Rejet 28 novembre 2013
Annulation 8 décembre 2015
Annulation 7 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 8 déc. 2015, n° 1401553 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 1401553 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE ROUEN
N°1401553
___________
Mme M B-A et autres
___________
M. Leduc
Rapporteur
___________
M. Armand
Rapporteur public
___________
Audience du 17 novembre 2015
Lecture du 8 décembre 2015
___________
jr
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Rouen
(1re chambre)
PCJA : 68-01
Code publication : C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 mai 2014 et 20 août 2015, Mme M B-A, Mme V A-AA, Mme S A-U, Mme J A-L, Mme D A-F, Mme Z A et M. G-H A, représentés par Me Enard-Bazire, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération en date du 11 mars 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune du Mesnil sous Jumièges a adopté son plan local d’urbanisme ;
2°) de mettre à la charge de la commune du Mesnil sous Jumièges la somme de
4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable ;
— les conseillers municipaux n’ont pas été suffisamment informés préalablement à la tenue du conseil municipal ;
— l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme a été méconnu en ce que, postérieurement à la délibération du 28 juin 2012 tirant le bilan de la concertation, de nouveaux objectifs ont assignés au projet de plan local d’urbanisme par le conseil municipal réuni le 17 janvier 2013, qui n’ont donné lieu à aucune nouvelle délibération ;
— aucune concertation réelle n’a été organisée après le 17 janvier 2013 ;
— l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme a été méconnu dès lors que les délibérations des 4 avril 2005 et 27 juin 2005 n’ont pas été notifiées aux autorités concernées ;
— l’avis du commissaire-enquêteur n’est pas motivé, en méconnaissance de l’article
R. 123-19 du code de l’environnement ;
— le rapport de présentation est insuffisant dès lors qu’il ne comprend aucune évaluation environnementale, contrairement à ce que prévoient les articles R. 123-1 et L. 121-10 du code de l’urbanisme ;
— la description de l’état initial de l’environnement est insuffisante et n’est pas conforme aux prescriptions de l’article R. 123-2 du code de l’urbanisme ;
— le classement de leur propriété est illégal, dès lors qu’elle est située en zone UA, constructible, mais ne peut faire l’objet d’aucune construction dans la mesure où un cône de visibilité leur a été imposé, constitutif d’une véritable servitude d’urbanisme dépourvue de fondement légal ;
— l’instauration de ce cône de vue est entaché de détournement de procédure, dans la mesure où cette contrainte leur a été imposée en raison des pressions exercées par le propriétaire du manoir d’X Y, qui menaçait la commune d’un contentieux si les parcelles dont ils sont propriétaires étaient déclarées constructibles ;
— la création de ce cône de vue est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle ne repose sur aucune justification réelle.
Par des mémoires enregistrés les 30 décembre 2014 et 13 novembre 2015, la commune du Mesnil sous Jumièges, représentée par la société d’avocats Juriadis, conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge des requérants d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— les conseillers municipaux ont été suffisamment informés préalablement à la tenue du conseil municipal ;
— l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme n’a pas été méconnu ;
— l’article L. 123-6 du code de l’urbanisme a été respecté dès lors que les délibérations des 4 avril 2005 et 27 juin 2005 ont été notifiées aux autorités concernées ;
— l’avis du commissaire-enquêteur est parfaitement motivé ;
— le rapport de présentation est suffisant ;
— la description de l’état initial de l’environnement est également suffisante et conforme aux prescriptions de l’article R. 123-2 du code de l’urbanisme ;
— le classement de leur propriété en zone UA est légal ;
— la création du cône de visibilité critiqué par les requérants n’est nullement entachée de détournement de procédure, ni d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle repose sur aucune justification réelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Leduc,
— les conclusions de M. Armand, rapporteur public,
— et les observations de Me Colliou, représentant Mme B-A et autres, et de Me Leduc, représentant la commune du Mesnil sous Jumièges.
