Annulation 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 29 mai 2026, n° 2600664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2600664 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 janvier 2026, et des pièces enregistrées le 28 avril 2026, M. D… C…, représenté par Me Blanchot Giovannoni, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet du Finistère a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros HT, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de renouvellement du droit au séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement du droit au séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- elle sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2026, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouchardon ;
- et les observations de Me Douard, substituant Me Blanchot, représentant M. C…, en présence de ce dernier.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant ivoirien né le 3 août 1995, est entré régulièrement sur le territoire français le 18 octobre 2019 sous couvert d’un visa de long séjour étudiant. Il s’est vu délivrer une carte de séjour mention « étudiant » qui a été régulièrement renouvelée jusqu’au 17 décembre 2021. Il a ensuite bénéficié d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valide jusqu’au 12 novembre 2024. Le 4 décembre 2024, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour ainsi qu’un changement de statut vers un titre portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Par un arrêté du 5 mai 2025, le préfet du Finistère a refusé cette demande de renouvellement, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. M. C… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du droit au séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) ». L’article L. 211-5 du même code précise que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
Il ressort de la décision litigieuse qu’elle mentionne les considérations de droit et de fait sur le fondement desquelles elle a été prise. Elle détaille notamment le parcours professionnel et personnel de M. C…. Elle précise ainsi qu’il a obtenu un master en ingénierie agricole, mer et environnement, à l’issue duquel il a obtenu un contrat de travail à durée déterminée (CDD) à l’institut universitaire européen de la mer (IUEM) jusqu’au 16 juin 2023, mais également qu’il vit avec une ressortissante belge depuis plus d’un an à la date de la décision litigieuse. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier de sa situation doivent être écartés.
En second lieu, l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ». L’article L. 421-3 du même code dispose que : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée ou qui fait l’objet d’un détachement conformément aux articles L. 1262-1, L. 1262-2 et L. 1262-2-1 du code du travail se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ». Aux termes de l’article L. 421-9 de ce code : « Sous réserve de justifier du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “ talent-salarié qualifié ” d’une durée maximale de quatre ans, l’étranger qui se trouve dans l’une des situations suivantes : / 1° Il exerce une activité professionnelle salariée et a obtenu, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret ; (…) ».
En l’espèce, si le requérant se prévaut de ses recherches d’emploi actuels ainsi que de son ancien CDD auprès de l’IUEM jusqu’au 16 juin 2023 pour justifier de la possibilité qu’il puisse bénéficier d’un titre de séjour au titre des dispositions citées au point 4, il ressort des pièces du dossier, qu’à la date de la décision litigieuse, M. C… était sans emploi et par conséquent ne pouvait bénéficier de la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le préfet a pu, sans entacher son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation, refuser de renouveler son titre de séjour mention « passeport-talent » et de changer le statut en « salarié » ou « travailleur temporaire ». Par suite le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de renouveler le droit au séjour de M. C… n’étant pas établie, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux présentés au point 3, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen de sa situation doivent être écartés.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si le requérant se prévaut de la durée de son séjour en France, à savoir cinq ans et sept mois à la date de la décision litigieuse, cette durée résulte en majorité de son séjour sous-couvert d’un titre de séjour mention « étudiant ». S’il se prévaut également de son parcours professionnel, ou encore de sa relation avec Mme B… A…, ressortissante belge résidant régulièrement sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier, qu’à la date de la décision litigieuse, M. C… ne travaillait plus et ne pouvait ainsi plus bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi, et qu’il ne justifie de sa relation avec Mme A… qu’à compter de janvier 2025, soit depuis quatre mois à la date de la décision litigieuse. S’il ressort clairement des pièces du dossier que M. C… est pleinement investi dans son club de plongée, au regard des nombreuses attestations produites, cette circonstance ne peut être de nature à justifier une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doit également être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Enfin, l’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
En l’espèce, à la date de la décision litigieuse, M. C… séjournait en France depuis cinq ans et sept mois, ne présentait aucun antécédent de trouble à l’ordre public et n’avait pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Il ressort également des pièces du dossier, qu’à la date de cette décision, il était en relation avec une ressortissante belge résidant régulièrement sur le territoire français. S’ils se sont mariés postérieurement à la décision critiquée, cette circonstance démontre à tout le moins la réalité de leur relation. Par suite, en prononçant à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an, le préfet du Finistère a méconnu les dispositions citées au point 11.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 5 mai 2025 doit être annulé uniquement en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés à l’endroit de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire n’implique, pour le préfet du Finistère, ni de délivrer un titre de séjour à M. C…, ni de réexaminer sa situation, ni même de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Par suite, les conclusions que le requérant formule à cet égard doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C… au titre des frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du 5 mai 2025 est annulé en tant qu’il emporte pour M. C… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C…, au préfet du Finistère et à Me Blanchot Giovannoni.
Délibéré après l’audience du 4 mai 2026 à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
Le président-rapporteur,
signé
L. BouchardonL’assesseur le plus ancien,
signé
T. Louvel
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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