces conditions, faute d’avoir présenté en temps utile un dossier complet de demande de renouvellement de titre de séjour, Mme B… ne saurait utilement se prévaloir de ce que la décision de refus qui a été opposé à sa demande, le 19 mai 2026, et par voie de conséquence, le refus de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, serait constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
9. Au surplus, Mme B… ne peut davantage invoquer une quelconque situation d’urgence, à laquelle elle a directement concouru, alors qu’elle indique avoir pour projet, de longue date, un voyage au Brésil du 30 mai au 25 juin 2026, sans que l’absence de titre de séjour fasse obstacle à son retour sur le territoire français, compte tenu des conditions d’entrée sur le territoire français dont bénéficient les ressortissants brésiliens, et que, de toute évidence, elle ne sera donc pas en mesure de se présenter avant le mois de juillet 2026 auprès du bureau des étrangers de la préfecture du Finistère pour déposer une demande complète de titre de séjour.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées aux fins d’astreinte et au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur l’application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative :
11. Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ». La requête de Mme B… ne répond à aucun des critères susceptibles de justifier, sans un usage abusif de cette procédure de la part de l’intéressée, la saisine du juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme B… s’expose donc, en cas de demande réitérée de même nature, à ce qu’une amende pour recours abusif lui soit infligée en application de l’article R. 741-12 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B….
Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 28 mai 2026 à 17h30.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Concours ·
- Département ·
- L'etat ·
- Expulsion ·
- Action sociale ·
- Exécution
- Protection fonctionnelle ·
- Droit de retrait ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Congé de maladie ·
- Avis du conseil ·
- Illégal ·
- Protection ·
- Demande
- Sécurité routière ·
- Véhicule à moteur ·
- Établissement d'enseignement ·
- École ·
- Onéreux ·
- Agrément ·
- Route ·
- Recours hiérarchique ·
- Enseignant ·
- Permis de conduire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Etats membres ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Aide ·
- Examen ·
- Règlement (ue) ·
- Stipulation ·
- Apatride ·
- Langue ·
- Résumé
- Territoire français ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Système de santé ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Côte d'ivoire ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Impossibilité ·
- Allocations familiales ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Recours administratif ·
- Revenu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Visa ·
- Directive (ue) ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sérieux ·
- Justice administrative ·
- Manifeste ·
- Baccalauréat ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Refus
- Fermeture administrative ·
- Justice administrative ·
- Déclaration préalable ·
- Cotisations sociales ·
- Travail dissimulé ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice ·
- Présomption d'innocence ·
- Embauche ·
- Déclaration
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Référé ·
- Délivrance ·
- Carte de séjour
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Qualité pour agir ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Tribunaux administratifs
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseil municipal ·
- Travaux publics ·
- Injonction ·
- Délibération ·
- Préjudice ·
- Réparation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.