Infirmation partielle 1 février 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 1re ch. 1re sect., 1er févr. 2022, n° 20/04570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 20/04570 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 10 juillet 2020, N° 19/01067 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
1ère chambre 1ère section
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 88K
DU 01 FÉVRIER 2022
N° RG 20/04570
N° Portalis DBV3-V-B7E-UB2Q
AFFAIRE :
X-Z Y
C/
POLE EMPLOI SERVICES
POLE EMPLOI ILE DE FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juillet 2020 par le Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 19/01067
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-Me Claire RICARD,
-la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE PREMIER FÉVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur X-Z Y
9 chemin de la Petite-Minière
[…]
représenté par Me Claire RICARD, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2201120
Me Xavier CHILOUX de la SELEURL XAVIER CHILOUX AVOCAT, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : B0377
APPELANT
****************
POLE EMPLOI SERVICES
service contentieux, pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Valérie LEGER de la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE, avocat postulant
- barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404 – N° du dossier 190088
Me Julie GIRY de la SELARL RBG AVOCATS, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : K0042
INTIMÉE
****************
POLE EMPLOI ILE DE FRANCE
représenté par son directeur régional, domicilié ès qualités audit siège
[…]
[…]
[…]
représenté par Me Valérie LEGER de la SELARL CABINET DE L’ORANGERIE, avocat postulant
- barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404
Me Julie GIRY de la SELARL RBG AVOCATS, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : K0042
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Novembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Anna MANES, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Nathalie LAUER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
FAITS ET PROCÉDURE
M. X-Z Y a été employé en qualité de cadre technique au sein de la société Linedata Services du 1er février 1997 au 21 juillet 2012, date à laquelle il a été licencié pour faute grave.
Le 22 août 2012, M. Y a été inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi.
Le 24 septembre 2012, Pôle emploi Ile de France lui a notifié une ouverture de droits aux allocations chômage d’aide au retour à l’emploi (ARE) pour une durée de 730 jours calendaires, au taux journalier net de 182,85 euros calculé sur la base d’un salaire journalier de 359,79 euros à compter du 12 septembre 2012.
M. Y a été régulièrement indemnisé par Pôle emploi Ile de France du 12 septembre 2012 au 31 août 2014 pour la somme totale de 131 469,15 euros.
Parallèlement, M. Y a saisi le conseil des prud’hommes de Créteil pour contester son licenciement.
Par un jugement du 13 mars 2014, le conseil des prud’hommes a débouté M. Y de l’intégralité de ses demandes.
M. Y a interjeté appel de la décision. La cour d’appel de Paris a invité les parties à se rapprocher dans le cadre d’un processus de médiation. Un accord a été trouvé entre les parties et la cour d’appel a constaté l’extinction de l’instance par un arrêt du 21 février 2017.
A la suite de l’accord trouvé entre M. Y et son ancien employeur, une attestation employeur rectificative a été établie.
Pôle emploi s’est vu communiquer l’attestation employeur dématérialisée adressée par la société Linedata Services pour la période du 1er février 1997 au 21 juillet 2012, le 3 mars 2017.
Pôle emploi a constaté que M. Y avait perçu :
- la somme de 16 241,90 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
- la somme de 239 170 euros à titre d’indemnité transactionnelle inhérente à la rupture du contrat de travail.
La prise en compte de ces sommes allouées à M. Y a conduit Pôle emploi à réviser le montant de son taux journalier.
C’est ainsi que le 3 mars 2017, il a notifié à M. Y une ouverture de droits aux allocations ARE pour une durée de 730 jours calendaires, au taux journalier net de 175,93 euros (soit 188,33 euros bruts) calculé sur la base d’un salaire journalier de 346,21 euros à compter du 27 novembre 2012.
Ce recalcul des droits de M. Y a eu pour effet de générer un indu d’un montant de 18 346,16 euros.
Le 8 mars 2017, Pôle emploi a notifié à M. Y un trop-perçu d’allocations ARE d’un montant de 18 346,16 euros pour la période du 12 septembre 2012 au 31 août 2014.
