Infirmation partielle 5 novembre 2021
Rejet 25 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 5 nov. 2021, n° 19/11867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/11867 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 octobre 2019, N° 18/04738 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 05 Novembre 2021
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/11867 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBBP6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/04738
APPELANTE
[…]
Contencieux général – lutte contre la fraude
[…]
[…]
représentée par M. A B en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
Madame C X
CCAS
[…]
[…]
représentée par Me David BAPCERES, avocat au barreau de LYON, toque : 939
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/063604 du 10/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Septembre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Lionel LAFON, Conseiller
Greffier : Mlle Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Pascal PEDRON, Président de chambre et par Madame Philippine QUIL, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la Caisse d’allocations familiales de Paris (la caisse) d’un jugement rendu le 21 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l’opposant à Mme X C.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Mme X était bénéficiaire de l’allocation de logement social au titre d’un studio sis […] en l’ile à Paris (4e arrdt). Elle a déclaré vivre en colocation avec M. Y à compter d’août 2015. La caisse, après enquête, retenant une situation de vie maritale, lui a réclamé un indu d’allocation de logement social, d’un montant de 7.835,97 euros, afférent à la période de janvier 2015 à octobre 2017. Parallèlement, une procédure de pénalité a été mise en 'uvre à son encontre d’un montant de 2 281 euros; cependant, la caisse a annulé cette dernière décision au motif d’une irrégularité constatée dans la procédure de pénalité.
Après vaine saisine de la commission de recours amiable rejetant sa contestation, Mme X a porté le litige le 27 octobre 2018 devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Paris.
Par jugement du 21 octobre 2019, le Tribunal de grande instance de Paris, auquel le dossier avait été transféré, a :
ordonné la jonction, sous le numéro 18-04738, du recours n°18-05209,
déclaré irrecevable la note en délibéré adressée par le conseil de Mme. X et reçue au greffe du Tribunal le 30 septembre 2019,
déclaré Mme X recevable en ses recours et bien fondée,
annulé les notifications d’indu d’allocation de logement social, afférent à la période du mois de janvier de l’année 2015 au mois d’octobre de l’année 2017, adressées, les 23 novembre 2017 et 12 novembre 2018 par la Caf à Mme X,
Ordonné à la Caf de restituer à Mme X les sommes récupérées au titre de l’indu d’allocation de logement social, afférent à la période du mois de janvier de l’année 2015 au mois d’octobre de l’année 2017,
ordonné à la Caf de rétablir Mme X dans ses droits à l’allocation de logement social à
compter du jour où son versement a cessé,
annulé la décision du directeur général de la Caf, en date du 20 juillet 2018 ayant mis à sa charge une pénalité financière relative à la perception sans droit, notamment, de l’allocation de logement social sur la période du mois de janvier de l’année 2015 au mois d’octobre de l’année 2017,
ordonné à la Caf de restituer à Mme X les sommes récupérées au titre de la pénalité mise à sa charge en raison de la perception sans droit, notamment de l’allocation de logement social sur la période du mois de janvier de l’année 2015 au mois d’octobre de l’année 2017,
condamné la Caf à payer au conseil de Mme X la somme de 1200 euros au titre de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
La caisse a, le 22 novembre 2019, interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 26 octobre 2019.
Par ses conclusions écrites d’ « appelant N°2 »déposées à l’audience par son représentant, qui s’y est oralement référé, la Caf de Paris demande à la cour de :
juger que son appel est recevable et bien fondé
infirmer le jugement en ce qu’il a dit que la procédure contradictoire était irrégulière et en ce qu’il a :
'annulé les notifications d’indus en date du 21 novembre 2017 et 12 novembre 2018
' ordonné à la Caf de restituer à Mme X les sommes recouvrées au titre desdits indus
'ordonné à la Caf de rétablir Mme X dans ses droits à compter de la date où le versement a cessé
'annulé la pénalité délivrée par la Caf de Paris en date du 20 juillet 2018
'ordonné à la Caf de restituer à Mme X les sommes recouvrées au titre de la pénalité
'condamné la Caf au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
condamner Mme X au paiement de la somme de 7,835,53 euros indument perçus au titre des mensualités d’ALS de janvier 2015 à octobre 2017
condamner Mme X au paiement d’une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
débouter Mme X de l’ensemble de ses demandes.
