Annulation 9 juillet 2013
Rejet 24 septembre 2013
Désistement 9 juin 2015
Rejet 9 juin 2015
Annulation 11 juin 2015
Rejet 1 décembre 2015
Annulation 18 janvier 2018
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 9 juil. 2013, n° 1003198 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 1003198 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE ROUEN
N°1003198
___________
SOCIETE CORIANCE
___________
Mme X
Rapporteur
___________
M. Armand
Rapporteur public
___________
Audience du 25 juin 2013
Lecture du 9 juillet 2013
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Rouen
(4 ème Chambre)
PCJA : 39-01-03-03 ; 39-02-005
Code publication : C
Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2010, présentée pour la SOCIETE CORIANCE, représentée par son président en exercice, dont le siège est XXX à XXX, par Me de La Brosse ; la SOCIETE CORIANCE demande au tribunal :
— d’annuler le contrat de délégation du service public d’exploitation du réseau de chauffage urbain passé entre la commune d’Evreux et la société Dalkia France le 29 juillet 2010 ;
— de mettre à la charge de la commune d’Evreux les dépens ;
— de mettre à la charge de la commune d’Evreux une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société requérante soutient, à l’appui de sa contestation de la validité du contrat :
— que la commune n’a pas accordé de délai suffisant aux candidats pour la remise de leur candidature et de leur offre dès lors que moins d’un mois a été accordé pour cette remise, à compter de l’envoi de l’appel public à concurrence rectificatif ; que l’égalité entre les candidats a été rompue du fait de la fourniture tardive du programme de travaux prévisionnel, déjà en possession du candidat retenu, en sa qualité de délégataire sortant ;
— que l’avis d’appel public à concurrence comportait des mentions contradictoires quant à l’objet et la nature du contrat, ne permettant ainsi pas aux candidats de connaître avec précision la mission déléguée ; que les candidats n’ont pas été suffisamment informés de l’importance des travaux à réaliser, de la qualification de concession de travaux publics du contrat, des modalités de présentation des variantes, des critères d’appréciation des variantes et du programme prévisionnel des travaux ; que l’insuffisance de ces informations a avantagé le délégataire sortant ;
— que les candidats n’ont pas été suffisamment informés des critères d’attribution du contrat, de leur pondération ou de leur hiérarchisation ; que le développement durable aurait dû figurer dans les critères ; que le souhait de la ville d’augmenter le taux de l’énergie renouvelable aurait dû être portée à la connaissance des candidats ;
— que la commune a fait une application inexacte du critère relatif au niveau des tarifs en notant mieux la société Dalkia France que la société Coriance ;
— qu’en admettant de la part de la société Dalkia France une baisse importante des tarifs, la commune a irrégulièrement prolongé la négociation, sans permettre aux autres candidats de présenter une nouvelle offre tarifaire ;
— que le contrat est entaché d’illégalité dès lors qu’il présente des différences substantielles avec le contrat figurant au règlement de consultation, notamment quant aux risques encourus par le délégataire ;
Vu le contrat attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 février 2011, présenté pour la société Dalkia France, représentée par son représentant légal, par Me Canonne, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SOCIETE CORIANCE au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La société fait valoir :
— que la circonstance que la société requérante ait pu présenter une offre et participer à la négociation démontre que le délai pour répondre à l’appel public rectificatif était suffisant ; que ce délai était suffisant eu égard à l’importance, non substantielle, des nouveaux documents produits ;
— que la qualification juridique véritable du contrat n’a aucune importance dès lors que les règles propres à la concession de travaux publics n’étaient pas encore en vigueur au jour de l’engagement de la consultation ;
— que les pièces constitutives du dossier de consultation n’étaient pas imprécises et permettaient aux candidats de présenter une offre répondant aux besoins de la personne publique ;
— que la commune n’avait à rendre publique ni une éventuelle pondération entre les critères de sélection des offres ni les modalités de mise en œuvre de ces critères, dès lors que la délégation de service public est conclue intuitu personae ; que le développement durable n’a pas été utilisé comme un critère de sélection ;
