Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, n° 15/00546 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 15/00546 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°15/00546
N° RG 14/00494
(2)
CREDIT AGRICOLE
C/
Y, F
Cour de Cassation
décision du 19 décembre 2013
Cour d’Appel de NANCY
décision du 04 Juin 2012
Tribunal de Grande Instance de BRIEY
décision du 20 Mai 2010
COUR D’APPEL DE METZ
RENVOI APRÈS CASSATION
ARRÊT DU 03 DECEMBRE 2015
DEMANDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE :
CREDIT AGRICOLE
XXX
XXX
Représentant : Me Gilles ROZENEK, avocat à la Cour d’Appel de METZ
DÉFENDEUR À LA REPRISE D’INSTANCE :
Monsieur A Y
XXX
XXX
Représentant : Me Agnès BIVER-PATE, avocat à la Cour d’Appel de METZ
Madame C F épouse Y
XXX
XXX
Représentant : Me Agnès BIVER-PATE, avocat à la Cour d’Appel de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Monsieur HITTINGER, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame STAECHELE, Conseiller
Madame BOU, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Muriel HOFF, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 Octobre 2015, l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 03 Décembre 2015 par mise à disposition publique au greffe de la 1re chambre civile de la Cour d’appel de METZ.
Saisi par la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de Z (CRCAM) de conclusions tendant à la condamnation solidaire de A Y et C F épouse Y à lui payer la somme de 233 106,54 euros en quittances ou deniers outre les intérêts au taux de 5,9 % l’an à compter du 13 mars 2008, date du décompte, et la somme de 1500 € pour frais irrépétibles et ce avec exécution provisoire,
et saisi par les époux Y de conclusions tendant au rejet des demandes dirigées à leur encontre et à la condamnation du demandeur au paiement d’une indemnité de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
le tribunal de grande instance de Briey, par jugement du 20 mai 2010, a débouté le Crédit Agricole de Z de l’ensemble de ses demandes, a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et a condamné le demandeur aux dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal, après avoir constaté que les contrats relatifs aux prêts consentis par la banque à la SCI Jade Ambre, cautionnée par Monsieur et Madame Y, prévoyaient de manière classique et non contraire à la loi relative au crédit immobilier ni aux dispositions générales du code civil qu’en cas de défaillance du débiteur dans les remboursements la déchéance du terme pouvait être appliquée par le créancier, a énoncé que cependant, en cas de désaccord des parties lors de l’exécution du contrat, il est de l’office du juge de dire s’il y a ou non inexécution et si celle-ci est suffisamment grave pour entraîner l’application d’une résiliation, résolution, clause pénale ou autre conséquence contractuelle, aucune clause aussi claire soit-elle ne pouvant dispenser les parties du recours à la justice en cas de désaccord et le juge, saisi d’une action visant à voir déclarer acquise la déchéance du terme doit, pour l’appréciation de la gravité de l’inexécution contractuelle invoquée, tenir compte de la teneur de cette inexécution éventuelle par rapport à l’économie globale du contrat , ajoutant que cette exigence est commandée également par l’exigence d’exécution de bonne foi du contrat, qui signifie que chaque partie doit être soucieuse aussi des intérêts légitimes de son cocontractant.
Le tribunal a remarqué qu’il ressortait des pièces produites que deux des trois prêts accordés à la SCI Jade Ambre, d’un montant de 411 612 € et 213 428 €, ne sont pas réclamés aux cautions et ont été en réalité payés par anticipation grâce au prix de vente des lots édifiés par la débitrice principale après rénovation de l’immeuble acquis grâce aux prêts en cause.
Le tribunal a observé que les deux engagements de caution signés en termes identiques par chacun des époux Y pour la totalité des sommes empruntées, outre les intérêts et frais, prévoyaient l’obligation d’exécuter les obligations de l’emprunteur défaillant et que la déchéance du terme opposé au débiteur principal serait appliquée de plein droit la caution ; il a jugé que la clause suivante selon laquelle, si la déchéance du terme ne pouvait pour une raison quelconque être appliquée au débiteur principal, la caution serait néanmoins tenue d’acquitter le montant intégral des sommes dues sur première réquisition du prêteur,clause manifestement contraire aux dispositions de l’article 2290 du code civil qui dispose que le cautionnement ne peut excéder ce qui est du par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses, est nulle, de sorte que seule la déchéance du terme prononcée préalablement à l’encontre du débiteur principal ne peut être opposée aux cautions.