L’appelante fait valoir pour l’essentiel que :
— sur la procédure de notification de l’indu : la notification du 23 novembre 2017 comporte le motif, la nature et le montant des sommes réclamées conformément à l’article R133-9-2 du Code de la sécurité sociale, le contenu des termes « prestations familiales » étant détaillé dans d’autres courriers. L’obligation de motivation des décisions de justice n’est pas sanctionnée par la nullité de la décision. La décision attaquée est celle rendue par la commission de recours amiable le 10 avril 2018, alors qu’aucune irrégularité de cette décision n’est invoquée. Enfin, même si la décision de la commission
de recours amiable était irrégulière, la juridiction doit trancher le fond du litige.
— sur la procédure de contrôle, M. Z, qui a rendu le rapport d’enquête, est un contrôleur assermenté dont l’identité est vérifiable, de sorte que sa signature n’était pas exigée, il a néanmoins, ensuite, signé le rapport à la demande de l’allocataire.
— sur l’exercice du droit de communication, selon les articles L114-19 et L114-21 du code de la sécurité sociale, sont visées les informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels l’organisme « s’est fondé pour prendre cette décision ». Ainsi, concernant la consultation de fichiers mis à disposition du contrôleur, ils ont été obtenus sur le fondement de l’article L114-14 du code de la sécurité sociale et non pas de l’article L114-19 du même code car se sont des fichiers accessibles à la libre disposition des agents de contrôle qui n’ont pas besoin de solliciter l’information auprès d’ un tiers. Concernant l’absence de lien entre l’exercice du droit de communication et l’action en recouvrement de la caisse, aucun des éléments recueillis dans le cadre de la consultation des fichiers ne lui a permis de conclure à une vie maritale dans la mesure où le paiement du loyer par M. Y (rapport d’enquête), les virements de ce dernier sur son compte (relevés bancaires communiqués par l’allocataire), les voyages communs (passeport fournie par l’allocataire), sont des éléments soumis par Mme X elle-même. Selon le rapport d’enquête, les relevés bancaires, concernent une période de 24 mois de septembre 2015 à septembre 2017.
— sur le bien-fondé de l’indu d’ALS, elle produit un tableau récapitulatif de tous les paiements
— la communauté d’intérêt, visée à l’article 515-8 du code civil, apparait au regard d’un certain nombre d’éléments de l’enquête qui révèlent les éléments de stabilité, notoriété, intérêts financiers et affectifs communs conduisant à reconnaître la vie maritale (couchage dans 30m2, paiement de l’intégralité du loyer par M. Y, taxes d’habitation de 2014, 2015 et 2016 aux deux noms, versement de sommes par M. Y, acquisition par ce dernier d’un bien immobilier à Saint Malo puis déclaration de domiciliation administrative de Mme X à Saint Malo). Ainsi, selon l’article R532-3 du Code de la sécurité sociale M. Y avait des revenus trop élevés pour que Mme X bénéficie de l’allocation.
— subsidiairement, l’article L 831-1 du Code de la sécurité sociale précise que l’ALS ne peut être attribué à l’allocataire qu’à condition qu’il s’acquitte du paiement d’un minimum de loyer, or M. Y s’en acquitte et non l’allocataire; les articles 1302 et 1302-1 du code civil sur la répétition de l’indu imposent donc la restitution.
