Rejet 15 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 15 juin 2026, n° 2603737 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2603737 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2026, M. B… C… A…, représenté par Me Berthaut, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mai 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rennes lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII à Rennes de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, avec effet rétroactif, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII le versement au profit de son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée et ne comporte pas un examen particulier de sa situation de vulnérabilité, au regard de son état de santé et de ses conditions d’hébergement ;
- elle méconnait les dispositions des articles L. 522-3 et L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 20 de la directive 2013/33/UE et est entachée d’une erreur de droit, d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce qu’il n’a pas été tenu compte des éléments relatifs à son état de santé et du fait qu’il ne dispose pas de solution alternative d’hébergement à celle proposée par l’OFII pour apprécier sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2026, le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Thalabard,
- les observations de Me Berthaut, représentant M. A…, présent, qui persiste en ses conclusions écrites, par les mêmes moyens, qu’il développe et qui fait valoir que la décision contestée est insuffisamment motivée, ses seules mentions stéréotypées ne permettant pas d’établir que sa situation de vulnérabilité aurait été prise en compte, que l’intéressé a fait état de ses problèmes de santé, pour lesquels il bénéficie d’une prise en charge mais que le refus de lui accorder les conditions matérielles d’accueil ne lui permet plus de prendre en charge et qu’il n’a désormais plus d’hébergement compte tenu de la décision contestée.
Le directeur général de l’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant ivoirien né le 5 décembre 2003 à Dédiafla (Côtes d’Ivoire), est entré en France, selon ses déclarations, le 29 avril 2023. La demande d’asile qu’il a déposée le 16 novembre 2023 a fait l’objet d’une décision de refus de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 5 septembre 2024, confirmée par la cour nationale du droit d’asile, le 3 mars 2026. Le 14 avril 2026, il a sollicité le réexamen de cette demande d’asile et il s’est alors vue remettre par les services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine une attestation de demande d’asile en procédure accélérée, valable jusqu’au 13 octobre 2026. Le 4 mai 2026, la directrice territoriale de l’office français de l’immigration et de l’intégration à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision du 4 mai 2026.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. A…, ainsi qu’il le demande, le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. En premier lieu, la décision par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, cite les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il a été fait application et mentionne l’examen qui a été fait de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale. Bien que sommairement, elle énonce ainsi de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en sont le fondement. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision litigieuse ni des autres pièces du dossier que la directrice territoriale de l’OFII n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A…, notamment au regard de sa vulnérabilité, avant de prendre la décision litigieuse. Le compte-rendu de l’entretien de vulnérabilité qui a été mené par un agent de l’OFII mentionne ainsi expressément que l’intéressé bénéficie d’un hébergement par l’OFII et qu’il présente des problèmes de santé. Le moyen tiré du défaut d’examen particulier de la situation de M. A… doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Selon l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
6. Il est constant que M. A… a déposé, le 14 avril 2026, une demande de réexamen de sa demande d’asile. Il se trouvait ainsi dans le cas où les conditions matérielles d’accueil devaient, en principe, lui être refusées totalement ou partiellement, sauf situation de vulnérabilité. Le requérant expose qu’il ne dispose d’aucune ressource et qu’il présente des problèmes de santé, tant psychiques, compte tenu des mauvais traitements subis dans son pays d’origine que physiques, compte tenu de gonflements du genou nécessitant des ponctions et infiltrations. Toutefois, les seuls documents à caractère médical produits, en l’absence notamment de rendez-vous programmé pour une nouvelle ponction ou infiltration dans les prochaines semaines, ne sont pas de nature à contredire l’appréciation du médecin coordonnateur de la zone Ouest (MEDZO) de l’OFII, qui, par un avis émis le15 avril 2026, a considéré, qu’au regard des éléments portés à sa connaissance, l’état de santé de M. A… correspondait à un niveau 1 de vulnérabilité, sur une échelle de 0 à 3, soit une priorité pour un hébergement, sans caractère d’urgence. Au regard de ces éléments, la directrice territoriale de l’OFII a pu, sans commettre d’erreur de droit ou d’erreur d’appréciation, refuser d’accorder à M. A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… aux fins d’annulation de la décision du 4 mai 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII à Rennes lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision contestée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A… ne peuvent dès lors être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’OFII, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A… et au directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 15 juin 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. ThalabardLa greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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