Le tribunal a déduit des pièces qui lui ont été soumises et en particulier les deux courriers recommandés avec accusé de réception adressés à la SCI Jade Ambre les 24 septembre 2007 et 25 janvier 2008 :
— que jusqu’en mars 2004 aucun retard de remboursement n’était noté sur le prêt le plus important de 960 428,80 euros, alors que les deux autres prêts étaient remboursés par anticipation,
— qu’en décembre 2006 le retard de remboursement du prêt principal était de 3954 euros, le solde étant ensuite fluctuant, jusqu’à atteindre au plus négatif 6009 € en retard en décembre 2007,
— que le retard de 16 416 € évoqué dans la mise en demeure du 24 septembre 2007 a été réglé dès le 9 octobre 2007,
— que dès le 5 février 2008 le retard de 8093 € mentionné dans la mise en demeure du 25 janvier 2008 a été intégralement résorbé par le paiement de la somme de 8200 €, ce qui est reconnu par le Crédit Agricole dans ses écritures,
— que, alors que le total de la créance, y compris le capital restant dû, était au 24 janvier 2008 de 238 944,10 euros selon tableau de la même date, cette dette était de 233 106 € au 13 mars 2008 et de 177 288 € au 23 avril 2009 soit une diminution sensible de 55 418 €, excédent de plus du double le montant des échéances du prêt sur la période, puisque, compte tenu de nombreux remboursements anticipés intervenus en cours de prêt, mentionnés au tableau d’amortissement, le capital dû à cette période n’était plus que de 230 000 € et les remboursements mensuels de 1977 €,
— le 8 avril 2009 Me Faure, notaire, a versé à la CRCAM la somme de 68 715,19 euros provenant de la vente du lot numéro 15,
— qu’une somme de l’ordre de 60 000 € provenant de la vente du lot 14 et était encore attendue par la CRCAM,
— que la SCI Jade Ambre, suivant ses décomptes, a réglé entre août 2007 et août 2008 sur ce crédit une somme de 28 354 €, soit une somme supérieure aux échéances mensuelles sur la période concernée,
— que le Crédit Agricole, qui affirme que les échéances sont depuis impayés, ne produit aucun décompte en attestant.
Le tribunal a considéré au vu de ces éléments qu’il était établi que la débitrice avait tout fait, notamment par le versement systématique au prêteur de sommes provenant de la vente des lots, pour rembourser par anticipation le crédit et résorber au plus vite les quelques retards qu’elle a pu avoir dans les remboursements, au plus la somme de 16 000 € remboursée dans les 10 jours, retards, qui au regard des sommes en jeu dans l’économie globale de l’opération qui portait sur un emprunt total de 1 585 459 €, moyennant des remboursements mensuels pour les trois prêts de 11 266 € et des sommes remboursés par anticipation, étaient absolument négligeables.
Le tribunal a jugé que le Crédit Agricole n’était donc pas fondé à prononcer la déchéance du terme pour ce motif et ce d’autant plus que, en tant que professionnel de ce type d’opérations, il en connaissait les aléas et savait nécessairement, contrairement à ce qu’il a prétendu, que l’immeuble acquis dans le cadre d’une opération de promotion immobilière, qui était l’objet même de la SCI, serait aménagé en lots aussitôt vendus, ce qui loin de diminuer son gage en augmentait la valeur sans risque pour lui en sa qualité de bénéficiaire d’une hypothèque de premier rang sur les biens de la à SCI.
Le tribunal a ajouté que la somme de 76 937 € perçue directement par la SCI , versement qui semblait résulter d’une erreur du notaire qui a mis en jeu son assurance, l’avait été sciemment et qu’il n’était pas établi que cette somme n’avait pas été reversée aux créanciers.