— infiniment subsidiairement, la caisse n’ayant effectué aucune retenue sur prestation le jugement de première instance ne pouvait pas « ordonn(er) à la Caf de restituer à Mme X les sommes recouvrées au titre desdits indus ». Le tribunal de première instance ne pouvait pas non plus lui ordonner de rétablir les droits de l’intimée à partir de novembre 2017 car cette demande n’a jamais été soumis à la commission de recours amiable, et est irrecevable; cette demande n’avait pas été formulée par Mme X et le tribunal a statué ultra petita.
— sur la pénalité : le tribunal ne pouvait pas la condamner à restituer la somme déjà annulée par la Caf et pour laquelle aucun recouvrement n’a été effectué.
Par ses conclusions écrites « en réponse du 7 septembre 2021 »déposées à l’audience son conseil, qui s’y est oralement référé, X à la cour, au visa des articles L.114-10, L.114-18, L.122-1, L553-2, R.122-3, R.133-9-2 et D.253-6 du Code de la sécurité sociale applicables, de :
rejeter l’ensemble des demandes de la Caf
confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré;
condamner la Caf au versement de 1200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
L’intimée fait valoir pour l’essentiel que :
— sur la procédure d’indu:
Elle se réfère à l’article R133-9-2 du Code de la sécurité sociale qui prévoit que l’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées. La décision en date du 23 novembre 2017 visant trois indus sans préciser leur nature respective, le montant et les voies de recours appropriées a conduit à l’annulation en première instance des décisions prises à l’encontre de madame X en matière d’ALS.
La jurisprudence en matière de défaut de motivation avancée par l’appelant n’est pas adéquate dans la mesure où, d’une part, le tribunal s’est entièrement prononcé en examinant les faits de l’espèce et en tranchant en conséquence le litige, et, d’autre part, la jurisprudence invoquée s’applique aux cas d’absence de motivation ou d’insuffisance de motivation des décisions prises par les caisses, et non pas aux cas de violation manifeste du droit à la contradiction des allocataires, dans le cadre de la procédure amiable.
La notification globale de plusieurs indus fait nécessairement grief car elle empêche l’usager de faire valoir des moyens précis et appropriés de contestation, eu égard, notamment, à la nature et au montant respectif de chacun des indus.
La notification qui n’est pas conforme ne permet pas, non plus, à l’allocataire de demander une remise sur le montant d’origine de l’indu.
Il s’agit d’une violation du principe de la contradiction, ce qui constitue un motif d’annulation, sans que ne soit exigée la preuve d’un quelconque grief. L’article 114 du code de procédure civil invoqué par la partie adverse est inopérant dans la mesure où la théorie des nullités du code de procédure civile ne s’applique pas en matière d’indus, qui sont des décisions des caisses agissant dans leurs prérogatives de puissance publique. Il ne s’agit pas d’actes de procédure judiciaire mais d’actes de puissance publique.
Le montant de l’indu a été précisé pour la première fois dans le cadre de la commission de recours amiable ce qui est illégal.
Les périodes de répétitions et les délais impartis pour rembourser n’ont pas été précisés.
— sur le rapport d’enquête, le défaut de signature de ce rapport affecte la validité des constatations et donc à fonder une décision d’indu ou de pénalité. L’absence de signature empêche d’assurer l’identité et la qualité de l’auteur du rapport rendant la procédure de contrôle irrégulière,ce qui rend le rapport d’enquête dépourvu de force probante et les décisions manquant en fait.
— sur l’exercice illégal du droit de communication et sur l’atteinte au droit de la contradiction,
En application des articles L114-21 et L114-19, l’usager doit être informé de la teneur et de l’origine des documents obtenus auprès des tiers afin de garantir le droit à la contradiction.
Plusieurs organismes ont été sollicités dans le cadre du droit de communication selon le rapport d’enquête, dont le fichier des comptes bancaires (FICOBA) et la direction générale des finances publiques (DGFIP). Selon la page 6 du rapport, Mme X n’a, d’une part, pas été informée, oralement durant la visite domiciliaire, de l’exercice de ce droit de communication, ni, d’autre part,
été informée par écrit alors que l’agent de contrôle s’était engagé à le faire.
