Infirmation partielle 23 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 23 févr. 2021, n° 17/01734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 17/01734 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 6 novembre 2017, N° 15/01864 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
SB/IC
G A
C/
B X
C D épouse X
E Z
S.C.P. NOTAIRES DIJON PREFECTURE
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1re chambre civile
ARRÊT DU 23 FEVRIER 2021
N° RG 17/01734 – N° Portalis DBVF-V-B7B-E5AS
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : jugement du 06 novembre 2017,
rendu par le tribunal de grande instance de Dijon – RG : 15/01864
APPELANT :
Monsieur G A
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Patrice CANNET, membre de la SARL CANNET – MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81
INTIMÉS :
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame C D épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentés par Me Alexandre MISSET, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 86
Maître E Z, notaire associé de la SCP J K et E Z
[…]
[…]
SCP NOTAIRES DIJON PREFECTURE, notaires associés, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité au siège sis :
[…]
[…]
assistés de Me Thierry CHIRON, membre de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON, plaidant, et représentés par Me L M, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126, postulant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 08 décembre 2020 en audience publique devant la cour composée de :
Michel PETIT, Président de chambre, Président,
Sophie DUMURGIER, Conseiller,
Sophie BAILLY, Conseiller, qui a fait le rapport sur désignation du Président,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 23 Février 2021,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Michel PETIT, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte authentique du 22 novembre 2010 dressé par Maître E Z, M. B X et Mme C D épouse X ont acquis, au prix de 47 500 €, un immeuble situé […].
M. G A, es-qualités de mandataire immobilier, est intervenu dans la vente conclue entre la Société FBMI, depuis en liquidation judiciaire, et les époux X.
Par courrier du 21 mai 2013 de la direction santé hygiène publique de la Ville de Dijon, M. et Mme X ont appris que leur bien immobilier avait fait l’objet d’un arrêté préfectoral n°03-640 du 24 novembre 2003 portant interdiction d’habiter les locaux en raison de sa localisation en sous-sol.
M. et Mme X ont, par actes d’huissier des 28 et 29 mai 2015, fait assigner Maître E Z, notaire ainsi que M. G A, devant le tribunal de grande instance de Dijon, au visa des articles 1382 et suivants du code civil, aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à leur payer des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice.
Maitre E Z et la SCP K-Z, régulièrement assignés, n’étaient pas représentés.
Par jugement du 6 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Dijon a :
— Condamné in solidum Maître Z, la SCP J K-E Z et M. G A, à payer à M. et Mme X la somme de 23 750 euros à titre de dommages-intérêts ;
— Condamné in solidum Maître Z, la SCP J K-E Z et M. G A, à payer à M. et Mme X la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SCP J K -E Z à garantir M. G A à hauteur de la moitié des condamnations prononcées ;
— Débouté les parties de leurs plus amples moyens et prétentions ;
— Condamné in solidum Maître Z la SCP J K -E Z et M. G A aux dépens ;
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a estimé que la responsabilité de l’agent immobilier devait être recherchée sur le plan délictuel en l’absence de lien contractuel entre M. A et les époux X. Il en a jugé de même pour le notaire, dont la responsabilité est par principe délictuelle.
Il a dit qu’il ne pouvait être reproché au notaire et à l’agent immobilier de ne pas avoir donné connaissance aux acquéreurs de l’existence de l’arrêté préfectoral du 24 novembre 2003 portant interdiction d’habiter les locaux en cause, dont aucun élément ne permettait d’établir qu’ils en avaient eu connaissance.
Il a constaté que l’acte de vente n’informait pas les acquéreurs des dispositions de l’article L.1131-22 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable au litige, texte interdisant la mise à disposition à titre gratuit ou onéreux des caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d’ouvertures sur l’extérieur et autres locaux par nature impropres à l’habitation.
Il a jugé que dans la mesure où le notaire recevait un acte de vente expressément relatif à un local situé au 1er sous-sol, et qu’il ne pouvait ignorer les prescriptions de l’article L.1331-22 du code de la santé publique, il avait manqué à son devoir de mise en garde, d’information et de conseil et n’avait
pas assuré l’efficacité juridique et économique de l’acte qu’il recevait en s’abstenant de renseigner les acquéreurs sur l’impossibilité de louer des locaux qui avaient vocation à recevoir cette destination, même si d’autres appartements situés au 1er sous-sol étaient habités et même si les acquéreurs n’avaient pas indiqué leur volonté de mettre en location le bien.
