Rejet 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 4 juin 2026, n° 2600876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600876 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 février et 11 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Gourlaouen, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 décembre 2025, par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé un pays de renvoi et lui a interdit de retourner en France pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour qu’il a demandé dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l’autorisant à travailler dans cette attente ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans le délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à Me Gourlaouen, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’un vice de procédure dans l’application des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’obligation de quitter le territoire français repose sur le refus illégal de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’interdiction de retour en France pendant un an est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire, enregistré le 30 avril 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin ;
- et les observations de Me Gourlaouen, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant serbe né en 1987, est entré irrégulièrement en France le 3 avril 2018. Il a déposé une demande d’asile le 4 mai 2018, rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 24 octobre 2018, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 26 janvier 2021. Le 15 mai 2024, M. B… a sollicité la délivrance d’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que son admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 435-1 du même code. Par l’arrêté du 17 décembre 2025 dont M. B… demande l’annulation, le préfet d’Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen d’incompétence :
L’arrêté attaqué a été signé par M. C…, directeur des migrations et de l’intégration à la préfecture d’Ille-et-Vilaine, qui disposait d’une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 8 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, pour signer notamment les refus de séjour avec ou sans mesure d’éloignement. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit par suite être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
La décision attaquée mentionne que M. B… justifie d’une promesse d’embauche en vue d’un contrat à durée indéterminée au sein d’une société à Rennes en qualité de plongeur à compter du 6 janvier 2025, proposition valable jusqu’au 4 février 2025. M. B… n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet n’aurait pas examiné les caractéristiques de l’emploi auquel il a postulé avant de déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, tandis qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait fait état, à l’appui de cette demande, de sa qualification, de son expérience professionnelle en Italie ou de diplôme. Dans ces conditions, il n’est fondé à soutenir ni que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ni que le refus d’admission exceptionnelle au séjour serait insuffisamment motivé. L’absence de la mention de l’existence d’une demande d’autorisation de travail n’a pas d’incidence sur le bien-fondé de ces moyens.
L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ».
M. B… fait valoir qu’il réside en France depuis avril 2018 avec son épouse, que trois de ses enfants mineurs sont scolarisés, que deux de ses enfants majeurs sont titulaires d’un titre de séjour, dont l’un réside avec lui, que sa mère est dépendante de lui en raison de son état de santé, que trois sœurs et un frère résident en France et qu’il est inséré dans la société française. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’après avoir rejoint l’Italie en 1999 à l’âge de dix ans, où il a vécu jusqu’en 2013, puis la Belgique avant un retour en Serbie en 2014, M. B… est entré irrégulièrement en France le 3 avril 2018. La régularité de son séjour n’a résulté que du temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile, définitivement rejetée le 26 janvier 2021, puis de sa demande de titre de séjour déposée le 15 mai 2024, l’intéressé s’étant maintenu irrégulièrement sur le territoire pendant plus de trois ans. En outre, la seule production d’une promesse d’embauche établie en novembre 2024 ne suffit pas à caractériser une insertion professionnelle particulière. De même, l’attestation du 6 mai 2024 relative à des activités de bénévolat exercées depuis août 2020 au sein d’une association ne révèle pas une intégration particulière dans la société française. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que sa famille est prise en charge dans le cadre d’un dispositif d’hébergement temporaire mis en place par la ville de Rennes. Si ses trois enfants mineurs de nationalité serbe, nés en 2009, 2010 et 2019, sont scolarisés en France, aucune pièce du dossier ne révèle qu’ils seraient dans l’impossibilité de poursuivre leur scolarité dans un autre pays, alors au demeurant qu’aucun élément n’est produit concernant la scolarisation des deux enfants nés en 2009 et 2010 durant la période où la famille résidait en Serbie entre 2014 et 2018. En outre, son épouse, ressortissante kosovare titulaire d’un passeport délivré par la République de Macédoine et dépourvue de titre de séjour en France, n’établit pas être dans l’impossibilité de l’accompagner hors du territoire français. Par ailleurs, le certificat médical produit, établi en décembre 2023, ne suffit pas à établir qu’à la date de l’arrêté attaqué, la présence de M. B… auprès de sa mère, qui fait au demeurant l’objet d’une mesure d’éloignement depuis juillet 2023, serait indispensable en raison de son état de santé. De même, M. B… ne justifie d’aucun lien stable et intense avec sa fille majeure, placée lorsqu’elle était mineure à l’aide sociale à l’enfance et titulaire d’une carte pluriannuelle de séjour valable jusqu’au 9 avril 2026. Enfin, il n’apporte aucun élément de nature à établir l’intensité et la stabilité des liens qu’il entretiendrait avec ses deux sœurs et son frère, lesquels résident irrégulièrement en France.
Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par la décision attaquée, ni qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
M. B… n’établissant pas remplir effectivement les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire prévue à l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour aurait été pris à la suite d’une procédure irrégulière en raison de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-13 du même code.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Aucun des éléments de faits exposés au point 5 ne témoigne de motifs exceptionnels ou de circonstances humanitaires telles que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne délivrant pas un titre de séjour à M. B… sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». M. B… soutient que ses enfants mineurs ne connaissent pas la Serbie et qu’ils ont vécu la majeure partie de leur vie en Italie, en Belgique puis en France. Il fait également valoir que son enfant né en 2019 est scolarisé, que sa fille née en 2011 est scolarisée depuis son arrivée en France et que sa fille née en 2009, également scolarisée, suit actuellement une formation dans le cadre d’un contrat d’apprentissage. Toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à établir que ses enfants seraient dans l’impossibilité de poursuivre leur scolarité dans un autre pays que la France, alors au demeurant qu’aucune pièce du dossier ne permet de connaître les conditions de scolarisation des enfants nés en 2009 et 2011 durant la période où la famille résidait en Serbie. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse, de nationalité kosovare et titulaire d’un passeport délivré par la République de Macédoine, serait dans l’impossibilité de rejoindre la Serbie avec les enfants mineurs. Dans ces conditions, eu égard notamment à l’absence d’obstacle à la reconstitution de la cellule familiale hors de France et à la possibilité pour les enfants de poursuivre leur scolarité dans un autre pays, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs garanti par les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il s’ensuit que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation du refus de titre de séjour.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Selon le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il « s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour ».
M. B… n’établissant pas l’illégalité du refus de titre de séjour, le moyen tiré par voie d’exception de son illégalité à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 à 9, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’épouse de M. B…, de nationalité kosovare et titulaire d’un passeport délivré par la République de Macédoine, serait dans l’impossibilité de rejoindre la Serbie, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ou qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Il s’ensuit que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne l’interdiction de retour en France pendant un an :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-10 du même code, pour fixer la durée de l’interdiction de retour, « l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
Il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet a tenu compte des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour décider de l’interdiction de retour en France pendant un an. Aussi, M. B… n’est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée ou n’aurait pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est présent en France depuis avril 2018. Toutefois, la régularité de son séjour n’a résulté que du temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile puis de sa demande de titre de séjour déposée le 15 mai 2024, l’intéressé s’étant maintenu irrégulièrement sur le territoire français pendant plus de trois ans sans jamais avoir été titulaire d’un titre de séjour lui donnant vocation à s’y maintenir durablement. Par ailleurs, son épouse séjourne irrégulièrement en France, de même que l’essentiel de sa fratrie, tandis qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence auprès de sa mère, qui séjourne elle aussi irrégulièrement sur le territoire français, serait indispensable. Ainsi qu’il a été dit aux points précédents, l’intéressé ne justifie pas de liens personnels et familiaux d’une particulière intensité en France. En outre, s’il n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et si sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, ces circonstances ne suffisent pas, eu égard à l’ensemble des éléments qui précèdent, à faire regarder l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an comme entachée d’une erreur d’appréciation au regard des critères prévus aux articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il s’ensuit que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’interdiction de retour en France pendant un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution particulière, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Le préfet d’Ille-et-Vilaine n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il ne peut être mis à la charge de l’État une somme à verser au conseil de M. B… au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Gourlaouen et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Martin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pellerin, première conseillère,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
Le premier conseiller
faisant fonction de président, rapporteur,
signé
F. Martin
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
C. Pellerin
La greffière d’audience,
signé
I. Le Vaillant
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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