Mme X a remis lors de la visite domiciliaire, l’ensemble de ses relevés bancaires au titre des 24 derniers mois, donc à compter du 1er octobre 2015; or le rapport d’enquête fait mention de mouvements bancaires antérieurs au 1er octobre 2015 (en référence au mois de septembre 2015)
— sur le paiement prétendu et sur les modalités de liquidation de l’indu,
Le 23 novembre la caisse mentionnait la somme de 19 699,49 euros au titre d’indus de « prestation familiales » puis, sans plus de précision elle a appliqué le montant de 7835,97 euros qui n’est démontré par aucun commencement de preuve, alors que classiquement c’est à celui qui se prétend créancier d’établir sa créance dans son principe et son montant. Le montant allégué ne correspond pas à la somme des paiements d’ALS que la caisse prétend avoir effectués au titre des mois de janvier 2015 à octobre 2017.
Les feuilles de calcul produites par la caisse comportent des erreurs au titre des années 2015 à 2017. Il a par exemple été coché « logement standard » alors que le logement était co-loué et meublé comme la caisse et l’agent de contrôle en avait été informés. Les fiches de calcul mentionnent des montants de ressources erronés de sorte que le montant allégué n’est toujours pas établi.
— sur les faits litigieux,
la colocation était déclarée dans plusieurs justificatifs tel que sa demande d’aide du 10 août 2015, le formulaire de contrôle retourné à la caisse en août 2017, les avis de taxe d’habitation pour 2015,2016 et 2017 à son seul nom mais faisant référence à la situation de colocation. Ces avis ont été transmis chaque année par Mme X à la caisse qui était informée de sa situation.
La colocation est motivée en partie par la tension du marché locatif entre Paris et Saint Malo. Le logement permet deux couchages distincts (une mezzanine et un canapé lit).
La durée de la colocation, ne suffit pas à elle seule à caractériser une situation de vie commune et aucune disposition légale n’impose aux colocataires de se repartir de manière stricte le paiement effectif des loyers. Elle a effectué une demande de logement social en propre en 2013 pour y loger seule. M. Y a fait l’acquisition d’un bien immobilier à Saint Malo en propre pour y loger seul.
Une taxe d’habitation commune ne suffit pas à établir une situation de vie maritale. En l’espèce, les avis de taxe d’habitation sont au seul nom de Mme X qui a déclaré être en colocation à l’administration fiscale.
— sur la prétendue vie martiale, la cohabitation était subie dans un but transitoire
— sur les sommes créditées à son compte bancaire, au titre des périodes en cause ils n’ont eu ni déclaration fiscale commune, ni possession conjointe de biens mobiliers ou immobilier, ni détention de compte en banque commun, ni enfant en commun, ni allocation en commun, ni participation mutuelle à l’éducation d’un enfant. Les sommes versées par M. Y ne sont pas établies. Une partie des sommes correspond à des ventes d’objets personnels et anciens de Mme X, à des remboursements d’assurance, quelques missions temporaires de travail, remboursement de frais alimentaires. Il y a eu des avances de frais de certains loyers comme aides ponctuelles pour régler une partie seulement du loyer quand elle rencontrait des difficultés financières sur le voyage au Népal, elle a informé sa référente unique de ce voyage à caractère professionnel afin d’améliorer sa pratique du yoga. C’est le seul voyage commun avec M. Y.
— en ce qui concerne la pénalité, il est pris acte de son annulation par la caisse, de sorte qu’elle n’est redevable d’aucune somme au titre d’une sanction.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 14 septembre 2021 auxquelles elles se sont respectivement référés oralement.
SUR CE, LA COUR,
Sur la procédure d’indu
L’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale prévoit que :
« L’action en recouvrement de prestations indues s’ouvre par l’envoi au débiteur par le directeur de l’organisme compétent d’une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l’article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales.