Par lettre de relance du 10 avril 2017, Pôle Emploi a invité M. Y à régulariser sa situation avant le 9 mai 2017 ou à solliciter un échéancier de paiement ou un effacement de sa dette.
Sans réponse de M. Y, Pôle emploi l’a mis en demeure de payer, par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 mai 2017.
Par acte d’huissier de justice du 10 août 2017, Pôle emploi a fait signifier à M. Y une contrainte visant à la restitution du trop-perçu à concurrence de 18 346,16 euros.
Par déclaration au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines du 28 septembre 2017, M. Y a formé opposition à cette mesure de contrainte.
Par jugement du 25 juin 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines s’est déclaré incompétent pour connaître de la contestation formée par M. Y et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de grande instance de Versailles, désormais tribunal judiciaire de Versailles.
Par jugement contradictoire rendu le 10 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- déclaré recevable l’opposition de M. Y à la contrainte délivrée par Pôle emploi signifiée le 10 août 2017 ;
- débouté M. Y de son opposition à contrainte ;
- validé la contrainte décernée à son encontre le 10 août 2017 pour la somme de 18 346,16 euros au titre du remboursement des allocations chômage d’aide au retour à l’emploi (ARE) pour la période comprise entre le 12 septembre 2012 et le 31 août 2014 ;
- dit qu’il appartient à l’Institution nationale publique Pôle emploi d’exercer à l’encontre de M. Y la contrainte signifiée le 10 août 2017 et qu’il n’y a pas lieu de condamner M. Y au paiement de la somme de 18 346,16 euros ;
- condamné M. Y à payer à l’Institution nationale publique Pôle emploi la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné M. Y aux dépens ;
- rappelé qu’en application de l’article R. 5426-22 du code du travail, la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
M. Y a interjeté appel de ce jugement le 22 septembre 2020 à l’encontre de l’Etablissement Pôle emploi services.
Le 4 mars 2021, l’Etablissement Pôle emploi Ile de France a notifié des conclusions d’intervention volontaire.
Par ses dernières conclusions notifiées le 31 mai 2021, M. Y demande à la cour de :
- infirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise et statuant à nouveau,
- constater la nullité de la notification de trop-perçu ainsi que de tous les actes lui ayant succédé, dont notamment la contrainte ;
À titre subsidiaire,
- constater l’acquisition de la prescription conformément aux dispositions de l’article L.5422-5 du code du travail ;
- débouter Pôle emploi Ile-de-France de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;
- condamner Pôle emploi Ile-de-France à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Pôle emploi aux dépens.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 7 juillet 2021, les établissements Pôle Emploi Services et Pôle Emploi Ile-de-France demandent à la cour, au fondement des articles 63 et 68, 325 et suivants, 554 et 700 du code de procédure civile, de :
A titre liminaire :
- déclarer Pôle emploi Ile-de-France recevable en la forme en son intervention volontaire par application des articles 63 et 68 du code de procédure civile ;
Sur le fond :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il déboute M. Y de son opposition à contrainte et valide la contrainte décernée à son encontre le 10 août 2017 pour la somme de 18 346,16 euros au titre du remboursement des allocations chômage d’aide au retour à l’emploi (ARE) pour la période comprise entre le 12 septembre 2012 et le 31 août 2014 ;
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il condamne M. Y à payer à Pôle emploi la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il le condamne aux dépens ;
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Versailles en ce qu’il dit qu’il appartient à Pôle emploi d’exécuter à l’encontre de M. Y la contrainte signifiée le 10 août 2017 et dit n’y avoir lieu à condamner M. Y au paiement de la somme de 18 346,16 euros ;
Statuant à nouveau :
- condamner M. Y à payer à Pôle emploi Ile-de-France la somme de 18 346,16 euros ;
- condamner M. Y à payer à Pôle emploi Ile-de-France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile relativement aux frais de l’appel ;
- condamner M. Y aux dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 21 octobre 2021.