Le tribunal a indiqué qu’il appartiendra au Crédit Agricole d’exposer par une demande mieux étayée par un décompte détaillé des échéances impayées et à condition que ces défauts de paiement soient plus significatifs et révèlent une carence significative dans les remboursements de former une nouvelle demande, mais qu’en l’état du dossier la demande de condamnation des cautions au paiement immédiat de l’ensemble des sommes restant due, par application de la déchéance du terme, est infondée et que, faute de décompte précis, il n’était pas davantage en mesure de condamner les cautions au paiement d’éventuelles échéances de échéances en retard.
Par arrêt du 4 juin 2012, la cour d’appel de Nancy, après avoir débouté les époux Y de leur demande en annulation de leurs engagements en qualité de cautions , a confirmé ce jugement par substitution de motifs, a débouté les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et a délaissé les dépens à la charge du Crédit Agricole.
S’agissant de la nullité du cautionnement la cour d’appel a énoncé que la clause incluse dans les actes de cautionnement, effectivement contraire aux dispositions de l’article 2290 du code civil, ne pouvait entraîner la nullité des engagements de caution souscrits par les époux Y, puisqu’en application de cette texte le cautionnement qui excède la dette contractée sous des conditions plus onéreuses n’est pas nul, mais est réductible à la mesure de l’obligation principale.
Sur la déchéance du terme la cour a rappelé que par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 janvier 2008, le Crédit Agricole a réclamé à la SCI Jade Ambre la somme de 8074,30 euros et a mis celle-ci -en demeure de payer cet arriéré avant le 8 février 2008 sous peine de déchéance du terme, alors que l’historique des remboursements établi par le Crédit Agricole et produit par lui aux débats montre que l’emprunteur principal s’est acquitté de la somme de 8159,50 euros à la date du 7 février 2008, en sorte que l’arriéré ayant été entièrement remboursé avant l’échéance fixée par la banque la déchéance du terme n’a pu être prononcée.
La cour a ajouté que le Crédit Agricole ne justifiait pas, ni même ne prétendait, avoir adressé ultérieurement d’autres mises en demeure qui seraient restées infructueuses et qu’il ne pouvait non plus se prévaloir de mises en demeure antérieures à celle du 25 janvier 2008, puisque l’existence de cette dernière démontre que la déchéance du terme n’était pas encore prononcée à cette date, ce dont elle a tiré la conséquence que la banque n’était pas fondée à se prévaloir du non-paiement de sommes exigibles pour prononcer une quelconque déchéance du terme.
S’agissant du deuxième motif invoqué par le Crédit Agricole pour fonder la déchéance du terme, la cour a rappelé qu’il était constant que l’immeuble de Mont-Saint-Martin, financé par le recours au crédit avait été donné en hypothèque au prêteur en garantie des prêts octroyés et que l’immeuble avait été divisé en lots vendus progressivement, que cet immeuble ayant été acheté en vue de la revente, la vente de plusieurs lots ne pouvait donc entraîner la déchéance du terme, qui constitue une sanction contractuelle, que dans le cas d’une vente effectuée en fraude des droits du Crédit Agricole.
Or le Crédit Agricole a invoqué un seul cas de revente sans que le prix lui ait été spontanément versé, soit le lot 64 ; cependant la responsabilité du notaire a été engagée et la banque a le 22 février 2011 perçu de l’assureur du notaire une indemnité égale au produit de la vente qui lui avait échappé, soit la somme de 76 397,03 euros, avec cette conséquence que cette vente n’était pas susceptible de provoquer la déchéance du terme, n’étant pas établi que cette fraude soit imputable à la SCI Jade Ambre plutôt qu’à une erreur de du notaire ; à cet égard la cour a précisé que prononcer la déchéance du terme dans une telle hypothèse serait contraire à l’obligation de bonne foi dans l’exécution des conventions et qu’au surplus il aurait fallu que la banque ait mis en oeuvre, pour que cette vente litigieuse lui permette de prononcer la déchéance du terme, la procédure prévue par le contrat de prêt, savoir qu’elle manifeste son intention, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’emprunteur, de se prévaloir de l’exigibilité immédiate de la totalité de sa créance, ce que la banque ne justifie pas avoir fait.
Par arrêt du 19 décembre 2013, la Cour de Cassation a cassé et annulé cet arrêt de la cour d’appel de Nancy en toutes ses dispositions et a remis la cause les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Metz.
