Confirmation 30 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 30 juin 2017, n° 16/02386 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 16/02386 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 10 mars 2016, N° F14/00825 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 16/02386
Y
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-ETIENNE
du 10 Mars 2016
RG : F 14/00825
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 30 JUIN 2017
APPELANTE :
C Y
née le XXX à XXX
4 Impasse F
XXX
comparante en personne, assistée de Me Olivier VOLPE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE LOIRE HAUTE LOIRE
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Cécile CURT de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Charlotte ILTIS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Mai 2017
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président
C-Christine DE LA SALLE, Conseiller
Ambroise CATTEAU, Vice-Président placé
Assistés pendant les débats de G H, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 Juin 2017, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Elizabeth POLLE-SENANEUCH, Président, et par G H, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, la caisse régionale de crédit agricole Val de France a engagé mademoiselle Y C en qualité de conseiller en gestion du patrimoine à compter du 2.01.13 après une période d’essai de six mois avant titularisation.
La relation de travail était régie par la convention nationale du crédit agricole.
Souhaitant se rapprocher de sa famille, madame Y C a postulé sur un poste au sein du Crédit Agricole Loire et Haute-Loire et sa candidature ayant été acceptée, une convention tripartite a été signée le 4 mars 2014 entre le crédit agricole Val de France, le crédit agricole Loire et Haute Loire et Madame C Y avec reprise de son ancienneté, de ses droits à congés payés et droit individuel à formation.
Les parties ont convenu d’une période probatoire d’une durée de six mois avec possibilité de réintégrer la caisse d’origine et une orientation dans un autre emploi dans la caisse d’accueil si la période probatoire n’était pas satisfaisante.
Madame C Y a signé son contrat de travail le 11 mars 2014 pour une embauche le 17 mars en contrat de travail à durée indéterminée avec le crédit agricole Loire et Haute Loire pour des fonctions identiques de conseiller en gestion du patrimoine à celles qu’elle occupait au sein du crédit agricole Val de France.
Le 19 mai 2014, le crédit agricole de Loire Haute Loire lui a remis une feuille de route fixant des objectifs quantitatifs et qualitatifs pour l’aider à cadrer son activité, suivi d’un entretien avec son référent, Monsieur X, le 22 mai 2014, en vue d’un entretien de bilan prévu fin juillet 2014.
Le 18 juillet 2014, l’entretien d’évaluation a jugé la période probatoire médiocre pour une pérennisation dans le poste de conseiller en gestion de patrimoine et l’avis rendu pour le recrutement définitif sur ce poste était négatif.
Durant ses congés d’août 2014, la salariée a contesté les résultats utilisés et les reproches subis lors de l’entretien.
À son retour de congé le 12 août 2014, Madame Y a été reçue par Monsieur Christian X Conseiller compétences carrières et le 19 août par Monsieur D E directeur des ressources humaines, elle a réaffirmé son désaccord avec sa hiérarchie et a indiqué ne pas vouloir réintégrer la caisse régionale Val de France comme prévu dans le dispositif.
Le Crédit Agricole Loire et Haute Loire lui a alors proposé trois propositions de reclassement comme conseiller haut de gamme, poste à profil juridique activité succession que Madame Y a refusé.
Par courrier du 21 août 2014, il lui a été confirmé qu’il était mis un terme à son activité commerciale jugée insuffisante et en raison d’un manque d’intégration à l’équipe et il lui était proposé un poste de conseiller clientèle haut de gamme sur l’agence de Saint-Chamond le 9 septembre 2014.