SUR CE, LA COUR,
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de l’Etablissement Pôle emploi Ile de France
Comme le fait justement valoir l’Etablissement Pôle emploi services Ile de France, conformément aux dispositions des articles 325, 327, 554 du code de procédure civile, il justifie de son intérêt à agir puisqu’il est le seul à détenir à l’encontre de M. Y la créance objet du litige et qu’il était le seul à avoir délivré cette contrainte, et non pas l’Etablissement Pôle emploi services. Cette prétention se rattache donc à la demande initiale par un lien suffisant de sorte que l’intervention volontaire de l’Etablissement Pôle emploi Ile de France est recevable.
En tout état de cause, la recevabilité de cette intervention volontaire n’est pas discutée par M. Y.
Sur la nullité de la notification de trop-perçu ainsi que de tous les actes lui ayant succédé, dont notamment la contrainte
' Moyens des parties
Se fondant sur les dispositions de l’article 27 du règlement général pôle emploi annexé à la convention du 14 avril 2017, M. Y soutient que la notification de trop-perçu du 8 mars 2017 ne respecte pas les prescriptions du texte ainsi visé en ce qu’elle n’énonce ni le motif de l’indu, ni la date du versement indu de sorte que cette notification est nulle et que cette nullité entache tous les actes subséquents de nullité dont la contrainte.
L’Etablissement Pôle emploi services et l’Etablissement Pôle emploi Ile de France (ci-après, autrement nommés 'les établissements Pôle emploi') soutiennent dans le corps de leurs écritures que la demande nouvelle en cause d’appel est irrecevable en se fondant sur les dispositions des articles 564 et 565 du code de procédure civile.
Subsidiairement, au fond, les établissements Pôle emploi font valoir que M. Y invoque les dispositions d’un texte inopérant dès lors que la période litigieuse ne relève pas de la réglementation de la convention du 14 avril 2017, mais de la réglementation de la convention du 6 mai 2011 qui précise en effet que 'Les dispositions de la présente convention, du règlement général annexé, des annexes à ce règlement et des accords d’application s’appliquent aux salariés involontairement privés d’emploi dont la fin du contrat de travail est intervenue à compter du 1er juin 2011'. Ils ajoutent que la réglementation invoquée par M. Y à l’appui de ses prétentions s’applique aux salariés involontairement privés d’emploi dont la fin de contrat de travail est intervenue à compter du 1er octobre 2017 (article 14 de la convention du 14 avril 2017). Ils relèvent que le licenciement de M. Y étant intervenu le 21 juillet 2012 c’est bien la convention du 6 mai 2011 qui s’applique.
' Appréciation de la cour
* Recevabilité de la demande de M. Y
Conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions récapitulées au dispositif des dernières écritures des parties.
En l’espèce, force est de constater que les établissements Pôle emploi, au dispositif de leurs conclusions, ne sollicitent pas la cour aux fins de déclarer irrecevable cette demande présentée par M. Y.
La cour n’étant pas saisie de cette demande, ne saurait y répondre.
* Bien-fondé de la demande de M. Y
Comme le relèvent pertinemment les établissements Pôle emploi, en raison de la date du licenciement de M. Y, les dispositions qu’il invoque ne sont pas applicables en l’espèce, seules les dispositions de la convention du 6 mai 2011 et du règlement qui y est annexé sont pertinentes.
Or, l’article 26 du règlement annexé à la convention du 6 mai 2011, ici applicable, ne soumet pas cette notification au respect de certaines règles formelles, mais se borne à indiquer :
'§ 1er - Les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser, sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’application de la législation en vigueur pour celles d’entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d’obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides.
§ 2 - L’action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par 3 ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l’action éteint la créance.'
Les dispositions pertinentes, au titre du présent litige, diffèrent donc manifestement de celles de l’article 27, paragraphe 2, du règlement annexé à la convention du 14 avril 2017 qui prévoient que 'Dès sa constatation, l’indu est notifié à l’allocataire par courrier. Cette notification comporte notamment, pour chaque versement indu, le motif, la nature et le montant des sommes réclamées, la date du versement indu, les voies de recours ainsi que le délai de 2 mois pour la contestation de l’indu visée à l’article R. 5426-19 du code du travail.'
