Annulation 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 27 mai 2026, n° 2603310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2603310 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Deborah Roilette, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 avril 2026 de la directrice territoriale de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rennes portant cessation des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’office français de l’immigration et de l’intégration à Rennes, de procéder à un réexamen de sa situation, de le maintenir dans son hébergement et de lui verser rétroactivement l’allocation pour demandeur d’asile à compter du dépôt de sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement au profit de son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un manque de proportion, en ce qu’il a toujours respecté son assignation à résidence et l’obligation de se présenter au commissariat de Vannes et en ce qu’il se trouve dans une situation de vulnérabilité et dans des conditions de vie indigne, faute de ressources pour subvenir à ses besoins.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2026, le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la décision contestée est en voie d’être retirée, le rétablissement des droits de M. A…, qui demeure hébergé dans un dispositif d’accueil, au versement de l’allocation pour demandeur d’asile sera rétabli lorsqu’il sera en possession d’une attestation de demandeur d’asile en cours de validité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Thalabard, magistrat, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant somalien, né le 31 juillet 2001 à Jamaame (Somalie), a déposé une demande d’asile, le 14 novembre 2025, et s’est alors vu remettre par les services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine une attestation de demande d’asile en procédure Dublin, valable jusqu’au 10 avril 2026. Le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui a, alors, été accordé. Le 21 avril 2026, la directrice territoriale à Rennes de l’office français de l’immigration et de l’intégration l’a informé qu’elle avait décidé de mettre totalement fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil, au motif qu’il n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision du 21 avril 2026.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. A…, ainsi qu’il le demande, le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. Contrairement à ce qui est soutenu en défense, la seule circonstance invoquée par l’OFII que la décision soit « en voie d’être retirée » ne saurait permettre de considérer qu’à la date du présent jugement, les conclusions aux fins d’annulation de la requête ont perdu leur objet. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente. ».
5. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, transposant en droit interne de l’article 20 de la directive du 26 juin 2013 : « Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. (…) ». Selon l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Dans les cas prévus aux 1° à 3° de l’article L. 551-16, elle ne peut être prise que dans des cas exceptionnels. Cette décision prend effet à compter de sa signature. (…) ».
6. Pour décider de mettre fin totalement aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficiait M. A…, la directrice territoriale de l’OFII s’est fondée sur la circonstance que l’intéressé n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités. Toutefois, à défaut de toute précision sur le manquement reproché au requérant, l’autorité administrative a insuffisamment motivé sa décision.
7. Il ne ressort, par ailleurs, d’aucune des pièces du dossier que M. A… n’aurait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en ce qu’il n’est pas contesté le respect de l’obligation qui lui est faite de présentation deux fois par semaine auprès des services de police. En outre, alors que l’article D. 551-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile réserve la cessation des conditions matérielles d’accueil dont bénéficie un demandeur d’asile en cas de non-respect des exigences des autorités chargées de l’asile à des cas exceptionnels, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le manquement imputé par l’OFII à M. A… présenterait un tel caractère exceptionnel. La décision contestée ne mentionne pas même qu’il aurait été procédé à l’examen de ce critère. M. A… est, dès lors, fondé à soutenir que la directrice territoriale de l’OFII a entaché sa décision mettant fin totalement aux conditions matérielles d’accueil d’un défaut d’examen de sa situation et d’une erreur de droit et à solliciter, en conséquence, son annulation.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 21 avril 2026 de la directrice territoriale de l’OFII à Rennes mettant fin totalement aux conditions matérielles d’accueil dont M. A… bénéficiait doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
9. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil soit rétabli au profit du requérant à la date du 21 avril 2026. Il y a donc lieu d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII à Rennes de procéder à ce rétablissement dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que l’avocate du requérant renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Roilette.
DECIDE :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 21 avril 2026 de la directrice territoriale de l’OFII à Rennes mettant fin totalement aux conditions matérielles d’accueil dont M. A… bénéficiait est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la directrice territoriale de l’OFII à Rennes de rétablir à la date du 21 avril 2026 le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de M. A…, dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera à Me Roilette, avocate de M. A…, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Deborah Roilette et au directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 mai 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. ThalabardLa greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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