A l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d’un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées. »
Cet article est applicable à l’ouverture de toute action en recouvrement de prestations indues.
En l’espèce, la caisse a notifié à Mme X le 23 novembre 2017 le courrier suivant (pièce n°6 de la caisse):
« (') Suite au rapport d’enquête nous apprenons que vous vivez en couple depuis au moins août 2013. Vous n’avez jamais déclaré cette situation. Nous avons régularisé votre dossier en prenant en compte les informations concernant votre compagnon. Nous avons donc étudié vos droits. Ils changent à partir du 01.04.2015.
Il apparaît après calcul que pour vos prestations familiales, vous nous devez 19 699,49 euros.
Nous vous remercions de bien vouloir nous adresser cette somme. (…) »
Suit par ailleurs l’énoncé des voies de recours.
Mme X a saisi la commission de recours amiable de la caisse par courrier du 27 janvier 2018 (pièce n°9 de la caisse)
Par décision du 07 mai 2018, la commission de recours amiable a « rejeté la demande de l’allocataire visant à obtenir l’annulation de l’indu qui lui a été notifié pour la période de janvier 2015 à octobre 2017 », indiquant notamment dans sa motivation que celui-ci était d’un montant de 7.835,97 euros.(pièce n°10 de la caisse)
Par courrier du 12 novembre 2018 ayant pour objet « Notification d’indu Annule et remplace celle du 23/11/2017 », la caisse (sa pièce n°11 ) a confirmé à Mme X un trop perçu de 19 699,49 euros « se décomposant comme suit :
-14 400 euros au titre du RSA pour les mois d’avril 2015 à octobre 2017,
-7.835,97 euros au titre de l’Allocation de Logement Sociale pour les mois de janvier 2015 à octobre 2017,
-261,57 euros au titre de la prime d’activité pour les mois de janvier à juin 2016
(…)
je vous invite à vous rapprocher du service recouvrement de la Caf afin d’obtenir un échéancier et de procéder au remboursement de vos dettes (…)».
Il apparaît ainsi que la notification d’indu du 23 novembre 2017 ne précise pas la nature et le montant d’indu se rapportant à chaque prestation, ni la date du ou des versements donnant lieu à répétition.
Ce n’est qu’a l’occasion de la décision du 07 mai 2018 de la commission de recours amiable qu’ont été précisés la nature, le montant et la période donnant lieu à répétition.
Le courrier de la caisse, daté du 23 novembre 2017 ne satisfait pas aux prescriptions de L’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale et ne permettait pas à Mme X de pouvoir comprendre l’étendue de l’obligation qui lui était réclamée par la caisse, privation qui lui faisait nécessairement grief et justifie l’annulation de la procédure de recouvrement
La procédure de recouvrement de l’indu est en l’espèce irrégulière et doit donc être annulée, peu important en la matière que la caisse ait tenté de régulariser sa procédure (sous couvert d’un « Annule et remplace ») en renotifiant son indu presqu’un an plus tard, alors que la commission de recours amiable avait déjà statué en mai 2018 et que le tribunal des affaires de sécurité sociale était déjà saisi du litige depuis le 27 octobre 2018 . Par ailleurs, aucun autre courrier de la caisse (en dehors de ceux des 07 mai et 12 novembre 2018) n’est venu entre temps détailler la consistance de l’indu.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il annulé les notifications d’indu d’allocation de logement social, afférent à la période du mois de janvier de l’année 2015 au mois d’octobre de l’année 2017, adressées, les 23 novembre 2017 et 12 novembre 2018 par la Caf à Mme X.
Aucune somme n’ayant été remboursée à la caisse ou retenue par celle-ci à ce titre, il n’y a pas lieu d’ordonner à la Caf de restituer à Mme X les sommes récupérées au titre de l’indu d’allocation de logement social.