Au surplus, comme le relèvent les établissements Pôle emploi, la notification litigieuse contenait non seulement les mentions qui faisaient, selon M. Y, prétendument défaut (pièce 6 des établissements Pôle emploi) mais également la référence à l’article R. 5426-19 du code du travail.
Il découle de ce qui précède que la demande de M. Y tendant à l’annulation de la contrainte qui n’est pas fondée sera rejetée.
Sur la prescription de l’action de l’Etablissement Pôle emploi Ile de France
' Moyens des parties
Se fondant sur les dispositions de l’article L.5422-5 du code du travail, M. Y fait valoir que la demande de Pôle emploi est prescrite. Il rétorque que la jurisprudence invoquée par ses adversaires est inopérante puisque, en l’espèce, il n’y a pas eu de décision sanctionnant l’illégalité du licenciement, mais un accord transactionnel entre les parties près de cinq années après celui-ci.
Il prétend que faire démarrer le délai de prescription à partir d’un accord transactionnel postérieur de près de 5 années après le début de l’indemnisation par pôle emploi aboutirait à interdire aux parties de rechercher un accord dans le cadre du processus judiciaire.
Se fondant sur les dispositions des articles L.5422-5 du code du travail, 26 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011, 2233 du code civil, des arrêts rendus par la Cour de cassation (Soc., 21 septembre 2005, pourvoi n° 03-45.024, Bull. 2005, V, n° 266 ; Soc., 23 juin 2010, pourvoi n° 09-65.939 ; Soc., 25 septembre 2013, pourvoi n° 12-18.345), Pôle emploi rétorque que le délai ne commence à courir qu’à compter de la décision ayant statué sur le bien-fondé du licenciement litigieux.
En l’espèce, selon les établissements Pôle emploi, ce n’est qu’à la suite de l’accord trouvé entre les parties que la cour d’appel de Paris, par un arrêt du 21 février 2017, a constaté l’extinction de l’instance de sorte qu’ils soutiennent que c’est bien à compter de cette date qu’ils pouvaient exercer un recours en raison du trop-perçu parce que, auparavant, la créance n’était pas encore née. En effet, ils font valoir que c’est uniquement en raison de la perception de l’indemnité compensatrice de congés payés et de l’indemnité transactionnelle qu’un indu a été généré ; qu’à la suite de cet accord, l’ancien employeur de M. Y a adressé à Pôle emploi, le 3 mars 2017, l’attestation employeur rectificative et que, à la suite de celle-ci, Pôle emploi a recalculé les droits de M. Y et a constaté le trop-perçu de sorte qu’il lui notifiait le 8 mars 2017 l’existence de ce trop-perçu et le 10 août suivant lui adressait la contrainte.
C’est donc, selon eux, à bon droit que le premier juge a relevé que 's’agissant d’un trop-perçu constaté à la suite d’un accord trouvé entre M. Y et son ancien employeur dans le cadre d’une instance relative à la contestation de la régularité du licenciement, le point de départ de l’action en répétition de l’indu ne peut être la date du versement des sommes, mais celle de la décision définitive ayant conduit au déclenchement de l’indu, soit le 21 février 2017'.
Ainsi, ils soutiennent que le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à compter de l’arrêt du 21 février 2017 constatant l’extinction de l’instance en contestation du licenciement de M. Y et n’expirait que trois années plus tard donc le 21 février 2020. Ils rappellent que Pôle emploi ayant mis en oeuvre la procédure de restitution du trop-perçu le 10 août 2017, son action n’est dès lors pas prescrite.
Les établissements Pôle emploi sollicitent donc la confirmation du jugement.
' Appréciation de la cour
L’article L.5422-5 du code du travail dispose que ' L’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans.
En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.
Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.'
L’article 26, paragraphe 2, du règlement général annexé à la Convention du 6 mai 2011 précise que ' L’action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par 3 ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l’action éteint la créance.'