— que la commune d’Evreux n’a pas irrégulièrement continué la négociation avec la société Dalkia ;
— que l’objet du contrat n’a pas été substantiellement modifié pendant les négociations ;
— que les vices allégués ne sont pas de nature à emporter l’annulation du contrat ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 juillet 2011, présenté pour la SOCIETE CORIANCE qui persiste dans ses écritures, demande, en tout état de cause, au tribunal de résilier le contrat de délégation de service public d’exploitation du réseau de chauffage urbain passé entre la commune d’Evreux et la société Dalkia France et à ce que la somme de 1 000 euros soit également mise à la charge de la société Dalkia France ; elle soutient en outre :
— que l’ordonnance n° 2009-86 était partiellement entrée en vigueur ;
— que les caractéristiques essentielles de l’ouvrage à construire n’étaient pas suffisamment développées dans l’avis initial d’appel public à la concurrence ;
Vu la mise en demeure adressée le 1er août 2011 à la commune d’Evreux, en application de l’article R. 612-3 du code de justice administrative, et l’avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2011, présenté pour la commune d’Evreux, représentée par son maire en exercice, par Me Pintat, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SOCIETE CORIANCE au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La commune d’Evreux fait valoir :
— que les vices allégués ne sont pas de nature à emporter l’annulation du contrat ;
— que la production du document relatif aux travaux n’était pas nécessaire pour l’établissement des offres ; qu’aucun délai légal ne s’imposait ;
— qu’il ressortait clairement des documents de consultation qu’était envisagée la conclusion d’une concession de service public ; que les informations figurant dans ces documents n’étaient ni imprécises ni contradictoires ; que le montant prévisionnel des investissements n’avait pas à figurer dans ces documents ; que ces documents permettaient aux candidats de comprendre qu’ils pouvaient proposer l’installation d’une chaufferie biomasse, ce qu’atteste la circonstance que deux candidats sur trois l’ont proposé ;
— que la commune n’avait à rendre publique ni une éventuelle pondération entre les critères de sélection des offres, qui n’était pas obligatoire, ni les modalités de mise en œuvre de ces critères ; que le développement durable n’a pas été utilisé comme un critère d’appréciation des offres ; que l’offre tarifaire de la société Dalkia France était plus avantageuse que celle de la société requérante ;
— que la commune d’Evreux n’a pas irrégulièrement poursuivi les négociations avec la société Dalkia ;
— que l’objet du contrat n’a pas été substantiellement modifié pendant les négociations ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 novembre 2011, présenté pour la SOCIETE CORIANCE qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 décembre 2011, présenté pour la société Dalkia France qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 24 mai 2012, présenté pour la SOCIETE CORIANCE qui persiste dans ses conclusions et soutient en outre qu’elle disposait d’informations inexactes sur l’objet et la nature du contrat ainsi que sur l’étendue du programme prévisionnel de travaux ;
Vu le mémoire, enregistré le 25 juillet 2012, présenté pour la société Dalkia France qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;
Vu le mémoire, enregistré le 16 octobre 2012, présenté pour la commune d’Evreux qui persiste dans ses précédentes écritures ;
Vu l’ordonnance en date du 26 octobre 2012 fixant la clôture d’instruction au 15 novembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 15 novembre 2012, présenté pour la SOCIETE CORIANCE qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;
Vu l’ordonnance en date du 20 novembre 2012 rouvrant l’instruction et fixant la clôture d’instruction au 7 décembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 novembre 2012, présenté pour la commune d’Evreux qui persiste dans ses écritures par les mêmes moyens ;
Vu l’ordonnance en date du 28 novembre 2012 rouvrant l’instruction et fixant la clôture d’instruction au 17 décembre 2012, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 27 juin 2013, présentée pour la commune d’Evreux ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 juillet 2013, présentée pour la SOCIETE CORIANCE ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 4 juillet 2013, présentée pour la société DALKIA France ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 juin 2013 ;