Il a également jugé que M. A ne démontrait pas avoir mis en garde les acquéreurs, relativement à l’interdiction légale qu’il ne pouvait ignorer, de louer le local situé en sous-sol, peu important que l’appartement soit pourvu d’une fenêtre et que d’autres appartements situés au même niveau aient été habités ou loués.
Le tribunal de grande instance de Dijon a considéré que les manquements du notaire et de l’agent immobilier étaient en relation avec un préjudice consistant en une perte de chance pour les acquéreurs, une fois informés de l’impossibilité de donner les locaux à bail, de ne pas acquérir le lot concerné ou de l’acquérir à moindre prix, qu’il a évaluée à 50% du prix de vente, soit 23 750 euros.
Il a enfin estimé que le notaire et l’agent immobilier ayant chacun manqué à leurs obligations, M. A ne pouvait être garanti par la SCP Z-K de la totalité des condamnations prononcées à son encontre mais devait l’être seulement à hauteur de moitié.
M. G A a interjeté appel par déclaration du 28 novembre 2017.
Par ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 janvier 2018, M. G A demande à la cour de :
— Réformer intégralement la décision entreprise,
Statuant à nouveau.
A titre principal,
— Débouter M. et Mme X de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamner M. et Mme X à verser à M. G A une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
— Débouter M. et Mme X de leur demande d’indemnisation au titre des droits de mutation, du coût du crédit, des pertes de loyers, de la taxe foncière, de l’assurance et des charges totales,
— Condamner la SCP J K et E Z à garantir M. G A de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— Condamner M. et Mme X à verser à M. G A une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.
M. G A fait valoir qu’à défaut d’être le rédacteur de l’acte de vente, ne pèse sur lui qu’une obligation de moyen.
Il argue qu’il n’a jamais été informé de l’existence de l’arrêté du 24 novembre 2003 visant l’ancien
propriétaire, qu’il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir délivré à M. et Mme X une information ignorée même du syndic et du notaire ; que le tribunal n’a pas précisé quelles dispositions précises du règlement sanitaire départemental interdiraient la sous-location d’un appartement situé en sous-sol, et qu’en tout état de cause, à la date de la vente, il n’existait pas de dispositions du code de la santé publique interdisant la location de biens immobiliers situés en sous-sol ; que M. et Mme X n’apportent pas la preuve d’une interdiction de mise en location du bien par un arrêté pris à leur encontre ni que l’arrêté d’insalubrité ait rendu inhabitable l’appartement qu’ils ont acquis, ni que l’appartement serait actuellement vide.
M. G A soutient qu’à défaut pour les acheteurs de démontrer qu’ils avaient informé l’agence de leur intention de donner le bien en location, aucun lien de causalité n’est démontré entre une éventuelle faute qu’il aurait commise et le préjudice allégué, aucun élément de preuve n’étant rapporté relativement au préjudice tenant à l’absence de location du bien immobilier ; que le préjudice lié au coût du crédit souscrit n’est pas établi, que les droits de mutation pourraient être remboursés en cas d’annulation de la vente et qu’il n’est pas fondé de leur accorder un montant de 10 000 euros en réparation du préjudice moral représentant près d’un quart du prix de vente et alors qu’ils ont pu percevoir des loyers pendant 3 ans.
M. A conclut enfin que si tant est qu’une faute puisse exister, elle ne peut incomber qu’au notaire rédacteur de l’acte qui doit le garantir de toute condamnation pouvant être mise à sa charge.
Par leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 mars 2018, M. B X et Mme C X demandent à la cour de bien vouloir confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Dijon du 6 novembre 2017 en ce qu’il a reconnu la responsabilité de Maître Z, la SCP J K E Z et M. G A et a jugé ;
— que le notaire instrumentaire a manqué à son devoir de mise en garde, d’information et de conseil et n’a pas assuré l’efficacité juridique et économique de l’acte qu’il a reçu en s’abstenant d’éclairer les acquéreurs sur l’impossibilité de louer les locaux par l’effet de la législation en vigueur ;
— que M. G A en sa qualité de professionnel de l’immobilier ne pouvait ignorer les dispositions légales réglementaires en la matière et en vigueur au moment de la vente et qu’il n’a pas déféré à son obligation d’information et de conseil et mise en garde des acquéreurs sur l’interdiction légale de mettre à disposition un local situé en sous-sol ;
Ils demandent à la cour de bien vouloir les recevoir en leur appel incident, et le dire bien fondé,
Y faisant droit,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné solidairement Maître Z, la SCP J K E Z et M. G A à leur payer la somme de 23 750 euros à titre de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
— condamner solidairement Maître Z, la SCP J K E Z et M. G A à leur payer la somme de 57 686,14 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— bien vouloir condamner solidairement Maître Z, la SCP J K E Z et M. G A à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’instance.