L’article 2233, alinéa 1er, du code civil indique que 'La prescription ne court pas :
1° A l’égard d’une créance qui dépend d’une condition, jusqu’à ce que la condition arrive'.
Or, comme le soulignent à bon droit les établissements Pôle emploi, il résulte d’une jurisprudence constante (cf arrêts cités par les établissements Pôle emploi et également Soc., 29 septembre 2010, pourvoi n° 09-68.573) que, tant que l’employeur n’a pas été définitivement condamné au paiement de diverses sommes ou, tant qu’il n’a pas été définitivement statué sur le bien-fondé ou la régularité d’un licenciement, Pôle emploi est dans l’incapacité d’agir en restitution des allocations chômage indûment perçues par le travailleur licencié.
En outre, comme le font justement valoir les établissements Pôle emploi, ce qui n’est pas contesté par
M. Y qui ne critique ni les calculs de ses adversaires ni ne développe de moyen de fait ou de droit aux fins de révision de leurs prétentions, ce n’est qu’à la suite de l’accord transactionnel conclu entre l’ancien employeur de M. Y et celui-ci que Pôle emploi a constaté que la perception de l’indemnité compensatrice de congés payés et de l’indemnité transactionnelle avait généré un trop-perçu. C’est donc exactement que les établissements Pôle emploi sollicitent que le point de départ de l’action en restitution du trop-perçu commence à courir à compter du jour de la décision définitive ayant conduit au déclenchement de l’indu et non à compter de la date de versement des paiements.
Il s’ensuit que le délai de prescription n’a commencé à courir qu’à compter de l’arrêt du 21 février 2017 constatant l’extinction de l’instance en contestation du licenciement de M. Y pour expirer trois années plus tard donc le 21 février 2020. Pôle emploi ayant mis en oeuvre la procédure de restitution du trop-perçu le 10 août 2017, son action n’est dès lors pas prescrite.
La demande de M. Y aux fins de déclarer prescrite l’action de Pôle emploi, injustifiée, sera dès lors rejetée.
Par voie de conséquence, le jugement en ce qu’il retient que l’indu tel que réclamé par Pôle emploi est justifié tant dans son principe que dans son montant sera confirmé.
Les développements des établissements Pôle emploi relatifs au montant du trop-perçu réclamé sont inopérants dès lors que, comme indiqué précédemment, M. Y ne développe aucun moyen de nature à remettre en cause le calcul donc le montant du trop-perçu retenu par le premier juge.
Sur l’appel incident des établissements Pôle emploi
' Moyens des parties
Se fondant sur les dispositions des articles 1302, 1302-1 du code civil, L. 5426-2, alinéa 2, du code du travail, R.1235-8 et R.5426-22 du même code, 26 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011, la jurisprudence de la Cour de cassation (3e Civ., 17 décembre 2013, pourvoi n° 12-25.366 ; 2e Civ., 21 mars 2013, pourvoi n° 12-15.513), les établissements Pôle emploi poursuivent l’infirmation du jugement en ce qu’il dit n’y avoir lieu à condamnation de M. Y à payer au demandeur la somme de 18 346,16 euros alors que la contrainte, qui n’est un titre exécutoire qu’en l’absence d’opposition, ne peut reprendre ses effets si une opposition a été formée.
Il s’ensuit, selon eux, que le juge qui statue sur l’opposition et le bien-fondé de la contrainte ne pourra que condamner le débiteur au cas où il estimerait que les demandes de Pôle emploi étaient fondées.
M. Y ne développe aucun moyen en réplique sur ce point se bornant à alléguer que les demandes de ses adversaires figurant au dispositif de leurs dernières conclusions sont confuses puisqu’ils saisissent la cour d’une demande de confirmation du jugement en ce qu’il valide la contrainte, mais son infirmation en ce qu’il dit n’y avoir lieu à le condamner à verser la somme de 18 346,16 euros.
' Appréciation de la cour
L’ordonnance portant injonction de payer, qui n’est une décision qu’en l’absence d’opposition, ne peut reprendre ses effets.