Au visa de l’article 1134 du code civil, la Cour de Cassation a énoncé que pour juger que, par cette lettre du 25 janvier 2008, la banque avait informé la SCI et les cautions que le retard dans le remboursement des échéances du prêt s’élevait à la somme de 8074,30 euros et les avait mis en demeure de payer cet arriéré avant le 8 février 2008 sous peine de déchéance du terme, l’arrêt a retenu que l’emprunteur avait versé cette somme le 7 février 2008, que l’arriéré ayant été régulièrement remboursé avant l’échéance fixée par la banque la déchéance du terme n 'avait pu être prononcée et que la banque n’était donc pas fondée à se prévaloir du non-paiement des sommes exigibles pour arguer d’une quelconque déchéance du terme et qu’en statuant ainsi, quand il ressortait des énonciations claires et précises de la lettre litigieuse qu’elle constituait une mise en demeure avec déchéance du terme, par laquelle la banque, d’une part avisait la débitrice principale et les cautions que le défaut de paiement de l’arriéré entraînait la déchéance du terme et rendait exigible l’ensemble de la créance élevant à 236 944,10 euros et d’autre part les mettait en demeure de régler l’intégralité de cette somme sous peine de poursuites, la cour d’appel l’a dénaturée et a violé le texte susvisé.
Par acte d’avocat du 13 février 2014, déposé au greffe de la cour le 14 février 2014, le Crédit Agricole a repris l’instance devant la cour d’appel de céans.
Par conclusions récapitulatives du 13 juillet 2015, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Z a demandé à la cour :
— de juger son appel recevable et bien fondé,
— de débouter M. et Mme Y de leurs demandes, moyens et fins,
— d’infirmer le jugement entrepris,
— de juger qu’elle a manifesté son intention de se prévaloir de l’exigibilité immédiate de la totalité de sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2007 et que la déchéance du terme est intervenue de plein droit à l’expiration du délai de huit jours imparti dans la lettre recommandée avec accusé de réception du 21 septembre 2007, soit le 5 octobre 2007, faute de règlement en temps utile,
— de juger que la déchéance du terme s’impose de plein droit aux cautions solidaires,
— de condamner en conséquence in solidum M. A Y et Mme C F épouse Y à lui payer la somme de
57 259,96 euros avec intérêts au taux de 5,9 % l’an sur la somme de 53 513,98 euros à compter du 29 mars 2011,
— de les condamner in solidum aux dépens de première instance et d’appel et au paiement de la somme de 3000 € pour frais irrépétibles.
Par conclusions récapitulatives du 9 juin 2015, M. A Y et Mme C F épouse Y ont demandé à la cour :
— de rejeter l’appel comme non fondé,
— de confirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Briey,
— de débouter la CRCAM de Z de ses demandes fins et conclusions,
— à titre subsidiaire de juger que l’engagement des cautions ne s’étend pas à la clause pénale,
— de débouter la banque de sa demande à ce titre,
— de condamner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Z à leur payer une indemnité de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Motifs de la décision :
Vu les conclusions des parties en date des 13 juillet 2015 et 9 juin 2015, les énonciations du jugement attaqué et les pièces versées aux débats
Sur la nullité de l’engagement des cautions
L’examen des deux contrats de cautionnement signés le 25 juin 2001 par A Y et par C F épouse Y en qualité de cautions solidaires des engagements contractés par la SCI Jade Ambre auprès du Crédit Agricole révèle qu’y sont incluses les deux clauses suivantes :
— « en cas de non-paiement d’une somme quelconque à la bonne date la déchéance du terme sera applicable de plein droit à la caution » ;
cette clause ne peut souffrir de discussion et sa validité ne peut être contestée au regard de l’engagement pris par les cautions qui ont accepté de se constituer caution personnelle, solidaire, indivisible et cumulative de l’emprunteur avec renonciation aux bénéfices de discussion et de division ;
— « si toutefois la déchéance du terme ainsi encourue ne pouvait être appliquée au débiteur principal pour une raison quelconque, la caution sera néanmoins tenue d’acquitter le montant intégral des sommes dues sur première réquisition du prêteur » ;
c’est sur la base de cette clause, selon eux contraire aux dispositions de l’article 2290 du Code civil, que les époux Y ont demandé à la cour de juger nuls les engagements pris le 25 juin 2001.