— le rapport de Mme X ;
— les conclusions de M. Armand, rapporteur public ;
— et les observations de Me Henette, pour la société CORIANCE, de Me Pintat pour la commune d’Evreux et de Me Canonne, pour la société Dalkia France ;
Sur les conclusions contestant la validité du contrat :
Considérant que la SOCIETE CORIANCE, concurrent évincé, conteste la validité du contrat passé le 29 juillet 2010 par lequel la commune d’Evreux a délégué à la société Dalkia France le service public de l’exploitation du réseau de chauffage urbain de la commune ;
Considérant, à titre liminaire, que les défendeurs ne sont pas fondés à soutenir que les moyens, soulevés à l’appui de la contestation de la validité du contrat conclu et tirés de l’irrégularité de la procédure de passation suivie, seraient inopérants du seul fait que le juge du contrat peut décider, après avoir constaté de tels vices, que ceux-ci n’emportent pas nécessairement l’annulation du contrat ;
Considérant, en premier lieu, que la SOCIETE CORIANCE soutient que le délai supplémentaire accordé aux candidats pour la remise de leur candidature et de leur offre à compter de l’envoi de l’appel public à concurrence rectificatif n’était pas suffisant ; qu’il résulte de l’instruction que l’avis d’appel public à concurrence a été adressé à la publication le 10 décembre 2009, dans le cadre d’une procédure ouverte ; que la date limite de remise des candidatures et des offres était fixée au 15 mars 2010 ; qu’a été adressé pour publication, le 5 mars 2010, un avis rectificatif, portant le délai de remise des candidatures et des offres au 2 avril 2010, compte tenu de l’information nouvelle selon laquelle existait « une valeur résiduelle de 699 285,28 euros, capital restant dû concernant des travaux de sécurisation du réseau de chaleur » d’une partie du périmètre de la délégation, débutés le 1er janvier 2003 ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : « (…) Les délégations de service public des personnes morales de droit public relevant du présent code sont soumises par l’autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes, dans des conditions prévues par un décret en Conseil d’Etat.(…) » et qu’aux termes de l’article R. 1411-1 dudit code : « L’autorité responsable de la personne publique délégante doit satisfaire à l’exigence de publicité prévue à l’article L. 1411-1 par une insertion dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné. / Cette insertion précise la date limite de présentation des offres de candidature, qui doit être fixée un mois au moins après la date de la dernière publication.(…) » ; que, compte tenu de la publication d’un avis rectificatif, qui n’a été envoyé à la publication que le 5 mars 2010, la commune d’Evreux ne pouvait pas fixer au 2 avril 2010 la date limite de dépôt des candidatures et des offres, sans que la commune puisse utilement faire valoir que la société requérante n’a rencontré aucune difficulté particulière pour l’établissement de son offre dans ce délai ; qu’elle ne peut pas non plus faire utilement valoir que ce délai ne s’imposait pas puisque l’information nouvelle communiquée dans l’avis rectificatif n’impliquait la modification que de l’offre, et non de la candidature, dès lors qu’il résulte de l’instruction que la commune d’Evreux a fixé une date unique pour le dépôt des candidatures et des offres ;
Considérant, en deuxième lieu, que la SOCIETE CORIANCE soutient que l’avis d’appel public à concurrence comportait des mentions contradictoires quant à l’objet et la nature du contrat, ne permettant ainsi pas aux candidats de connaitre avec précision la mission déléguée ; qu’il résulte de l’instruction que les avis d’appel public à concurrence mentionnaient qu’était envisagée la conclusion d’une « concession de travaux public ayant pour objet : l’exploitation, aux risques et périls du délégataire, du service public de production, de transport et de distribution de chaleur » et que le délégataire serait « rémunéré sur la perception des redevances qu’il sera autorisé à percevoir auprès des abonnés en contrepartie de la fourniture du service public » ; qu’il ressort du procès verbal d’analyse des offres, établi par la commission de délégation de service public, que des travaux de modification du réseau pour le transformer en réseau de distribution en basse pression étaient attendus du délégataire ; que s’il ressort de la délibération du conseil municipal de la commune du 23 novembre 2009, se prononçant sur le principe de la délégation, que les « installations et les équipements dits de premier