Ils font valoir qu’en l’état de l’arrêté du 24 novembre 2003 portant interdiction d’habiter les locaux, l’immeuble vendu comme studio ne pouvait l’être ; que c’est à juste titre que le tribunal a relevé que le notaire ne pouvait ignorer les prescriptions de l’article L1331-22 du code de la santé publique, et qu’il aurait dû au moins s’assurer compte tenu des caractéristiques de l’immeuble vendu, de l’absence d’arrêté préfectoral interdisant toute occupation ; que le notaire a manqué à son devoir de mise en garde, d’information et de conseil et n’a pas assuré l’efficacité juridique et économique de l’acte qu’il recevait en ne les éclairant pas sur l’impossibilité de louer les locaux.
Ils allèguent que l’agent immobilier aurait dû s’assurer également qu’aucun arrêté n’avait été pris et consulter les services compétents ; que la situation de l’appartement en sous-sol aurait dû l’alerter.
Au soutien de leur appel incident, ils contestent l’indemnisation au titre d’une perte de chance évaluée par le tribunal à 50% du prix d’acquisition du bien et maintiennent une demande d’indemnisation à hauteur de 47 686,14 euros comprenant outre 50% du prix d’acquisition, les droits de mutation, les honoraires du rédacteur, le coût du crédit, la perte de loyer, la taxe foncière, l’assurance et les charges, ainsi qu’une demande d’indemnisation à hauteur de 10 000 euros pour le préjudice moral lié à la déconvenue de se retrouver propriétaire d’un bien dont ils ne peuvent tirer aucun fruit, alors qu’ils y voyaient un investissement pour leur retraite.
Par leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 avril 2018, Maître E Z et la SCP Notaires Dijon Préfecture demandent à la cour de :
— Recevoir Maître Z et la SCP K-Z en leur appel incident,
— Réformer le jugement entrepris,
Et,
— Dire et juger que Maître Z n’a commis aucune faute en tant que notaire rédacteur de l’acte de vente du 22 novembre 2010,
— Dire et juger que les époux X ne rapportent pas la preuve d’un lien de causalité entre le manquement qu’ils reprochent au notaire et leur prétendu préjudice,
— Dire et juger que les préjudices allégués par les époux X ne sont pas justifiés,
En conséquence,
— Débouter les époux X de leurs entières demandes formées à l’encontre de Maître Z et la SCP K-Z,
— Débouter M. G A de sa demande de garantie formée à l’encontre de Maître Z et la SCP Z-K,
— Condamner les époux X à payer à Maître Z et la SCP Z-K la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens que Maître L M pourra recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils arguent que Maître Z n’a commis aucune faute en tant que notaire rédacteur de l’acte puisqu’il ne disposait d’aucun moyen d’avoir connaissance de l’arrêté préfectoral du 24 novembre 2003, dès lors que les arrêtés d’inhabitabilité ne font l’objet d’aucune publicité réglementaire, qu’il n’existait aucune raison sérieuse de soupçonner l’existence d’un tel arrêté et que le syndic de
copropriété consulté préalablement à la vente avait explicitement répondu que l’immeuble ou les locaux ne faisaient l’objet ni d’un arrêté de péril, ni d’une déclaration d’insalubrité, ni d’une injonction de travaux ; qu’un notaire n’engage pas sa responsabilité en recevant un acte en l’état de déclarations erronées.
Il font valoir également que la situation en sous-sol du bien ne suffit pas à établir l’existence certaine d’un arrêté d’inhabitabilité et que les époux X n’ont pas été destinataires d’un arrêté individuel leur interdisant de louer le bien suite au courrier du 21 mai 2013.
Ils soutiennent également que puisqu’ils ne sollicitent pas l’annulation de la vente, le préjudice des époux X ne peut consister qu’en une perte de chance de ne pas acquérir le studio ou de l’acquérir à moindre coût ; qu’ils peuvent eux mêmes habiter le local ; qu’ils ne prouvent pas l’avoir acquis dans la perspective d’une location, et qu’informés de l’impossibilité de louer ils auraient renoncé à l’acquisition.