L’article 2013 ancien du code civil, alors applicable la cause et dont les dispositions sont identiquement reprises à l’article 2290 du code civil, dispose que le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses et que le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n’est pas nul et est seulement réductible à la mesure de l’obligation principale.
Il découle de ce texte que l’irrégularité manifeste de cette deuxième clause ne peut avoir pour effet d’entacher de nullité des contrats de cautionnement la contenant et que c’est par suite à juste titre que le premier juge a retenu que seule une déchéance du terme préalablement prononcée contre le débiteur principal pouvait être opposée aux cautions dont les engagements n’étaient pas pour ce motif entachés de nullité.
Sur l’effet la mise en demeure du 24 septembre 2007
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 septembre 2007 reçu par son destinataire, la SCI Jade Ambre, le 27 septembre 2007, le Crédit Agricole de Z a mis en demeure sa débitrice de lui payer sous huitaine la somme de 16 416,05 euros dans les termes suivants :
« - Nous vous rappelons que vous présentez toujours une situation de retard en nous livre pour un montant de 16 416,05 euros, décompte arrêté au 21 septembre 2007.
— Nous vous mettons en demeure de régler la somme ci-dessus sous huitaine.
— Le défaut de paiement à la date susvisée entraînera la déchéance du terme sans autre mise en demeure et rendra exigible l’ensemble des créances de la caisse régionale, sous réserve des indemnités et des intérêts à courir jusqu’au paiement .
— Passé cet ultime délai, nous poursuivrons le recouvrement de l’intégralité des créances du Crédit Agricole de Z par toutes voies de droit. Vous aurez alors à supporter tous les frais et inconvénients inhérents à ce type de procédure. »
Ce délai expirait donc le 5 octobre 2007, alors qu’il n’est pas contesté que le paiement de la somme demandée a été effectué dès le 9 octobre 2007, soit avec quatre jours de décalage, cette simple constatation mettant en évidence que le Crédit Agricole de Z n’a pas – ainsi que le commande l’article 1134 du code civil, qui après avoir certes énoncé en son alinéa 1 que les conventions légalement formées tiennent de lieu de loi ceux qui les ont faites, dispose aussi que ces conventions doivent être exécutées de bonne foi – mis en oeuvre de bonne foi les stipulations de l’acte notarié des 29 juin et 2 juillet 2001 relatif à l’acquisition par la SCI Jade Ambre d’un ensemble immobilier et aux trois prêts consentis concomitamment par elle pour le financement de cette opération ainsi que le financement de la rénovation de cet immeuble en vue de la vente des lots ainsi constitués.
Il n’est pas discuté que ce contrat comportait en faveur de la banque une clause d’exigibilité immédiate, selon laquelle « le remboursement du prêt pourra être exigé immédiatement et en totalité en cas de survenance de l’un ou l’autre des événements ci-après :
— en cas de non-paiement des sommes exigibles,…
— si le bien donné en garantie a été aliéné en totalité ou en partie…
En cas de survenance d’un des cas de déchéance du terme ci-dessus visé, le prêteur manifestera son intention de se prévaloir de l’exigibilité immédiate de la totalité de sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’emprunteur. La déchéance du terme entraînera de plein droit l’exigibilité immédiate des autres crédits consentis à l’emprunteur ».
Cette créance était garantie par le privilège de prêteur de deniers, par l’affectation hypothécaire des biens et droits immobiliers acquis dans ces conditions, par le cautionnement hypothécaire de deuxième rang souscrit par A Y sur un immeuble lui appartenant 6 rue de Z à X et par le cautionnement solidaire de A et C Y selon actes sous seing privé des 25 juin 2001.
Il est important à ce niveau de la discussion de rappeler que par cet acte notarié la banque a accordé à la SCI Jade Ambre un prêt à moyen terme n° 800 322 01 d’un montant de 6 300 000 fr. (960 428,81 euros) sur 20 ans remboursable selon 240 échéances de 6825,52 euros, un prêt à moyen terme n° 800 322 02 d’un montant de 2 700 000 fr. (411 612,35 euros) sur 20 ans remboursable par 240 échéances de 1925,22 euros et un prêt à moyen terme n° 800 322 03 d’un montant de 1 400 000 fr (213 428,62 euros). remboursable en 240 mensualités de 1516,78 euros , soit une somme prêtée au total de 10 400 000 fr. (1 585 469,70 euros) et un total de 11 263,52 euros par mois pour l’ensemble des mensualités.