Le 12 septembre 2014, elle a reçu une convocation à un entretien préalable en vue d’un licenciement pour le 23 septembre 2014.
le 3 octobre 2014, elle a été licenciée par lettre recommandée avec accusé de réception pour cause réelle et sérieuse avec dispense de préavis payé aux motifs :
' d’une insuffisance professionnelle persistante dans l’exercice du métier de conseil en gestion de patrimoine, constatée lors de la période probatoire, ne permettant pas sa titularisation dans le poste, malgré un accompagnement adapté,
' d’une impossibilité de reclassement, tant au niveau de la caisse du Val de France que de la caisse Loire et Haute Loire compte tenu de ses refus successifs et catégoriques et de toute autre réaffectation qui aurait permis son maintien au sein du crédit agricole.
Contestant les motifs de son licenciement, Madame Y a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Étienne le 23 décembre 2014 et a demandé paiement de dommages intérêts pour licenciement abusif (40'000 €), pour exécution déloyale du contrat (15'000 €), pour nullité de la clause de non-concurrence (10 000 €), pour licenciement dans des conditions vexatoires (15 000 €), pour irrégularité de la procédure de licenciement (2 624,27€), pour discrimination (15'000 €), pour préjudice moral (15'000 €) et remise des documents de fin de contrats salariaux sous astreinte, outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et la capitalisation des intérêts, le remboursement des indemnités chômage et 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 10 mars 2016, le conseil de prud’hommes a :
' dit que la feuille de route fixant les objectifs est opposable à Madame Y
' dit que le licenciement de Madame Y repose bien sur une cause réelle et sérieuse
' débouté Madame Y de l’intégralité de ses demandes
' débouté le crédit agricole Loire et Haute Loire de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour est saisie de l’appel interjeté le 25.03.16 par madame Y
Par conclusions régulièrement communiquées et visées par le greffier Madame Y demande l’infirmation du jugement déféré et réitère devant la cour ses demandes faites en première instance.
Elle sollicite donc la condamnation de la Caisse du Crédit Agricole Loire Haute Loire à lui payer des dommages intérêts pour licenciement abusif (40'000 €), pour exécution déloyale du contrat (15'000 €), pour nullité de la clause de non-concurrence (10 000 €), pour licenciement dans des conditions vexatoires (15 000 €), pour irrégularité de la procédure de licenciement (2 624,27 €), pour discrimination (15'000 €), pour préjudice moral (15'000 €) et à lui remettre des documents de fin de contrats salariaux sous astreinte, outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et la capitalisation des intérêts.
Elle sollicite également que le Crédit Agricole Loire Haute Loire soit condamné au remboursement des indemnités chômage et à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions régulièrement communiquées et visées par le greffier le crédit agricole Loire et Haute Loire demande à la cour la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions en ce qu’elle a débouté madame Y de l’intégralité de ses demandes et réclame la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions écrites des parties qui ont été soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’insuffisance professionnelle
Madame Y soutient que sa lettre de licenciement est imprécise, que la décision de la licencier pour insuffisance professionnelle a été précipitée sans lui accorder suffisamment de temps pour améliorer ses résultats et qu’en outre, alors qu’elle n’avait aucune obligation contractuelle d’atteindre des objectifs, elle a néanmoins parfaitement accompli son travail, l’insuffisance professionnelle n’étant en aucun cas caractériséE.
Le Crédit agricole répond que madame Y a été licenciée en raison de son insuffisance professionnelle constatée pendant sa période probatoire empêchant sa titularisation, que cette insuffisance s’est caractérisée par une incapacité à remplir ses missions et responsabilités de Conseiller en Gestion de patrimoine, notamment en matière d’activité commerciale, malgré les accompagnements et le soutien de sa hiérarchie.
Sur ce :
L’insuffisance professionnelle se définit comme l’incapacité objective durable d’un salarié à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle il est employé ; son appréciation relève du pouvoir de direction de l’employeur, mais doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement, qui fixe le périmètre du litige, la société crédit agricole Loire Haute-Loire dans sa lettre de licenciement du 3 octobre 2014 :
* rappelle que la mobilité de Madame Y de la caisse Val de France à la caisse Loire Haute-Loire a été encadrée par une convention tripartite signée entre la salariée et les deux caisses régionales selon les règles régissant les mobilités prévues par la convention collective nationale et la charte nationale de mobilité prévoyant une période probatoire de six mois sur le poste jusqu’au 17 septembre 2014 avec possibilité en cas de période probatoire non concluante de réorienter la salariée dans un autre emploi et la possibilité pour la salariée de réintégrer sa caisse d’origine aux conditions d’emploi et de rémunération équivalente.