établissement ont été réalisés », le projet de contrat figurant au dossier de consultation, ainsi que le contrat conclu entre la commune et la société Dalkia France, mentionnaient que son objet était de « confier au délégataire la conception, la construction, le financement et l’exploitation du réseau de chauffage urbain » de la commune, « dans le cadre d’une concession de service public, incluant des ouvrages remis par la collectivité en début » du contrat et que le délégataire, maître d’ouvrage, serait « chargé d’établir à ses frais et risques l’ensemble des travaux de premier établissement nécessaires au service, comme pour tout projet de modernisation des ouvrages existants ainsi que tout projet d’extension du réseau de chaleur. » ; qu’aux termes cependant de l’article 21.1 du projet de contrat, les « travaux de premier établissement » visaient en réalité les travaux afférents au passage du réseau en basse pression et l’extension du réseau existant vers le quartier de Nétreville ; qu’aux termes de l’article 50 du projet de contrat : « le délégataire sera rémunéré par les redevances qu’il sera autorisé à percevoir auprès des usagers en contrepartie du service rendu » ;
Considérant qu’aux termes de l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales : «Une délégation de service public est un contrat par lequel une personne morale de droit public confie la gestion d’un service public dont elle a la responsabilité à un délégataire public ou privé, dont la rémunération est substantiellement liée aux résultats de l’exploitation du service. Le délégataire peut être chargé de construire des ouvrages ou d’acquérir des biens nécessaires au service.(…) » ; qu’aux termes de l’article 1er de la directive susvisée du 31 mars 2004 : « 3. La « concession de travaux publics » est un contrat présentant les mêmes caractéristiques qu’un marché public de travaux, à l’exception du fait que la contrepartie des travaux consiste soit uniquement dans le droit d’exploiter l’ouvrage, soit dans ce droit assorti d’un prix. / 4. La « concession de services » est un contrat présentant les mêmes caractéristiques qu’un marché public de services, à l’exception du fait que la contrepartie de la prestation des services consiste soit uniquement dans le droit d’exploiter le service, soit dans ce droit assorti d’un prix. » ; qu’aux termes de l’article 1er du code des marchés publics : « I.-( …) Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l’article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services. (…) III.-Les marchés publics de travaux sont les marchés conclus avec des entrepreneurs, qui ont pour objet soit l’exécution, soit conjointement la conception et l’exécution d’un ouvrage ou de travaux de bâtiment ou de génie civil répondant à des besoins précisés par le pouvoir adjudicateur qui en exerce la maîtrise d’ouvrage. Un ouvrage est le résultat d’un ensemble de travaux de bâtiment ou de génie civil destiné à remplir par lui-même une fonction économique ou technique.(…) Les marchés publics de services sont les marchés conclus avec des prestataires de services qui ont pour objet la réalisation de prestations de services. » ;
Considérant, d’abord, qu’il ressort des divers documents soumis aux candidats que l’objet principal du contrat litigieux était la gestion du service public de chauffage de la commune d’Evreux, et non la réalisation de travaux, et que la rémunération du cocontractant était assise, sans ambigüité, sur les redevances perçues sur les usagers du service et non sur le droit d’exploiter les ouvrages objets du contrat ; que, dès lors, l’utilisation erronée du terme de « concession de travaux publics » n’était pas de nature à tromper les candidats sur la nature juridique du contrat ; qu’ensuite, si la SOCIETE CORIANCE fait valoir que les documents de consultation ne contenaient pas une information suffisamment précise lui permettant de déterminer si la demande de la commune d’Evreux était de disposer d’une nouvelle chaufferie optimisant le taux d’énergie primaire renouvelable par le recours à la mise en place d’équipements de chaufferie biomasse ou si, au contraire, elle n’attendait qu’une extension et une rénovation du réseau de cogénération existant et qu’ainsi, elle n’a pas été mise à même d’élaborer une offre technique adéquate répondant aux attentes de la commune, l’avis d’appel public à la concurrence indique, au point VI 2) 1., que « la Ville souhaite utiliser de l’énergie primaire d’origine renouvelable (biomasse et chaleur issue de l’incinération des déchets ménagers), pour un taux le plus