Or, à la date de délivrance de cette première mise en demeure soit en septembre 2007, les deux prêts numéros 800 322 02 et 800 322 03 avaient été intégralement remboursés par anticipation par la SCI Jade Ambre grâce à la vente des lots de son immeuble rénové, soit un montant total payé de 625 040,97 euros et que à cette même date le prêt le plus important, le seul ici en litige, avait été lui-même remboursé en partie par anticipation selon le même procédé, puisqu’au 10 février 2006 le capital restant dû ne s’élevait plus qu’à la somme de 249 893,86 euros, avec cette conséquence que la banque avait réduit le montant des échéances de ce prêt à la somme de 1977,41 euros par mois, ces données devant être comparées avec le tableau d’amortissement établi à l’origine par le Crédit Agricole de Z, qui faisait apparaître qu’en février 2006, à défaut de remboursement anticipé et par le simple paiement des échéances contractuelles, le capital aurait dû s’élever encore à 829 008,42 euros et encore à 776 938,31 euros en septembre 2007.
Ces indications que la banque devait forcément connaître, puisqu’elles émanent de ses propres écritures, pouvaient tout à fait la convaincre de la bonne exécution par son débiteur de ses propres obligations, dont les obligations avaient été remplies en majeure partie et de façon anticipée, et de ce que, en sus de la considération des importantes garanties qu’elle avait obtenues, ce retard minime de paiement représentant la somme modique en fonction des sommes déjà acquittées de 16 416,05 euros n’était pas de nature à mettre sa créance en péril et ne constituait pas une inexécution du contrat telle qu’elle méritait que la déchéance du terme soit appliquée à son cocontractant.
Ainsi la cour juge que c’est de façon pertinente que les premiers juges ont considéré que cet établissement de crédit avait manqué à la bonne foi devant présider aux relations contractuelles, même en la présence de clauses claires et non susceptibles d’interprétation et que l’inexécution tout à fait relative et extrêmement temporaire par le débiteur de ses obligations ne pouvait donner lieu au prononcé par le créancier d’une sanction aussi grave.
Au demeurant il apparaît que la banque a implicitement renoncé à se prévaloir de cette mise en demeure et de la déchéance du terme selon elle encourue et avait admis cette régularisation (seulement tardive de quatre jours) et la poursuite des relations contractuelles, car l’examen des documents produits aux débats montre que le Crédit Agricole a continué à percevoir dans les mêmes termes les mensualités contractuelles réduites et que, invoquant un deuxième retard de paiement pour la somme encore plus minime de 8200 €, elle a émis une seconde mise en demeure emportant déchéance du terme en date du 25 janvier 2008, dont il sera question ci-après, mais qui ne s’expliquerait pas si la première mise en demeure avait, comme elle le prétend à présent, produit son plein et entier effet.
Sur l’effet de la mise en demeure du 25 janvier 2008
S’agissant de cette deuxième mise en demeure il convient liminairement d’observer que dans le dispositif de ses dernières écritures du 13 juillet 2015, et d’ailleurs dans celles antérieures du 13 février 2014, la CRCAM a fondé sa demande exclusivement sur la mise en demeure du 21 septembre 2007 et a demandé à la cour « de juger que la déchéance du terme est intervenue de plein droit à l’expiration du délai de huit jours imparti dans la LRAR du 21 septembre 2007, soit le 5 octobre 2007, faute de règlements en temps utile ».
Cependant, s’agissant d’un appel formalisé antérieurement au 1er janvier 2011, date d’entrée en vigueur de l’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret numéro 2009 – 1504 du 9 décembre 2009 modifié, il y a lieu de tenir compte des prétentions et moyens formulés seulement dans les motifs des conclusions de l’appelante.
Cette deuxième mise en demeure émise le 25 janvier 2008 et reçue par la SCI Jade Ambre le 30 janvier 2008 est rédigée comme suit :
« - Nous vous rappelons que vous présentez toujours une situation de retard en nos livres.