* indique que le 18 juillet 2014 la période probatoire n’était pas satisfaisante et qu’il a été constaté les carences suivantes :
'' des difficultés dans la couverture de votre portefeuille et la prise de rendez-vous : vous êtes à 5,3 entretiens en moyenne par semaine sur la durée de votre période probatoire alors que la norme métier est fixée à 10/ 12 rendez-vous hebdomadaires,
' des résultats commerciaux insuffisants par rapport aux objectifs fixés lors de votre prise de fonction,
' sur vos six mois d’activité, nous avons enregistré les résultats suivants :
' 3 conquêtes clients contre un objectif annuel de 12,
' 685'000 € de réalisation crédit en RAC (brut) contre un objectif annuel de 3'750'000 € en net,
'1 404 000 € de RAC brut contre un objectif annuel 3 750 000 € en net,
' 5 gestions conseillées contre un objectif annuel de 20
' 0 gamme PREDICA prévoyance contre un objectif annuel de 4
' 0 gamme PACIFICA contre un objectif annuel de 12
' 2 recommandations SQH contre un objectif annuel de 14
' des difficultés dans l’approche commerciale avec un certain manque de pugnacité
' des manquements dans la tenue des comptes d’entretien client
' une organisation personnelle défaillante avec un déséquilibre entre activité administrative et commerciale
' un manque d’investissement personnel par rapport au reste de l’équipe
' un manque d’écoute face aux remarques formulées par voie hiérarchique malgré une expérience professionnelle courte.
* relève que ces carences interviennent malgré
' un an d’expérience sur un métier similaire exercé à Val de France
' un accompagnement personnalisé et renforcé mis en place dès son arrivée avec participation à des formations, rédaction d’une feuille de route, tenues d’entretiens hebdomadaires de pilotage d’activité avec la hiérarchie, réception par les équipes de la Gestion Conseillée pour être formée sur la pédagogie du produit et à sa commercialisation, accompagnement personnalisé et sorties avec la clientèle la plus sensible afin de permettre une prise de fonction dans la sérénité.
*déplore l’impossibilité de reclassement de la salariée tant au niveau de la caisse Val de France que de la caisse Loire Haute-Loire en raison des refus successifs et catégoriques de Madame Y de toute réaffectation au sein du crédit agricole.
Or la feuille de route du 19 mai 2014 fixait pour les semaines 20 à 30 (soit du 19 mai au 18 juillet 2014)
* des objectifs quantitatifs :
— nombre de rendez-vous hebdomadaires 10 à 12 rendez-vous sur cinq jours ouvrés
— couverture des entreprenants : 20 rendez-vous en cible sur la période minimum
— gestion conseillée ou gestion déléguée 6 à 7 conventions
— crédit : + 500'000 € supplémentaires
— collecte brute : +1 000 000 € supplémentaires
— conquêtes : 3 nouvelles relations service
* des objectifs qualitatifs
'
— Préparation et compte rendu des entretiens à jour'
— réalisation de 2 bilans patrimoniaux BIG EXPERT en collaboration avec l’ingénieur patrimonial
* un accompagnement personnalisé pour réaliser ces objectifs avec programmation d’un entretien pour faire le point.
Madame Y affirme que ces objectifs fixés sur une période estivale ne pouvaient être réalisés et étaient précipitées.
Mais cette période a été fixée du 20 mai au 18 juillet 2014, en raison de la convention tripartite et de la période probatoire fixée à 6 mois et qu’elle ne concerne la période estivale que sur une toute petite partie (début juillet), période durant laquelle Madame Y ne démontre pas une baisse importante de son activité.
