Annulation 23 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 23 mai 2023, n° 2004896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2004896 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE ROUEN
N° 2004896 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ________
Association ESPACE LIBRE ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme Laure Favre Rapporteure ___________ Le tribunal administratif de Rouen
Mme Ludivine Delacour (4ème chambre) Rapporteure publique ___________
Audience du 9 mai 2023 Décision du 23 mai 2023 ___________ 10-01-05 10-01-03 C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 décembre 2020, 4 juillet 2022, 31 août 2022 et 30 octobre 2022, l’association Espace libre, représentée par Me Bidault, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 23 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de X a limité la subvention lui étant attribuée à la somme de 210 309 euros pour l’année 2020, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 22 septembre 2020 ;
2°) d’enjoindre à la commune de X de procéder au réexamen du montant de la subvention lui ayant été attribuée pour l’année 2020 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de X la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association Espace libre soutient que :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées ;
- la délibération attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que les membres du conseil municipal n’ont pas été informés de l’affaire dont il a été délibéré, contrairement à l’article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;
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- la délibération attaquée remet en cause les délibérations du 3 avril 2017, 4 juin 2018 et du 11 juin 2019 accordant à l’association des subventions annuelles, lesquelles sont des décisions définitives créatrices de droit ;
- le montant des sommes perçues par la collectivité de la caisse d’allocations familiales de l’Eure ne peut préjudicier à la subvention versée par la commune à l’association ;
- la délibération attaquée est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 février 2021, 13 juillet 2021, 17 octobre 2022 et 16 novembre 2022, la commune de X, représentée par son maire, conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet et à ce que soit mise à la charge de l’association Espace libre la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la présidente de l’association Espace libre ne dispose pas d’une habilitation pour ester en justice au nom de cette dernière ;
- la délibération du 23 juillet 2020 n’est pas un acte faisant grief dès lors qu’il s’agit d’une décision favorable ;
- les autres moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
- et les observations Me Bidault, représentant l’association Espace libre et de Me Meyer, représentant la commune de X.
1. L’association Espace libre a conclu une convention pluriannuelle d’objectifs avec la mairie de X le 6 juin 2018 dont les termes ont été acceptés par délibération du 4 juin 2018 du conseil municipal. L’association a bénéficié dans ce cadre de subventions octroyées par délibérations du conseil municipal des 4 juin 2018 et 11 juin 2019. Par la délibération attaquée du 23 juillet 2020, le conseil municipal de la commune de X a limité la subvention attribuée à l’association Espace libre à la somme de 210 309 euros pour l’année 2020. Par courrier du 22 septembre 2020, l’association Espace libre a adressé au maire de la commune de X un recours gracieux à l’encontre de cette délibération, rejeté par une décision expresse non datée.
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Considérant ce qui suit :
Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de X :
2. En premier lieu, en l’absence, dans les statuts d’une association ou d’un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter cette association ou ce syndicat en justice.
3. En l’espèce, les statuts de l’association Espace libre prévoient d’une part, à l’article 13, que le conseil d’administration autorise le président à agir en justice, et d’autre part, à l’article 15-2, que le président représente l’association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à cet effet. Il ressort des pièces du dossier que, par la délibération du 10 septembre 2020, le conseil d’administration de l’association Espace libre a décidé de former un recours devant le tribunal administratif à l’encontre de la délibération du 23 juillet 2020. Par suite, la présidente de l’association doit être regardée comme régulièrement habilitée à représenter l’association en justice et la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de celle-ci doit être écartée.
4. En second lieu, une décision qui a pour objet l’attribution d’une subvention constitue un acte unilatéral qui crée des droits au profit de son bénéficiaire. De tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu’elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d’octroi, qu’elles aient fait l’objet d’une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu’elles découlent implicitement mais nécessairement de l’objet même de la subvention. Indépendamment des actions indemnitaires qui peuvent être engagées contre la personne publique, les recours relatifs à une subvention, qu’ils aient en particulier pour objet la décision même de l’octroyer, quelle qu’en soit la forme, les conditions mises à son octroi par cette décision ou par la convention conclue en application des dispositions précitées de la loi du 12 avril 2000, ou encore les décisions de la personne publique auxquelles elle est susceptible de donner lieu, notamment les décisions par lesquelles la personne publique modifie le montant ou les conditions d’octroi de la subvention, cesse de la verser ou demande le remboursement des sommes déjà versées, ne peuvent être portés que devant le juge de l’excès de pouvoir, par le bénéficiaire de la subvention ou par des tiers qui disposent d’un intérêt leur donnant qualité à agir.
5. Il résulte de ce qui précède que la délibération du 23 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de X a décidé d’accorder à l’association Espace libre une subvention dont le montant est contesté, constitue un acte administratif unilatéral, susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation pour excès de pouvoir par l’association bénéficiaire. Ainsi, l’association Espace libre justifie, en sa qualité de bénéficiaire de la subvention d’un intérêt suffisant pour contester le montant de la subvention ainsi attribuée. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la requérante ne disposait pas d’un intérêt à agir pour exercer à l’encontre de cette délibération un recours en excès de pouvoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. En vertu de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ». En vertu de
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l’article L. 242-2 du code précité « Par dérogation à l’article L. 242-1, l’administration peut, sans condition de délai : / 1° Abroger une décision créatrice de droits dont le maintien est subordonné à une condition qui n’est plus remplie ; / 2° Retirer une décision attribuant une subvention lorsque les conditions mises à son octroi n’ont pas été respectées ».
