Annulation 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 26 mai 2026, n° 2604468 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2604468 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré et un mémoire, enregistrés les 2 et 10 avril 2026, la préfète de l’Essonne demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler l’élection de M. C… B… aux fonctions de troisième adjoint au maire de la commune de Bois-Herpin et de rectifier les résultats proclamés des élections du maire et de ses adjoints en retranchant deux voix du nombre de suffrages recueillis par chaque élu.
Elle soutient que :
- le nombre d’adjoints au maire à élire dans la commune de Bois-Herpin ne pouvait excéder deux, en application des dispositions de l’article L. 2122-2 du code général des collectivités territoriales ; la liste présentée par M. A… F… à l’élection des adjoints au maire ne pouvait donc comporter trois noms ;
- Mme H… D… et M. K… G… ont pris part à la séance du conseil municipal au cours de laquelle se sont déroulées les opérations électorales litigieuses et ont pris part au vote pour chacun des scrutins, alors que le bureau de vote de la commune de Bois-Herpin les a proclamés élus à tort au conseil municipal, à l’issue des opérations électorales organisées le 15 mars 2026 ; Mme D… et M. G… figuraient en huitième et neuvième positions sur la liste menée par M. B… lors des élections municipales alors que le conseil municipal de la commune ne comporte que sept membres, en application des dispositions de l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales.
Le déféré a été communiqué à Mme E… L…, à M. A… F…, à Mme I… J… et à M. C… B…, qui n’ont pas présenté d’observations.
Par un courrier du 5 mai 2026, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que sa décision était susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la préfète en tant qu’elles sont dirigées contre l’élection du maire de la commune de Bois-Herpin, en raison de leur tardiveté.
Vu :
- le procès-verbal de l’élection du maire et des adjoints au maire de la commune de Bois-Herpin du 20 mars 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hardy, rapporteure,
- les conclusions de M. Fraisseix, rapporteur public.
Aucune des parties n’était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
A la suite du renouvellement du conseil municipal de la commune de Bois-Herpin, le conseil municipal s’est réuni le 20 mars 2026 pour élire le maire de la commune et les adjoints au maire. Mme E… L…, seule candidate à l’élection du maire, a été élue par le conseil municipal à l’unanimité des suffrages exprimés. Après avoir fixé à trois le nombre des adjoints au maire de la commune à élire, le conseil municipal a élu les adjoints au maire. A l’issue de ces opérations électorales, les candidats de la liste présentée par M. A… F…, seule liste candidate, ont recueilli l’unanimité des suffrages exprimés et ont été proclamés élus dans cet ordre : M. A… F…, premier adjoint au maire, Mme I… J…, deuxième adjointe, et M. C… B…, troisième adjoint. La préfète de l’Essonne défère au tribunal les opérations électorales ayant conduit à l’élection du maire et de ses adjoints et demande, d’une part, l’annulation de l’élection de M. B… aux fonctions de troisième adjoint au maire et, d’autre part, la rectification des résultats des élections du maire et de ses adjoints, par le retranchement de deux voix du nombre de suffrages recueillis par chaque élu.
Sur les conclusions dirigées contre l’élection du maire :
Aux termes des dispositions de l’article L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales : « L’élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal ». Aux termes des dispositions de l’article L. 248 du code électoral : « Tout électeur et tout éligible a le droit d’arguer de nullité les opérations électorales de la commune devant le tribunal administratif. / Le préfet, s’il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n’ont pas été remplies, peut également déférer les opérations électorales au tribunal administratif ». Aux termes des dispositions du troisième alinéa de l’article R. 119 du code électoral : « Le recours formé par le préfet en application de l’article L. 248 doit être exercé dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal ».
Il est constant que le procès-verbal de l’élection du maire et des adjoints au maire de la commune de Bois-Herpin a été reçu par les services de la préfecture de l’Essonne le 25 mars 2026. Par suite, la préfète disposait d’un délai courant jusqu’au 9 avril 2026 pour exercer le recours qui lui est ouvert par les dispositions de l’article R. 119 du code électoral, rendues applicables à l’élection du maire et des adjoints au maire par celles de l’article L. 2122-13 du code général des collectivités territoriales. Dès lors, les conclusions qu’elle a présentées dans son déféré modificatif contre l’élection du maire de la commune de Bois-Herpin, enregistrées au greffe du tribunal le 10 avril 2026, sont, ainsi qu’en ont été informées les parties par le courrier qui leur a été adressé le 5 mai 2026 en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, irrecevables en raison de leur tardiveté et doivent, pour ce motif, être rejetées.
Sur les conclusions dirigées contre l’élection des adjoints au maire :
D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 2122-1 du code général des collectivités territoriales : « Il y a, dans chaque commune, (…) un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal ». Aux termes des dispositions de l’article L. 2122-2 du même code : « Le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30 % de l’effectif légal du conseil municipal ». Aux termes des dispositions de l’article L. 225 du code électoral : « Le nombre des conseillers municipaux est, sauf en ce qui concerne Paris, Lyon et Marseille, fixé par l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales ». L’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que le nombre des membres du conseil municipal des communes comptant moins de cent habitants est fixé à sept. En application de ces dispositions, le nombre d’adjoints au maire devant être désignés par le conseil municipal de la commune de Bois-Herpin est d’un ou de deux.
D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales : « Les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d’un candidat de chaque sexe. / (…) / En cas d’élection d’un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l’article L. 2122-7. / (…) ».
Il résulte des mentions portées au procès-verbal de l’élection des adjoints au maire que le conseil municipal de Bois-Herpin, après avoir fixé à trois le nombre des adjoints au maire à élire, a procédé aux opérations de vote pour l’élection de ces adjoints, à l’issue desquelles les trois candidats de la liste présentée par M. A… F… ont été élus. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 4 que le conseil municipal ne pouvait légalement procéder à l’élection d’un nombre d’adjoints au maire supérieur à deux. Par suite, la préfète de l’Essonne est fondée à solliciter l’annulation de l’élection de M. B… aux fonctions de troisième adjoint au maire.
Il résulte de tout ce qui précède que l’élection de M. B… aux fonctions de troisième adjoint au maire de la commune de Bois-Herpin doit être annulée.
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de M. B… aux fonctions de troisième adjoint au maire de la commune de Bois-Herpin est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions du déféré est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la préfète de l’Essonne, à Mme E… L…, à M. A… F…, à Mme I… J… et à M. C… B….
Copie en sera adressée à la commune de Bois-Herpin et à la communauté d’agglomération Etampois Sud Essonne.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme Le Montagner, présidente honoraire,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
La rapporteure,
signé
M. Hardy
Le président,
signé
F. Doré
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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