Par ailleurs, ces objectifs pouvaient être définis unilatéralement par l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction et il résulte des éléments du dossier versés au débat que ces objectifs de la feuille de route du 19 mai 2014 étaient bien quantifiables, précis et réalisables, en ce qu’ils sont compatibles avec les fiches de poste et avec la comparaison de l’activité d’autres conseillers en gestion de patrimoine.
En conséquence ces objectifs, sont valables et opposables à la salariée même si elle ne les a pas acceptés et la décision du conseil de prud’homme sera confirmée à ce titre.
La lettre de licenciement qui vise la feuille de route du 19 mai 2014 pointe le non-respect de ces objectifs, notamment quant à la moyenne à 5,3 entretiens par semaine effectués par madame Y alors que la norme métier est de 10 à 12 rendez-vous par semaine.
Or madame Y ne démontre pas que les clients refusaient d’accepter les rendez-vous qu’elle proposait parce qu’elle était une simple remplaçante, mais au contraire il ressort des mails qu’elle produit elle-même (pièce n° 13), qu’elle leur proposait de traiter leur dossier par courrier ou par téléphone s’ils n’avaient pas de possibilité pour un rendez-vous, au lieu de leur proposer directement un rendez-vous sans autre alternative.
En ce qui concerne les résultats commerciaux, la lettre de licenciement pointe que sur les six mois d’activité soit de mars à juillet, elle a enregistré les résultats suivants :
' 3 conquêtes clients contre un objectif annuel de 12,
' 685'000 € de réalisation crédit en RAC (brut) contre un objectif annuel de 3'750'000 € en net,
'1 404 000 € de RAC brut contre un objectif annuel
3 750 000 € en net,
' 5 gestions conseillées contre un objectif annuel de 20
Or dans son mail du 12.08.14, monsieur F René (pièce n) 34) pointe que si sa réussite en collecte est à souligner 'soit 1 060 000 € sur 1 000 000 € demandés sur sa feuille de route, cela est lié à un effet d’aubaine, : rentrée d’argent chez un de ses clients suite à une cession d’actif de 410 000 €'.
Par contre les autres carences en résultats commerciaux relatés dans la lettre de licenciement sont bien établis au vu des éléments du dossier, notamment pour les crédits que l’employeur a retenus sur la période de mars à septembre 2014, alors que madame Y comptabilise des crédits enregistrés informatiquement après son licenciement en octobre 2014.
Si on compare les résultats de Madame Y avec les fiches de poste d’une part et les résultats de l’ensemble des autres conseillers en gestion de patrimoine sur la même période à année N+ 1, d’autre part, on constate également des écarts importants.
Or Madame Y a pu bénéficier de 11 journées de formation sur la seule période de cinq mois, elle a été accompagnée dès son arrivée et a bénéficié d’entretiens hebdomadaires de pilotage avec son supérieur hiérarchique et d’un accompagnement personnalisé.
La lettre de licenciement fait donc état d’éléments factuels, précis, objectifs et matériellement vérifiables d’objectifs commerciaux non atteints alors qu’ils étaient réalistes, comparables à l’activité d’autres conseiller en gestion de patrimoine et que l’employeur a donné des moyens adaptés en formation et en accompagnement à madame Y pour les atteindre.
Au vu de tous ces éléments, il ressort que le Crédit agricole justifie sur chaque motif invoqué ou pris dans leur ensemble tels que développés dans la lettre de licenciement de l’incapacité objective et durable de la salariée à accomplir correctement la prestation de travail pour laquelle elle était employée et la persistance de cette insuffisance professionnelle, malgré l’aide apportée.