— Le défaut de paiement entraîne déchéance du terme et rend exigible l’ensemble des créances de la Caisse Régionale qui s’élève à 238 944,10 euros dont détail ci joint arrêté au 24 janvier 2008.
— Nous vous mettons en demeure de régler la somme ci-dessus avant le 8 février 2008.
— Passé cet ultime délai, nous poursuivrons le recouvrement de l’intégralité des créances du Crédit Agricole de Z par toutes voies de droit. Vous aurez alors à supporter tous les frais inconvénients inhérents à cette procédure. »
Il ne peut davantage être dénié que, alors que le délai ainsi imparti à la débitrice expirait le 7 février 2008, la somme de 8159,50 euros, représentant le retard de paiement de la SCI Jade Ambre, a été payée à cette même date du 7 février 2008, ce qui est reconnu par la créancière dans ses conclusions, mais qui ne l’empêche pas de dire que « le fait qu’un règlement soit intervenu le 7 février 2008 pour un montant de 8159,50 euros n’a pas d’incidence ».
Il y a lieu ici pareillement de considérer que le prononcé cette fois effectif de la déchéance du terme par cet établissement bancaire procède ici encore d’une exécution de mauvaise foi des stipulations contractuelles, compte tenu de ce que la créance, qui était de 776 938,31 euros à la date de la première mise en demeure du 24 septembre 2007, avait été ramenée à la somme réclamée par la banque dans cette deuxième mise en demeure, soit à la somme de 238 944,10 euros, et alors qu’à cette dernière date du 25 septembre 2008 le capital, selon le tableau d’amortissement déjà évoqué, aurait dû être d’un montant de 765 897,21 euros, ce qui démontre que la SCI Jade Ambre avait continué à rembourser ce troisième et dernier prêt par anticipation et bien au-delà de la simple application des échéances contractuelles de 1977,41 euros et que cet impayé, encore plus réduit que le précédent, ne représentait pas une inexécution autorisant la créancière à estimer que sa créance était en danger et qu’elle devait faire application de la clause d’exigibilité immédiate.
Il faut encore ajouter que la débitrice a continué à réduire sa dette en y affectant en cours de procédure le produit des ventes réalisées par ses soins, puisque précisément la réclamation de la CRCAM ne porte plus que sur la somme de 57 259,96 euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel,, cette somme étant à mettre au regard de celle figurant dans le tableau d’amortissement de la CRCAM, soit à la date de ses écritures d’appel (13 juillet 2015) une somme de 450 527,27 euros.
La cour juge devoir également confirmer le jugement déféré relativement à ce chef du litige.
Sur le deuxième grief mis en avant par la CRCAM pour justifier la déchéance du terme
La CRCAM met en avant pour justifier le bien fondé de la sanction de la déchéance du terme et d’exigibilité immédiate du capital restant dû infligée à son cocontractant un deuxième grief tiré de ce qu’une somme de 76 397,03 euros correspondant à la vente du lot n° 64 a été directement versée à la SCI Jade Ambre par le notaire au mépris des sûretés inscrites dont disposait le prêteur de deniers et de ce qu’aucune justification ne lui a été au final fournie en ce qui concerne le lot n°1, malgré un courrier de son avocat adressé au notaire de la débitrice pour lui demander de justifier du sort des lots numéros 1,14 et 15, compte tenu du fait que l’extrait de la matrice cadastrale qui lui a été adressée à sa demande le 18 mars 2008 mentionne que la SCI Jade Ambre n’est plus propriétaire, avec cette précision que l’appelante a néanmoins admis dans ses écritures d’appel avoir été renseignée sur le sort des lots 14 et 15.
Toutefois il faut remarquer, comme l’a déjà fait de façon appropriée le tribunal de grande instance de Briey, que la créancière n’a pas respecté la procédure instituée par la disposition contractuelle dont elle se prévaut pour prononcer et réclamer cette déchéance du terme ; en effet il ressort des mentions figurant dans les deux mises en demeure ci-dessus examinées des 24 septembre 2007 et 25 janvier 2008 que le seul grief articulé par la CRCAM contre sa débitrice est limité aux retards de paiement évoqués ci-dessus et qu’il n’y est nullement question soit d’une fraude aux droits du créancier par la perception directe par la SCI Jade Ambre du produit d’une des ventes, soit de la dépréciation du bien financé ou d’une perte de garantie.
