Réformation 22 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 22 nov. 2022, n° 2102135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2102135 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 18 mai 2021, N° 2101077 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Manche |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2101077 du 18 mai 2021, le président du tribunal administratif de Caen a transmis, en application de l’article R. 761-5 du code de justice administrative, au tribunal administratif de Rouen la requête du préfet de la Manche, enregistrée le 18 mai 2021 au greffe du tribunal administratif de Rouen sous le n° 2102135.
Par cette requête enregistrée le 11 mai 2021 par le tribunal administratif de Caen, le préfet de la Manche, représenté par Me Molas, demande au tribunal :
1°) de réformer l’ordonnance n° 2000389 du 7 avril 2021 du vice-président du tribunal administratif de Caen en tant qu’elle a mis à la charge de l’Etat la somme de 11 671,94 TTC au titre des frais et honoraires de l’expertise confiée à M. A D ;
2°) de mettre ces frais et honoraires à la charge de la SAS Vinci Construction Terrassement, de la SASU Vinci Construction Maritime et Fluvial, de la SASU Travaux Publics Jean Rohou et de la SAS Alzeo Environnement Ouest.
Il soutient que :
— aucune circonstance particulière ne justifie que l’Etat supporte les frais et honoraires d’une expertise qu’il n’a pas sollicitée ;
— la seule circonstance que le rapport d’expertise paraisse favorable à la thèse du titulaire de marché ne peut suffire à déroger aux règles générales de procédure selon lesquelles c’est au demandeur qu’il appartient d’avancer les frais des mesures d’instruction qu’il réclame ;
— l’inachèvement des travaux, constatée par l’expert, fait obstacle à ce que le titulaire de marché de travaux procède au levé topographique final de la zone de dépôt définitive et s’oppose ainsi à la réception des travaux, même avec réserves, laquelle ne constitue d’ailleurs qu’une simple faculté offerte au maître d’ouvrage comme le stipule l’article 41.5 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux.
Par une lettre enregistrée le 4 mai 2022, M. A D indique qu’il n’est pas concerné par cette requête qui ne porte pas sur le montant des frais et honoraires de l’expertise taxés et liquidés par le vice-président du tribunal administratif de Caen.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2022, la SAS Vinci Construction Terrassement, la SASU Travaux Publics Jean Rohou, la SASU Vinci Construction Maritime et Fluvial et la SAS Alzeo Environnement Ouest, représentées par Me Malbesin, concluent au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— le rapport d’expertise confirme que le refus de réceptionner les travaux, opposé par le maître d’ouvrage en dépit de la proposition de son maître d’œuvre, était illégitime ;
— cette expertise a été utile au maître d’ouvrage dès lors qu’elle a permis de définir la solution à mettre en œuvre pour achever les travaux de recouvrement des casiers de l’Yvrande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les conclusions de Mme C,
— et les observations de Me Léon substituant Me Malbesin, pour la SAS Vinci Construction Terrassement, la SASU Travaux Publics Jean Rohou, la SASU Vinci Construction Maritime et Fluvial et la SAS Alzeo Environnement Ouest.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement du 20 décembre 2016, la préfecture de la Manche a confié à un groupement d’entreprises, composé de la SAS Vinci Construction Terrassement, mandataire, de la SASU Vinci Construction Maritime et Fluvial, de la SASU Travaux Publics Jean Rohou et de la SAS Alzeo Environnement Ouest, les travaux préalables à la démolition du barrage de Vezins. Ces travaux consistaient, notamment, en un curage du lit de la Selune et de ses affluents afin d’en retirer les sédiments pollués et de retrouver le lit historique de la rivière. Le 7 janvier 2020, après que les opérations préalables à la réception ont été conduites, le maître d’ouvrage, estimant que l’ensemble des travaux n’avait pas été exécuté, en particulier le confinement des terres polluées des casiers 7, a refusé d’en prononcer la réception.
2. Par une ordonnance du 6 avril 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Caen, a prescrit, à la demande du groupement d’entreprises, une expertise portant notamment sur l’achèvement et la réception des travaux, en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Le rapport d’expertise a été déposé au greffe du tribunal le 22 mars 2021. Par l’ordonnance attaquée du 7 avril 2021, le vice-président du tribunal administratif de Caen a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 11 671,94 euros TTC et les a mis à la charge de l’Etat. Le préfet de la Manche demande la réformation de cette ordonnance en tant qu’elle a mis les frais et honoraires de l’expertise à la charge provisoire de l’Etat.