Ils soutiennent enfin que ne sollicitant pas l’annulation de la vente, les époux X sont également mal fondés à demander une indemnisation au titre du prix d’acquisition et des frais y afférents, qu’ils ne justifient pas des sommes dont ils réclament le remboursement au titre des «frais annexes» à la vente, ni de leur préjudice moral et du montant qu’ils sollicitent à ce titre.
Considérant que Maître Z n’a commis aucune faute dans la rédaction de l’acte de vente, ils s’opposent à la demande de garantie de M. A, professionnel de l’immobilier et de la location qui connaissait nécessairement les limitations inhérentes à la location de pièces en sous-sol.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 décembre 2019.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures signifiées conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les fautes :
En vertu de l’article 1382 du code civil, il incombe à l’agent immobilier chargé de la vente d’un immeuble d’accomplir toutes les investigations nécessaires en vue de déterminer avec précision l’objet de la vente, la consistance matérielle et juridique des biens qu’il est tenus de vendre.
L’agent immobilier est soumis à une obligation générale de prudence et de diligence, qui revêt la nature d’une obligation de moyens ; en sa qualité de spécialiste, il a l’obligation d’avertir ses clients des risques d’une opération.
Toutes les parties à l’acte auquel il prête son concours sont créancières d’une information loyale et de conseils adaptés, y compris celle qui ne l’a pas mandaté, envers qui, en cas de défaillance, l’intermédiaire professionnel engage sa responsabilité délictuelle.
Il ressort de l’acte authentique du 22 novembre 2010 dressé par Maître E Z membre de la Société Civile Professionnelle (SCP) «J K et E Z», que M. et Mme X se sont portés acquéreurs dans un immeuble sis […] à […], du lot n° 181 décrit comme la propriété exclusive et particulière d’un studio, situé au premier sous-sol, comprenant une pièce principale (avec kitchenette meublée et équipée), une salle d’eau avec wc» et les 90/10millième de la propriété du sol et des parties communes générales de la copropriété.
Il n’est pas contesté que l’agent immobilier est intervenu dans la vente de ce bien immobilier, visité au préalable par les époux X.
Il ressort de la description précitée et notamment de la précision relative à la présence d’une kitchenette meublée et équipée que le bien immobilier qualifié de studio était destiné à être habité.
Or, l’article L.1331-22 du Code de la Santé Publique dans sa rédaction applicable à la date de la vente dispose que « Les caves, sous-sol, combles, pièces dépourvues d’ouverture sur l’extérieur et autres locaux par nature impropre à l’habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l’Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu’il fixe. Il peut prescrire, le cas échéant, toute mesure nécessaire pour empêcher l’accès ou l’usage des locaux aux fins d’habitation, au fur et à mesure de leur évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l’Etat. Ces mesures peuvent faire l’objet d’une exécution d’office. Les dispositions de l’article L.521-2 du Code de la Construction et de l’Habitation sont applicables aux locaux visés par la mise en demeure. La personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d’assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues par l’article L.521-3-1 du même Code à défaut, les dispositions de l’article L. 521-3-2 sont applicables. »
En sa qualité de spécialiste de l’immobilier, M. A était tenu d’avertir les époux X du caractère impropre à l’habitation de ce bien immobilier situé en sous-sol, lequel ne pouvait dès lors pas être mis à disposition aux fins d’habitation que ce soit à titre gratuit, ou à titre onéreux.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a jugé que l’agent immobilier, tenu d’une obligation d’information et de conseil ne démontrait pas avoir mis en garde les acquéreurs sur l’interdiction de mettre à disposition aux fins d’habitation un local situé en sous-sol.
Maître Z, rédacteur de l’acte de vente, était tenu d’assurer l’efficacité juridique de l’acte qu’il rédigeait.
Il a rappelé dans l’acte authentique les dispositions du décret n° 2002-10 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent, notamment que «la pièce principale doit être dotée d’une ouverture à l’air libre, d’une cuisine, d’une douche ou d’une baignoire, d’un WC séparé. Il est précisé que ces conditions sont obligatoires pour toute location, sauf une location saisonnière ou une mise à disposition à titre gratuit.»
Cependant, l’acte de vente ne comporte aucune information des acquéreurs sur les dispositions précitées de l’article L 1331-22 du code de la santé publique, pourtant d’ordre public.
Cette abstention est fautive, et engage la responsabilité délictuelle du notaire lequel a manqué à l’endroit des acquéreurs à son obligation de mise en garde, d’information et de conseil.
