Rejet 9 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 9 janv. 2024, n° 2202334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2202334 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 8 juin 2022 et le 22 septembre 2023, Mme B A, représentée par Me Gratien, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 13 mai 2022 par laquelle le directeur délégué du centre hospitalier (CH) du Grand Large l’a promue, à compter du 26 décembre 2021, à l’échelon 7 du grade d’aide-soignant de classe normale avec un indice brut de 468 et un indice majoré de 409 ;
2°) d’enjoindre au CH du Grand Large de réexaminer sa situation ;
3°) de condamner le CH du Grand Large à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) de mettre à la charge du CH du Grand Large une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit, dès lors que le CH du Grand Large aurait dû faire application, pour son reclassement, de l’article 10 du décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 et non de son article 20 ;
— les décisions attaquées méconnaissent le principe d’égalité de traitement des fonctionnaires d’un même corps, eu égard à la situation d’autres agents placés dans une situation identique à la sienne.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 14 septembre 2023 et le 12 octobre 2023, le centre hospitalier du Grand Large conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que soit mis à la charge de Mme A une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le CH du Grand Large soutient que :
— les conclusions dirigées contre la décision du 13 mai 2022 sont irrecevables dès lors que cette décision ne fait pas grief à Mme A ;
— les conclusions dirigées contre la décision du 8 décembre 2021 sont irrecevables dès lors qu’elles ont été formées postérieurement à l’expiration du délai de recours ouvert contre cette décision ;
— l’établissement était en situation de compétence liée pour reclasser Mme A dans le nouveau corps des aides-soignants régi par le décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance du 21 juillet 2023 fixant la clôture de l’instruction au 20 octobre 2023 à 12h00 ;
— les autres pièces du dossier.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement du tribunal était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions qui seraient dirigées contre la décision du CH du Grand Large du 8 décembre 2021 dès lors qu’elles ont été formées au-delà d’un délai raisonnable d’un an à compter de la date à laquelle Mme A a eu connaissance du rejet de son recours gracieux contre cette décision.
Par un mémoire enregistré le 14 novembre 2023, Mme A a présenté ses observations sur ce moyen relevé d’office.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2021-1257 du 29 septembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Vaillant, conseiller,
— les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gillet, représentant le CH du Grand Large.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, qui exerce les fonctions d’aide-soignante depuis le mois de juillet 1991, appartenait en dernier lieu, avant le 1er octobre 2021, au corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière régi par le décret du 3 août 2007 portant statut particulier de ce corps et était classée dans le grade d’aide-soignant, à l’échelon 9, échelle C2, avec un indice brut de 446, un indice majoré de 392 et une ancienneté au 12 janvier 2019. Par une décision du 8 décembre 2021, afin de tenir compte du reclassement des agents de son corps dans le nouveau corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière désormais régi par le décret du 29 septembre 2021 portant statut particulier de ce corps, le directeur délégué du CH du Grand Large a reclassé Mme A, à compter du 1er octobre 2021, dans le grade d’aide-soignant de classe normale, à l’échelon 6, avec un indice brut de 452, un indice majoré de 396 et une ancienneté au 26 juin 2019. Par un courrier du 3 mars 2022, Mme A a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté par une décision du 10 mars 2022. Par un courrier du 22 avril 2022, l’intéressée persistait à contester la décision du 8 décembre 2021. Enfin, par une décision du 13 mai 2022, le directeur délégué du CH du Grand Large a prononcé l’avancement de Mme A, à compter du 26 décembre 2021, à l’échelon 7 de son grade avec un indice brut 468 et un indice majoré de 409. Mme A, dans le dernier état de ses écritures, demande l’annulation de la décision du 13 mai 2022 et la condamnation du CH du Grand Large à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur la recevabilité :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 13 mai 2022 :
2. La décision par laquelle l’administration prononce l’avancement d’échelon d’un de ses agents n’est pas, en tant que telle, insusceptible de faire grief à celui-ci. Par suite, dès lors que le CH du Grand Large se borne à affirmer que la décision du 13 mai 2022 est favorable à Mme A et ne lui ferait par conséquent pas grief, la fin de non-recevoir qu’il oppose aux conclusions dirigées contre cette décision doit être écartée.
En ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
3. Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. »
4. Il résulte de l’instruction que la demande de Mme A tendant à ce que le CH du Grand Large soit condamné à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral n’a été précédée d’aucune décision prise sur une réclamation préalablement formée par la requérante. Par suite, le CH du Grand Large est fondé à opposer une fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires.
Sur la légalité de la décision du 13 mai 2022 et les conclusions à fin d’injonction :
5. En premier lieu, Mme A soutient que le CH du Grand Large aurait entaché sa décision du 13 mai 2022 d’une erreur de droit en ayant appliqué les dispositions de l’article 20 du décret du 29 septembre 2021 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des auxiliaires de puériculture de la fonction publique hospitalière alors qu’il aurait dû faire application des dispositions de son article 10. Or, d’une part, l’administration n’a fait application d’aucun de ces deux articles pour prononcer l’avancement de Mme A dès lors que cette décision a seulement pour objet de prononcer son avancement à l’échelon supérieur de son grade à compter du 26 décembre 2021, date à laquelle elle avait atteint l’ancienneté nécessaire dans l’échelon précédent, conformément à l’article 16 du décret du 29 septembre 2021 et non, comme le soutient la requérante, à faire partiellement droit à une quelconque demande de sa part afin de contester son reclassement prononcé par la décision du 8 décembre 2021. D’autre part, les dispositions dont se prévaut la requérante sont relatives, s’agissant de l’article 10 du décret, au classement de l’agent lors de sa nomination dans le corps dont il régit le statut particulier et, s’agissant de son article 20, au reclassement des fonctionnaires relevant du corps régi par le décret du 3 août 2017 portant statut particulier du corps des aides-soignants et des agents des services hospitaliers qualifiés de la fonction publique hospitalière. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit est inopérant.
6. En second lieu, Mme A soutient que la décision du 13 mai 2022 la place dans une situation plus défavorable, en termes d’avancement, que d’autres agents de son corps. Cependant, en se bornant à faire état de la situation d’agents de son corps, à une date indéterminée pour certains, justifiant d’anciennetés variables, ainsi que de sa propre ancienneté de 31 ans dans son corps ou dans ceux qui l’ont précédé, et en arguant que son avancement aurait été mal calculé par le passé, notamment en 2017, Mme A n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle se serait trouvée dans une situation identique à celle de ces agents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité entre agents d’un même corps doit, en tout état de cause, être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre fin de non-recevoir opposée en défense, que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 13 mai 2022 par laquelle le directeur délégué du CH du Grand Large l’a promue, à compter du 26 décembre 2021, à l’échelon 7 du grade d’aide-soignant de classe normale avec un indice brut de 468 et un indice majoré de 409. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Dès lors que le CH du Grand Large n’est pas la partie perdante à la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de cet établissement de santé.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A la somme de 500 euros au titre des frais exposés par le CH du Grand Large et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera au CH du Grand Large la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier du Grand Large.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
Mme Jeanmougin, première conseillère,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2024.
Le rapporteur,
A. LE VAILLANT
Le président,
P. MINNELe greffier,
N. BOULAY
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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