Sur les autres demandes
La caisse ayant annulé la procédure de pénalité d’un montant de 2 281 euros par courrier du 8 avril 2019 et n’ayant perçu de Mme X aucune somme à ce titre, le jugement sera infirmé en ce qu’il a annulé la décision du directeur général de la Caf du 20 juillet 2018 ayant mis à la charge de Mme X une pénalité financière et ordonné à la Caf de restituer à Mme X les sommes récupérées au titre de la pénalité.
Mme X a saisi le tribunal le 27 octobre 2018 notamment d’une demande de rétablissement dans ses droits à l’allocation de logement social.
Elle avait le 27 janvier 2018 saisi la commission de recours amiable (pièce n°9 de la caisse);dans cette saisine, après avoir visé la décision du 23 novembre 2017 demandant le remboursement d’une somme de 19 699,49 euros et la décision implicite du 05 novembre 2017 cessant le service du RSA,
Mme X a indiqué « Par le présent recours, Mme X entend contester le bien-fondé des indus et de la décision implicite de cessation du versement du RSA »; ainsi, force est de constater que si Mme X a saisi la commission en contestation du bien fondé des indus, elle n’a pas sollicité de celle-ci le rétablissement de ses droits au versement de l’allocation de logement social, matière d’ailleurs non abordée par la commission, de telle sorte que le jugement déféré ne peut pas être confirmé en ce qu’il a ordonné à la Caf de rétablir Mme X dans ses droits à l’allocation de logement social à compter du jour où son versement a cessé, la demande à ce titre étant irrecevable faute de saisine préalable de la caisse en la matière.
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à Mme X la charge des frais irrépétibles qu 'elle a exposés en cause d’appel
La caisse, succombant en partie en ses demandes à hauteur d’appel, sera condamnée aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
DECLARE l’appel recevable.
INFIRME le jugement déféré en ce qu’il a :
Ordonné à la Caf de restituer à Mme X les sommes récupérées au titre de l’indu d’allocation de logement social, afférent à la période du mois de janvier de l’année 2015 au mois d’octobre de l’année 2017,
ordonné à la Caf de rétablir Mme X dans ses droits à l’allocation de logement social à compter du jour où son versement a cessé,
annulé la décision du directeur général de la Caf, en date du 20 juillet 2018 ayant mis à sa charge une pénalité financière relative à la perception sans droit, notamment, de l’allocation de logement social sur la période du mois de janvier de l’année 2015 au mois d’octobre de l’année 2017,
ordonné à la Caf de restituer à Mme X les sommes récupérées au titre de la pénalité mise à sa charge en raison de la perception sans droit, notamment de l’allocation de logement social sur la période du mois de janvier de l’année 2015 au mois d’octobre de l’année 2017,
CONFIRME pour le surplus
ET statuant à nouveau des chefs infirmés:
— Dit n’y avoir lieu à ordonner à la Caf de restituer à Mme X les sommes récupérées au titre de l’indu d’allocation de logement social, afférent à la période du mois de janvier de l’année 2015 au mois d’octobre de l’année 2017,
— Dit n’y avoir lieu à ordonner à la Caf de restituer à Mme X les sommes récupérées au titre de la pénalité mise à sa charge en raison de la perception sans droit, notamment de l’allocation de logement social sur la période du mois de janvier de l’année 2015 au mois d’octobre de l’année 2017,
— Dit n’y avoir lieu à annuler la décision du directeur général de la Caf, en date du 20 juillet 2018 ayant mis à sa charge une pénalité financière relative à la perception sans droit, notamment, de l’allocation de logement social sur la période du mois de janvier de l’année 2015 au mois d’octobre de l’année 2017,
— Déclare irrecevable le demande de Mme X de rétablissement dans ses droits à l’allocation de logement social à compter du jour où son versement a cessé
DEBOUTE Mme X de sa demande formulée au titre des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991en cause d’appel.
CONDAMNE la Caisse d’allocations familiales de Paris aux dépens d’appel.
La greffière, Le président.
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