important possible, et en tout état de cause permettant de bénéficier du taux de TVA à 5,5 % sur la facturation. Le délégataire pourra présenter des variantes sous réserve d’avoir préalablement répondu à la demande de la Ville d’Evreux » et le document intitulé « programme de travaux prévisionnels » mentionne que « le concessionnaire argumentera ses choix quant à l’opportunité de conserver en les modifiant éventuellement les installations en place ou de mettre en place des installations neuves, notamment pour les générateurs. (…) La production de chaleur devra permettre d’optimiser le taux de couverture d’énergie d’origine renouvelable (…) » ; qu’à cet égard, par ailleurs, la société requérante n’établit pas la communication tardive du programme des travaux, dont l’existence était mentionnée comme pièce 6 du dossier de consultation des entreprises, en se bornant à faire état de la demande qu’elle a adressée, le 19 février 2010, à la commune d’Evreux, en vue de sa communication ; que, dès lors, la SOCIETE CORIANCE n’est pas fondée à se plaindre de l’imprécision des besoins de la commune s’agissant de la mise en place d’équipements de chaufferie biomasse, proposée au demeurant par les deux autres candidats, dont l’un n’était pas le délégataire sortant ; qu’en outre, les règles applicables aux délégations de service public n’exigent pas que l’avis d’appel public à la concurrence précise les modalités de présentation des variantes ; qu’enfin, la société requérante n’est pas fondée à se plaindre de ce que les critères d’appréciation de la qualité des variantes n’étaient pas précisés, dès lors que, en l’absence de précision, ces critères étaient nécessairement les mêmes que ceux de l’offre de base ;
Considérant, en troisième lieu, que la société requérante soutient que les candidats n’ont pas été suffisamment informés de la pondération ou de la hiérarchisation faite par la commune entre les critères d’attribution du contrat ; que, d’abord, il ressort des dispositions de l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales que la personne publique, qui négocie librement les offres avant de choisir, au terme de cette négociation, le délégataire, n’est pas tenue d’informer les candidats des modalités de mise en œuvre des critères de sélection des offres ; qu’elle choisit le délégataire, après négociation, au regard d’une appréciation globale des critères, sans être contrainte par des modalités de mise en œuvre préalablement déterminées, que le contrat conclu entre d’ailleurs ou non dans le champ d’application du droit communautaire ; que, dès lors, la SOCIETE CORIANCE n’est pas fondée à soutenir que la procédure serait irrégulière faute pour la commune d’Evreux d’avoir précisé la hiérarchie établie entre les critères de sélection connus des candidats, ou leur pondération ; qu’ensuite, ainsi qu’il a été dit, le contrat litigieux, eu égard à son objet principal qui n’était pas la réalisation de travaux, ne constitue pas une concession de travaux publics soumise aux exigences de l’article L. 1415-5 du code général des collectivités territoriales ; que, dès lors, et en tout état de cause, la commune n’avait pas à inclure des objectifs de développement durable ; qu’enfin, ainsi qu’il a été dit, l’avis d’appel public à la concurrence indiquait, à son point VI 2) 1., le souhait de la ville d’augmenter le taux de l’énergie renouvelable dans la production de chaleur ;
Considérant, en quatrième lieu, que la SOCIETE CORIANCE soutient que la commune a fait une application inexacte du critère relatif au « niveau des tarifs (coût final à l’abonné) » dès lors que son offre, jugée d’un « + », était plus avantageuse que celle de la société attributaire, évaluée par un « ++ » et que le conseil municipal ne pouvait pas, comme cela ressort du point 3.5 du rapport de présentation qui lui a été adressé, tenir compte, pour l’appréciation du niveau des tarifs, des « perspectives d’évolution des prix de l’énergie et du régime des quotas de CO2 » car cela constitue un nouveau critère de sélection ; que, cependant, d’une part, ainsi qu’il a été dit, l’avis d’appel public à concurrence indiquait le souhait de la commune d’Evreux d’utiliser de l’énergie primaire d’origine renouvelable, pour un taux le plus important possible ; que, d’autre part, il ressort de l’article 57 du projet de contrat qu’était prévue une clause d’indexation des tarifs aux abonnés, faisant dépendre ce tarif, notamment, du prix du fioul lourd à très basse teneur en soufre et du prix du gaz manufacturé ; que, dès lors, l’évolution du prix de l’énergie était un élément dont la société requérante pouvait débattre avec la personne publique lors des négociations, dans le cadre du critère du coût final à l’abonné, et ne constituait pas un nouveau critère ; qu’il ne ressort pas des éléments produits par la SOCIETE CORIANCE sur l’augmentation prévisible du prix du bois, compte tenu de sa rareté, que la commune d’Evreux aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en jugeant que, sur la durée du contrat, l’offre de la société Dalkia France serait plus avantageuse pour les abonnés que la sienne ;