C’est par conséquent, par des motifs pertinents que la cour adopte, que les premiers juges ont considéré que le notaire, n’avait pas assuré l’efficacité juridique de l’acte qu’il avait rédigé, en s’abstenant d’éclairer les acquéreurs sur l’impossibilité de mettre à disposition à titre gratuit ou à titre onéreux, un logement situé en sous-sol.
Sur les préjudices :
Les époux X évaluent leur préjudice à un montant total de 47 686,14 euros légèrement supérieur au prix d’acquisition de l’immeuble de 47 500 €.
Ils estiment que leur préjudice correspond pour une part à la moitié du prix d’acquisition, soit
23 750 €, reprenant le montant retenu par les premiers juges et non à la totalité du remboursement du prix de vente, comme cela est soutenu par M. A dans ses conclusions produites en cause d’appel.
Les époux X font également valoir que leur préjudice est également constitué par des frais annexes qu’ils ont du acquitter.
Ils font référence aux droits de mutation pour 1 209 €, aux honoraires du rédacteur de l’acte de 4 044,46 €, au coût du crédit souscrit en vue de l’acquisition, chiffré à 5 000 €, à la taxe foncière de 2 000 €, à l’assurance de 422,68 €, et aux charges de copropriété de 3 340 €.
Ils considèrent qu’ils ont également subi une perte de loyers de 7 920 € sans justifier autrement ce montant qu’en considération d’une valeur locative par mois de 360 €.
Maître Z et la SCP K-Z estiment que le jugement déféré a justement retenu que : « dès lors que les époux X demeurent propriétaires du bien en cause, ils ne sauraient réclamer le prix d’acquisition, sauf à bénéficier d’un enrichissement sans cause. Il en va de même des droits de mutation, honoraires d’acte, coût du crédit, assurance, taxes foncières qui sont dus par les propriétaires du bien. »
Ils ne critiquent, par conséquent, pas l’évaluation faite par le tribunal au titre de la perte de chance mais arguent que les appelants ayant loué le studio depuis 2010, les préjudices annexes devront être diminués des sommes perçues au titre de cette location.
M. A conteste les préjudices allégués au titre des frais annexes.
C’est par des motifs pertinents, que la cour adopte, que les premiers juges ont considéré que les époux X demeurant propriétaires du bien immobilier en cause, ne pouvaient réclamer les montants acquittés en leur qualité de propriétaires, au titre des droits de mutation, des honoraires de l’acte, du coût du crédit, de l’assurance, des taxes foncières.
Il en est de même des montants sollicités en cause d’appel au titre des charges de copropriété.
Les premiers juges ont fort justement considéré que les époux X ne démontraient pas avoir été contraints de reloger des personnes occupant les lieux ni avoir subi une quelconque perte de loyer alors que le logement ne peut être donné en location.
Le préjudice invoqué par les demandeurs s’analyse en une perte de chance pour les époux X, informés de l’incapacité juridique de donner à bail le logement situé en sous-sol, de ne pas acquérir le lot n° 181 ou de l’acquérir à un moindre prix, du fait des restrictions résultant de l’application des dispositions de l’article L.1331-22 du code de la santé publique.
La perte de chance a été parfaitement évaluée par les premiers juges à 50 % du prix d’acquisition du bien immobilier.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a évalué le préjudice des époux X à un montant de 23 750 €.
Au soutien de leur demande d’indemnisation d’un préjudice moral, les époux X exposent qu’ils ne peuvent tirer aucun revenu de ce bien immobilier, en vue de leur future retraite.
Ils ne caractérisent pas ainsi l’existence d’un préjudice moral.
Aussi convient-il de les débouter de ce chef de demande, ainsi que l’ont fait les premiers juges.
Il convient de condamner in solidum Maître Z, la SCP Z-K, responsable des conséquences dommageables des actes accomplis par son associé, et M. A à payer à M. et Mme X la somme de 23 750 €.
Compte-tenu des fautes respectives de chacun des professionnels de l’immobilier, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de garantie formée par M. A à l’encontre de la SCP Z-K.
PAR CES MOTIFS
LA COUR :
Confirme le jugement rendu en toutes ses dispositions, sauf à préciser que la SCP Z-K est dénommée SCP Notaires Dijon Préfecture ;
Y ajoutant :
Condamne in solidum Maître Z, la SCP Z-K (dénommée SCP Notaires Dijon Préfecture), et M. A à payer à M. B X et Mme C D épouse X la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Maître Z, la Scp Z-K (dénommée SCP Notaires Dijon Préfecture), et M. A aux dépens d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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