Ce faisant la CRCAM ne s’est pas conformée à l’obligation qui était la sienne, avant de prononcer ou d’invoquer la déchéance du terme sur ce fondement, de manifester son intention de se prévaloir de l’exigibilité immédiate de la totalité de sa créance par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’emprunteur.
Il s’en déduit que la CRCAM n’est pas fondée à invoquer ce cas de déchéance.
Il est d’ailleurs justifié par l’intimée que la somme de 76 397,03 euros représentant le prix de vente du lot 64, qui lui a été effectivement versée directement à la suite d’une erreur du notaire, dont la responsabilité a été mise en cause par la banque, a été payée à la banque selon lettre chèque de la compagnie d’assurances MMA en date du 22 février 2011, après que ce notaire a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur.
En outre la réalité de la dépréciation du bien financé ou de la perte de garanties alléguées n’est pas démontrée, bien au contraire, si l’on se réfère au montant mis en compte par la banque dans ses dernières écritures, soit la somme déjà mentionnée de 57 259,96 euros.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La CRCAM, dont l’appel, les demandes et prétentions sont rejetées, doit supporter les entiers dépens d’appel et la charge au profit de Monsieur Y A et Madame C F épouse Y d’une indemnité de 5000 € en compensation des frais irrépétibles que celle-ci a été contrainte d’exposer pour la défense de ses intérêts et la reconnaissance de son bon droit.
Par ces motifs
Par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition publique
*Juge l’appel recevable en la forme , mais non fondé et le rejette ;
*Confirme le jugement rendu le 20 mai 2010 par le tribunal de grande instance de Briey ;
*Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Z aux entiers dépens d’appel et à payer à Monsieur Y A et Madame C F épouse Y une indemnité de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été prononcé par mise à disposition publique au greffe de la 1re Chambre Civile de la cour d’appel de METZ le 03 Décembre 2015, par Monsieur HITTINGER, Président de Chambre, assistée de Madame HOFF, Greffier, et signé par eux.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Piscine ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Juge des référés ·
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Eaux ·
- Intérêt légitime
- Finances ·
- Industrie ·
- Sociétés ·
- Prime ·
- Filiale ·
- Prestataire ·
- Salarié ·
- Holding ·
- Prestation ·
- Technologie
- Bâtiment ·
- Grêle ·
- Établissement ·
- Réparation ·
- Bande ·
- Préjudice ·
- Preneur ·
- Sociétés ·
- Bail ·
- Orage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pharmacie ·
- Réserve de propriété ·
- Revendication ·
- Médicaments ·
- Stock ·
- Bien fongible ·
- Inventaire ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Réserve
- Préjudice de jouissance ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Valeur ·
- Titre ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Matériel ·
- Vices ·
- Partie commune ·
- Jugement
- Magasin ·
- Pépinière ·
- Pétition ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Entretien ·
- Ouverture ·
- Devis ·
- Formation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Électricité ·
- Marches ·
- Garantie ·
- Ouvrage ·
- Résiliation ·
- Administrateur ·
- Mandataire judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Pièces
- Traduction ·
- Ligne ·
- Auteur ·
- Textes ·
- Production ·
- Droit patrimonial ·
- Droit moral ·
- Demande ·
- Ouvrage ·
- Titre
- Sociétés ·
- Manche ·
- Communication électronique ·
- Adresse ip ·
- Opérateur ·
- Traitement de données ·
- Données personnelles ·
- Connexion ·
- Technique ·
- Édition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prothésiste ·
- Sociétés ·
- Expérience professionnelle ·
- Formation professionnelle ·
- Diplôme ·
- Tribunal d'instance ·
- Conseiller ·
- Résolution ·
- Création ·
- Contrats
- Innovation ·
- Service ·
- Contrat de travail ·
- Requalification ·
- Travail intermittent ·
- Licenciement ·
- Durée ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Sociétés
- Sac ·
- Marc ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Parasitisme ·
- Marque ·
- Hors de cause ·
- International ·
- Investissement ·
- Appel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.