Considérant, en cinquième lieu, que contrairement à ce qu’allègue la commune d’Evreux, elle ne pouvait pas, postérieurement à une « clôture des négociations » avec l’ensemble des candidats, admettre une évolution de l’offre tarifaire de la société Dalkia France ; que, cependant, en admettant cette évolution, la commune doit être regardée comme ayant poursuivi les négociations avec cette seule société, ce qu’elle pouvait faire dès lors qu’aucune règle n’encadre les modalités de l’organisation des négociations par la personne publique, qui n’est en particulier pas tenue de fixer un calendrier préalable de négociation ni de faire connaître son choix de ne pas poursuivre les négociations avec l’un des candidats et que les modifications apportées à la rémunération du délégataire résultent des offres de prix des entreprises et sont inhérentes au processus de consultation ;
Considérant, en sixième lieu, que la SOCIETE CORIANCE soutient que les modifications apportées au projet de contrat ont conduit à un bouleversement de l’économie du contrat ; que la personne responsable de la passation d’un contrat de délégation de service public peut apporter, au cours de la consultation engagée sur le fondement des dispositions de l’article L. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, des adaptations à l’objet du contrat qu’elle envisage de conclure au terme de la négociation lorsque ces adaptations sont d’une portée limitée, justifiées par l’intérêt du service et qu’elles ne présentent pas, entre les entreprises concurrentes, un caractère discriminatoire ;
Considérant que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la consistance des travaux aurait été substantiellement modifiée dès lors que, ainsi qu’il a été dit, les besoins de la commune concernant la mise en place d’équipements de chaufferie biomasse avaient été suffisamment précisés dans les documents de consultation ;
Considérant qu’il résultait clairement de ces documents qu’à compter du 1er novembre 2012, l’unité de cogénération de la ville serait remise au délégataire et que son exploitation constituait l’une de ses missions ; que l’article 15 du contrat conclu avec la société Dalkia France stipule que celle-ci s’engage à racheter l’unité de cogénération de la commune à l’expiration, fin octobre 2012, de la convention d’occupation du domaine conclue avec la société Cogestar, dont il n’est d’ailleurs pas contesté qu’elle constitue une filiale de la société attributaire ; qu’il ne résulte pas de l’instruction, et notamment pas des écritures en défense, que cette modification du périmètre de la délégation et des moyens mis à disposition du délégataire soit justifiée par l’intérêt du service public délégué ; qu’en outre, il ne résulte pas de l’instruction qu’une information sur la possibilité de rachat de l’unité de cogénération n’aurait pas permis la présentation d’autres candidatures ;
Considérant que si la modification du montant de la pénalité infligée au délégataire par l’article 68.2 du contrat en cas de fourniture insuffisante de chaleur, qui passe de 100 % à 80 % de la redevance proportionnelle R1 prévue au contrat, et les modalités nouvelles, prévues par l’article 78, de règlement des conséquences financières de la résiliation pour intérêt général, n’apparaissent pas de nature à bouleverser l’économie du contrat et que, contrairement à ce qui est soutenu, aucune pénalité forfaitaire n’est imposée à la ville en cas de déchéance prononcée pendant les trois premières années d’exercice, il résulte de l’instruction que les conditions économiques et financières du contrat ont été modifiés de manière importante pendant la négociation ; qu’en effet, d’abord, l’article 68.11 du contrat prévoit un plafonnement des pénalités, non prévue dans le projet, à 10 % du montant de la redevance due par exercice ; qu’ensuite, l’article 64 du contrat créé une nouvelle hypothèse dans laquelle le délégataire pourra proposer une révision du niveau de ses tarifs et des formules de variation, tenant à l’augmentation de plus de 5 % de