1. Considérant que, par une délibération du 4 avril 2005, le conseil municipal de la commune du Mesnil sous Jumièges a prescrit la révision de son plan d’occupation des sols en plan local d’urbanisme ; qu’une délibération du conseil municipal du 28 juin 2012 a clos la concertation et arrêté le projet de plan local d’urbanisme ; que, par une délibération du 24 juin 2013, le conseil municipal a de nouveau clos la concertation et arrêté une version du plan local d’urbanisme prenant en considération les avis défavorables et remarques des personnes publiques associées ; que l’enquête publique s’est déroulée du 2 janvier 2014 au 3 février suivant, au terme de laquelle le commissaire-enquêteur a, le 28 février 2014, rendu un avis favorable au projet ; que, le 11 mars 2014, le conseil municipal du Mesnil sous Jumièges a adopté le plan local d’urbanisme de la commune ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Considérant qu’aux termes de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme alors en vigueur : « I- Le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d’une concertation associant, pendant toute la durée de l’élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées dont les représentants de la profession agricole, avant : a) Toute élaboration ou révision du schéma de cohérence territoriale ou du plan local d’urbanisme ;(…) » ; que les requérants soutiennent que la délibération du 27 juin 2005 relative aux objectifs poursuivis et aux modalités de la concertation méconnait n’a, en réalité, fixé aucun objectif réel et que, par suite, ces dispositions du code de l’urbanisme ont été méconnues ; qu’il résulte de cet article que le conseil municipal doit, avant que ne soit engagée la concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées, délibérer, d’une part, et au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la commune en projetant d 'élaborer ou de réviser un document d’urbanisme, d’autre part, sur les modalités de la concertation ; que la méconnaissance de cette obligation est de nature à entraîner l’illégalité du document d’urbanisme approuvé ;
3. Considérant que la délibération précitée relève que le conseil municipal décide, à l’unanimité, « de préciser que ses objectifs sont de mieux prendre en compte les besoins de la commune et de ses habitants, notamment en organisant et en maîtrisant un extension mesurée de l’urbanisation, et en maintenant les équilibres nécessaires à la qualité du cadre de vie » ; que ces mentions ne permettent pas d’établir que le conseil municipal aurait délibéré, au moins dans leurs grandes lignes, sur les objectifs poursuivis par la révision du plan d’occupation des sols et sa transformation en plan local d’urbanisme ; que, contrairement à ce que fait valoir la commune en défense, cette irrégularité a privé le public d’une garantie ; que, par suite, le moyen tiré de l’insuffisance des objectifs, au regard des dispositions de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme alors en vigueur, doit être accueilli ;
4. Considérant, par ailleurs, que la délibération du 27 juin 2005 prescrivant la révision du plan local d’urbanisme prévoyait, au titre de la concertation, une exposition permanente en mairie des travaux effectués par les commissions « urbanisme » et « P.O.S », chargées du « suivi des études d’élaboration » du plan local d’urbanisme, la présentation d’expositions et de débats publics des objectifs de la commune, du diagnostic et du projet d’aménagement et de développement durable, le rapport de présentation des documents graphiques, l’organisation d’une ou plusieurs réunions publiques, ainsi que l’ouverture d’un registre pour recueillir les observations du public ; qu’il ne ressort néanmoins pas des pièces du dossier que les documents de travail auraient effectivement fait l’objet d’une exposition permanente, ce dont d’ailleurs atteste le commissaire-enquêteur à la page 8 de son rapport d’enquête et à la page 2 de ses conclusions, alors même que les amendements au projet initial étaient d’une ampleur telle qu’ils avaient donné lieu, à la suite des avis défavorables des personnes publiques associées, à l’élaboration d’un second projet ; que, si une réunion publique s’est tenue le 20 juin 2013, elle n’a pu pallier les insuffisances de cette concertation, les deux précédentes, en date des 23 octobre 2007 et 5 mars 2009, s’étant, quant à elles, déroulées avant même que ne fût arrêté le premier projet ; que la circonstance alléguée par la commune, selon laquelle le public a pu présenter ses observations sur un registre et que le projet de plan local d’urbanisme pouvait être consulté en mairie n’est également pas de nature à pallier ces insuffisances ; que, dans ces conditions, le non respect des modalités de la concertation, qui a privé les habitants du Mesnil sous Jumièges d’une garantie, constitue, au regard des dispositions précitées de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, une irrégularité de nature à entacher d’illégalité la délibération en litige ; que, par suite, ce moyen doit également être accueilli ;
5. Considérant qu’aucun autre moyen n’est de nature, pour l’application de l’article
L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, à justifier l’annulation de la décision attaquée ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que la commune du Mesnil sous Jumièges demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de cette commune le versement d’une somme globale de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B-A et autres et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La délibération en date du 11 mars 2014 par laquelle le conseil municipal de la commune du Mesnil sous Jumièges a adopté son plan local d’urbanisme est annulée.
Article 2 : La commune du Mesnil sous Jumièges versera une somme globale de
1 000 euros à Mme M B-A et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions de la commune du Mesnil sous Jumièges présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme M B-A,
Mme V A-AA, Mme S A-U, Mme J A-L,
Mme D A-F, Mme Z A, M. G-H A et à la commune du Mesnil sous Jumièges.
Délibéré après l’audience du 17 novembre 2015, à laquelle siégeaient :
Mme Heers, président,
M. Leduc, premier conseiller,
Mme Lacroix, conseiller,
Lu en audience publique le 8 décembre 2015.
Le rapporteur, Le président,
C. LEDUC M. HEERS
Le greffier,
A. NEVEU
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