C’est donc à tort que le jugement retient que la contrainte étant un titre exécutoire devant produire tous ses effets, il n’y a pas lieu de nouveau à condamner M. Y à payer à Pôle emploi la somme de 18 346,16 euros puisque l’ordonnance de contrainte ne reprendra pas ses entiers effets en présence d’une opposition.
Le jugement sera dès lors infirmé en ce qu’il dit qu’il appartient à Pôle emploi d’exercer à l’encontre de M. Y la contrainte signifiée le 10 août 2017 et qu’il n’y a pas lieu de le condamner au paiement de la somme de 18 346,16 euros.
M. Y sera de ce fait condamné au paiement de cette somme.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
M. Y, partie perdante, supportera les dépens d’appel. Sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera dès lors rejetée.
L’équité commande d’allouer la somme de 1 500 euros à Pôle emploi Ile de France au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés en cause d’appel pour assurer sa défense.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
DÉCLARE recevable l’Etablissement Pôle emploi Ile de France en son intervention volontaire ;
REJETTE la demande de M. Y tendant à déclarer nulle la notification de trop-perçu et, par voie de conséquence, de la contrainte ;
REJETTE la demande de M. Y tendant à déclarer forclose l’action de l’Etablissement Pôle emploi Ile de France ;
INFIRME le jugement en ce qu’il dit qu’il appartient à l’Institution nationale publique Pôle emploi d’exercer à l’encontre de M. Y la contrainte signifiée le 10 août 2017 et qu’il n’y a pas lieu de condamner M. Y au paiement de la somme de 18 346,16 euros ;
Le CONFIRME pour le surplus ;
Statuant à nouveau du chef infirmé ;
CONDAMNE M. Y à payer à l’Etablissement Pôle emploi Ile de France la somme de 18 346,16 euros ;
CONDAMNE M. Y aux dépens d’appel ;
CONDAMNE M. Y à verser à l’Etablissement Pôle emploi Ile de France la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
- prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Travail ·
- Convention de forfait ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Heures supplémentaires ·
- Associations ·
- Salariée ·
- Obligations de sécurité ·
- Harcèlement moral ·
- Attestation
- Fioul ·
- Agent immobilier ·
- Servitude ·
- Sociétés ·
- Acquéreur ·
- Devis ·
- Acte ·
- Vendeur ·
- Installation ·
- Parcelle
- Déficit ·
- Lien ·
- Associations ·
- Droite ·
- Expertise ·
- Mobilité ·
- Préjudice esthétique ·
- Rapport ·
- L'etat ·
- Lésion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parcelle ·
- Département ·
- Expropriation ·
- Emplacement réservé ·
- Zone agricole ·
- Urbanisme ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Intention ·
- Indemnité ·
- Consorts
- Sociétés ·
- In extenso ·
- Picardie ·
- Comptable ·
- Investissement direct ·
- Subvention ·
- Compte ·
- Amortissement ·
- Entreprise ·
- Action
- Concurrence déloyale ·
- Ordonnance ·
- Mesure d'instruction ·
- Instance ·
- Compétence ·
- Ingénierie ·
- Instrumentaire ·
- Séquestre ·
- Sociétés ·
- Dire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Criée ·
- Harcèlement moral ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Temps de travail ·
- Convention de forfait ·
- Rémunération ·
- Dépassement ·
- Confidentiel
- Rupture anticipee ·
- Faute grave ·
- Contrat de travail ·
- Véhicule ·
- Salarié ·
- Durée ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Code du travail
- Syndicat de copropriétaires ·
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Partie commune ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Titre ·
- Ensemble immobilier ·
- Zinc ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Etablissement public ·
- Syndicat ·
- Industriel ·
- Eaux ·
- Assainissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Service ·
- Service public
- Batterie ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Revendication ·
- Liquidateur ·
- Restitution ·
- Propriété ·
- Juge-commissaire ·
- Acquiescement ·
- Courrier
- Escalator ·
- Tapis ·
- Europe ·
- Sociétés ·
- Préjudice ·
- Photographie ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Déficit ·
- Maladie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.