Sur la répartition des frais et honoraires de l’expertise :
3. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R. 761-5 () ». Aux termes de l’article R. 761-1 de ce code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ». Enfin, aux termes de l’article R. 761-5 du même code : « Les parties () peuvent contester l’ordonnance mentionnée à l’article R. 761-4 devant la juridiction à laquelle appartient l’auteur de l’ordonnance () ».
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, dérogeant sur ce point à l’article R. 761-1 du même code, que la répartition des frais et honoraires de l’expert entre les parties intervient, dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment de l’utilité de l’expertise pour ces parties, sans que cette répartition soit déterminée par la seule circonstance que l’une de ces parties l’a demandée ou, à l’inverse, en a contesté le bien-fondé.
5. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que la préfecture de la Manche a accepté, au cours de la réunion d’expertise du 21 juillet 2020, la proposition initialement faite en avril 2019 par la SAS Vinci Construction Terrassement, laquelle consistait, pour permettre le recouvrement des casiers 7 de l’Yvrandre, à réemployer les sédiments sains du casier 9.1 situé à proximité, en procédant, notamment, au démantèlement des gabions, à la construction de pistes d’accès et au transfert des sédiments. Cette solution, dont le montant était initialement jugé trop élevé par le maître d’œuvre, a pu être mise en œuvre en raison notamment de l’accord amiable trouvé, pendant l’expertise, entre la préfecture et l’entreprise chargée des travaux de démantèlement du barrage de la Roche qui Boit, dont la société EDF était maître d’ouvrage. Il résulte en effet de l’instruction que l’entreprise en charge du démantèlement de ce barrage, qui était intéressée par les granulats constitutifs des digues du casier 9.1, a consenti à réaliser, à ses propres frais, les pistes d’accès entre ce casier et la route départementale 85, permettant ainsi de réduire, pour la préfecture, les frais d’aménagement du site. Dès lors, et contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, ces travaux, qui ont été facilités par l’expertise, ont permis d’achever les travaux et ont conduit la préfecture de la Manche a en prononcé la réception. Dans ces conditions, ces mesures d’expertise ont été utiles tant au maître d’ouvrage en ce qu’elles ont permis le recouvrement des casiers 7 de l’Yvrandre qu’au groupement d’entreprises en ce qu’elles ont abouti à la réception des travaux. Dès lors, en mettant à la charge exclusive de l’Etat les frais et honoraires de l’expertise, le vice-président du tribunal administratif de Caen a fait une inexacte application des dispositions précitées du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède qu’eu égard à l’utilité de l’expertise pour l’ensemble des parties, il y a lieu de mettre provisoirement, à parts égales, les frais et honoraires de l’expertise à la charge, d’une part, de l’Etat et, d’autre part, de la SAS Vinci Construction Terrassement, de la SASU Travaux Publics Jean Rohou, de la SASU Vinci Construction Maritime et Fluvial et de la SAS Alzeo Environnement Ouest.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans l’instance, la somme que réclament la SAS Vinci Construction Terrassement, la SASU Travaux Publics Jean Rohou, la SASU Vinci Construction Maritime et Fluvial et la SAS Alzeo Environnement Ouest, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les frais et honoraires d’expertise, taxés et liquidés par l’ordonnance n° 2000389 du 7 avril 2021 sont pour moitié mis à la charge provisoire, d’une part, de l’Etat et, d’autre part, de la SAS Vinci Construction Terrassement, de la SASU Vinci Construction Maritime et Fluvial, de la SAS Alzeo Environnement Ouest et de la SASU Travaux Publics Jean Rohou.
Article 2 : L’ordonnance n° 2000389 du 7 avril 2021 du vice-président du tribunal administratif de Caen est réformée en ce qu’elle a de contraire au présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au garde des sceaux, ministre de la justice, à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à M. A D, à la SAS Vinci Construction Terrassement, à la SASU Travaux Publics Jean Rohou, à la SASU Vinci Construction Maritime et Fluvial et à la SAS Alzeo Environnement Ouest et au président du tribunal administratif de Caen.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Manche.
Délibéré après l’audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— M. Guiral, conseiller,
— Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
Le rapporteur,
S. B
La présidente,
C. BOYER
Le greffier,
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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