7. L’attribution d’une subvention par une personne publique crée des droits au profit de son bénéficiaire. Toutefois, de tels droits ne sont ainsi créés que dans la mesure où le bénéficiaire de la subvention respecte les conditions mises à son octroi, que ces conditions découlent des normes qui la régissent, qu’elles aient été fixées par la personne publique dans sa décision d’octroi, qu’elles aient fait l’objet d’une convention signée avec le bénéficiaire, ou encore qu’elles découlent implicitement mais nécessairement de l’objet même de la subvention. Par ailleurs, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. Enfin, les conditions mises à l’octroi d’une subvention ne peuvent être fixées par la personne publique qu’au plus tard à la date à laquelle cette subvention est, dans son principe, accordée.
8. Il ressort des pièces du dossier que l’association Espace libre a perçu, conformément aux stipulations de la convention pluriannuelle d’objectifs 2018/2020 signée le 6 juin 2018 avec la mairie de X, des subventions d’un montant de 243 848 euros au titre de l’année 2018 et de 243 800 euros au titre de l’année 2019, accordées par les délibérations respectives des 4 juin 2018 et 11 juin 2019 du conseil municipal. La commune de X n’établit, ni même n’allègue que l’association n’a pas respecté les conditions d’octroi des subventions prévues par la convention pluriannuelle d’objectifs 2018/2020. Il ne ressort ni des délibérations des 4 juin 2018 et 11 juin 2019, ni des stipulations de la convention pluriannuelle d’objectifs 2018/2020, laquelle prévoit seulement dans son article 4 un versement annuel composé, outre la partie correspondant au reversement de la subvention allouée par la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Eure, d’une participation communale en complément du versement CAF, sans davantage de précision quant à la part respective de ces sommes, que la commune de X a expressément conditionné les subventions versées à l’association requérante aux montants reçus par la collectivité de la CAF de l’Eure. Cette condition ne découlait pas non plus implicitement de l’objet même de la subvention, laquelle n’est pas uniquement destinée à financer des actions incluses dans le contrat enfance jeunesse conclu avec la CAF. Si la commune de X a conclu une convention d’objectifs et de financement « enfance et jeunesse » le 19 décembre 2019 avec la CAF de l’Eure, cette convention, eu égard à son effet relatif, n’est pas opposable à l’association Espace libre. La diminution des sommes versées par la CAF de l’Eure directement à la collectivité, à supposer qu’elle soit établie, est dès lors sans incidence sur les subventions accordées à l’association Espace libre pour les années 2018 et 2019. Ainsi, en déduisant de la subvention accordée au titre de l’année 2020 les sommes de 9 645 euros et de 9 811 euros correspondant, selon elle, à l’écart, d’une part, entre les subventions respectivement octroyées en 2018 et 2019 et, d’autre part, les montants versés par la CAF de l’Eure à la commune pour ces mêmes années, la commune doit être regardée comme ayant procédé au retrait partiel des délibérations des 4 juin 2018 et 11 juin 2019 du conseil municipal de X. En y procédant, au-delà du délai de quatre mois suivant leurs édictions, sans qu’il ne soit sollicité par l’association elle-même, la commune a méconnu les dispositions des articles L. 242-1 et L. 242-2 du code des relations entre le public et l’administration. La commune de X ne peut utilement se prévaloir des modalités de reversement de la subvention allouée par la CAF prévues par la convention signée avec cette dernière, pour s’exonérer du respect des dispositions combinées des articles L. 242-1 et L. 242-2 susvisés. Par
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suite, l’association Espace libre est fondée à soutenir que la délibération du 23 juillet 2020 est entachée d’erreur de droit.
9. Il résulte de ce qui précède que l’association Espace libre est fondée à demander l’annulation de la délibération du 23 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de X a limité la subvention lui étant attribuée à la somme de 210 309 euros pour l’année 2020 ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux du 22 septembre 2020.
Sur l’injonction :
10. En raison du motif qui fonde l’annulation de la décision de la délibération du 23 juillet 2020, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de X de convoquer le conseil municipal afin de procéder à un nouvel examen de la subvention octroyée à l’association Espace libre pour l’année 2020 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la commune de X la somme de 1 500 euros à verser à l’association Espace libre au titre des dispositions de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative. L’association Espace libre n’étant pas en l’espèce la partie perdante, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de X au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1 : La délibération du 23 juillet 2020 par laquelle le conseil municipal de la commune de X a limité la subvention attribuée à l’association Espace libre à la somme de 210 309 euros pour l’année 2020 et la décision de rejet de son recours gracieux du 22 septembre 2020 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de X de convoquer le conseil municipal afin de procéder à un nouvel examen de la subvention octroyée à l’association Espace libre pour l’année 2020 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de X versera la somme de 1 500 euros à l’association Espace libre au titre des dispositions de l’articles L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de l’association Espace libre est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune de X présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l’association Espace libre et à la commune de X.
Délibéré après l’audience du 9 mai 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- M. Guiral, conseiller,
- Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023.
La rapporteure, La présidente,
Signé : L.FAVRE
Signé : C.BOYER
Le greffier,
Signé : J.-B. Y
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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