la demande en chaleur ou de baisse de plus de 10% de celle-ci ; qu’enfin, si le contrat signé avec la société Dalkia France prévoit, ainsi qu’il était prévu dans le projet de soumis à consultation, qu’en cas de résiliation pour faute du délégataire, « les suites de la déchéance et notamment les surcouts d’exploitation engendrés par ladite déchéance seront mises au compte du délégataire », il ajoute que « toutefois, la ville remboursera au délégataire le montant correspondant à la seule valeur non amortie des investissements réalisés par le délégataire au titre des biens de retour (…)» ; qu’au vu de l’ensemble de ces modifications du contrat, qui ne sont pas justifiées par l’intérêt du service délégué, n’ont pas une portée limitée et modifient de manière importante les engagements du délégataire, la SOCIETE CORIANCE est fondée à soutenir que l’égalité entre les candidats a été méconnue ;
Sur les conséquences des vices entachant la passation du contrat :
Considérant qu’il appartient au juge, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier les conséquences ; qu’il lui revient, après avoir pris en considération la nature de l’illégalité éventuellement commise, soit de prononcer la résiliation du contrat ou de modifier certaines de ses clauses, soit de décider de la poursuite de son exécution, éventuellement sous réserve de mesures de régularisation par la collectivité contractante, soit d’accorder des indemnisations en réparation des droits lésés, soit enfin, après avoir vérifié si l’annulation du contrat ne porterait pas une atteinte excessive à l’intérêt général ou aux droits du cocontractant, d’annuler, totalement ou partiellement, le cas échéant avec un effet différé, le contrat ;
Considérant, d’une part, qu’il ne résulte pas de l’instruction que le délai laissé par la commune d’Evreux pour la remise des candidatures, en violation des dispositions de l’article R. 1411-1 du code général des collectivités territoriales, n’aurait pas eu d’influence réelle sur la mise en concurrence du contrat ; que, d’autre part, il résulte de ce qui précède que les modifications apportées aux conditions économiques et financières du contrat, en cours de négociation, ont bouleversé l’économie générale de la délégation de service public dans des conditions telles que si celles-ci avaient été portée à la connaissance du public, lors du lancement de la procédure de passation, d’autres entreprises auraient pu présenter une offre concurrente ; que toutefois, eu égard à l’importance du service public concédé pour ses usagers et à l’exécution du contrat depuis plus de deux ans, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’annuler le contrat de délégation du service public d’exploitation du réseau de chauffage urbain passé entre la commune d’Evreux et la société Dalkia France à compter de l’expiration du délai d’un an courant à compter de la notification à la commune d’Evreux du présent jugement ;
Sur les dépens :
Considérant qu’il ne résulte pas de l’instruction que des dépens aient été engagés dans le cadre de la présente instance ; que les conclusions de la SOCIETE CORIANCE tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de la commune d’Evreux doivent, par suite, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la commune d’Evreux et par la société Dalkia France doivent, dès lors, être rejetées ; qu’il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Evreux la somme de 1 000 euros au profit de la SOCIETE CORIANCE sur le fondement des dispositions susmentionnées ;
D E C I D E :
Article 1er : Le contrat de délégation du service public d’exploitation du réseau de chauffage urbain passé entre la commune d’Evreux et la société Dalkia France le 29 juillet 2010 est annulé à compter de l’expiration du délai d’un an courant à compter de la notification à la commune d’Evreux du présent jugement.
Article 2 : La commune d’Evreux versera la somme de 1 000 (mille) euros à la SOCIETE CORIANCE sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune d’Evreux et la société Dalkia France sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE CORIANCE est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE CORIANCE, à la société Dalkia France et à la commune d’Evreux.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2013, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, président,
Mme X, premier conseiller,
M. Guillou, premier conseiller,
Lu en audience publique le 9 juillet 2013.
Le rapporteur, Le président,
H. X A. GAILLARD
Le greffier,
M. BONVOISIN
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