Sur l’impossibilité de reclassement
Pour Madame Y l’employeur devait attendre le terme de la période probatoire, la signature de la convention tripartite était une obligation de résultat et donc une garantie d’emploi ne prévoyant pas la rupture et la caisse n’a pas cherché sérieusement à la reclasser, violant ainsi les engagements contractuels convenus avec la salariée rendant ainsi le licenciement abusif.
Pour le Crédit Agricole Loire Haute Loire, l’impossibilité de reclassement tant pour la réintégration à la Caisse VAL de FRANCE que pour les postes de réaffectation proposés à la salariée ne résulte que des refus successifs et catégoriques de celle-ci.
Sur ce :
La convention tripartite établi selon les règles régissant les mobilités prévues par la convention collective nationale et la charte nationale de mobilité et acceptée sans réserve par mademoiselle Y prévoyait que si elle n’était pas confirmée dans ses nouvelles fonctions à l’issue de la période probatoire, elle serait réorientée dans un autre emploi à la caisse régionale d’accueil de la Loire et Haute Loire ou réintégrée à sa demande dans sa caisse d’origine du VAL DE FRANCE.
Si les parties peuvent convenir à l’occasion d’un changement d’emploi, d’une période probatoire, la rupture de celle-ci a pour effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures et en cas de refus du salarié de revenir à ses fonctions antérieures, ce dernier peut donc être licencié.
Or Madame Y n’ayant pas réussi sa période probatoire, a refusé catégoriquement les propositions envisagées par le Crédit Agricole pour son reclassement et la possibilité de réintégrer son emploi au crédit agricole de Val de France.
Et peu importe si la proposition de réorientation est intervenue 27 jours plus tôt que la fin de la période probatoire, ce qui permettait à madame Y de demander sa réintégration dans son poste d’origine, ce qu’elle ne pouvait faire que dans les 6 mois de la période probatoire, selon la convention tripartite.
La convention tripartite a donc bien été respectée et l’impossibilité de réaffecter ou de reclasser madame Y n’est pas imputable au Crédit Agricole Loire et Haute Loire.
Ainsi eu égard aux développements qui précèdent la Cour constate que les motifs de licenciement de mademoiselle Y sont fondés et que la décision du conseil de prud’homme sera confirmée sur ce point.
Sur l’exécution déloyale du contrat
Mademoiselle Y soutient que son employeur n’a pas exécuté loyalement son contrat de travail en l’embauchant pour remplacer une salariée en congé maternité, en lui fixant des objectifs, deux mois après l’embauche, en la reclassant sur une mission, en qualifiant son travail de médiocre, en fixant une période probatoire trop brève, en ajoutant des non respects d’objectifs dans la lettre de licenciement qui ne figuraient pas sur la feuille de route, en ce que les jours d’ouverture des agences ne correspondaient pas à ses jours de travail et en ce que son nom ne figurait pas sur l’agenda de madame Z.
Le Crédit Agricole Loire Haute Loire répond que madame Y se contente d’énumérer des prétendus agissements qui ne sont absolument pas de nature à constituer un comportement déloyal, au vu des éléments et des pièces du dossier qu’il produit.
Sur ce :
Si mademoiselle Y a été affectée pendant sa période probatoire sur le poste d’une salariée en congé maternité, ce qui était prévu lors de l’embauche et si elle avait réussi la période probatoire, elle aurait conservé son poste.
Comme il l’a déjà été indiqué ci-dessus, l’employeur peut fixer unilatéralement des objectifs, notamment quand la rémunération de la salariée dépend pour partie de la réalisation de ces objectifs.
La salariée ne justifie pas que le reclassement proposé consistait en une mission.
Quant à la qualification de son travail de 'médiocre', elle correspond à l’échelle de notation pour évaluer la période probatoire (très bon, bon, moyen et médiocre) et signifie que les compétences observées étaient insuffisantes pour prétendre à la titularisation du poste.
En ce qui concerne la période probatoire trop brève, il résulte de la convention tripartite qui a été établie selon les règles régissant les mobilités prévues par la convention collective nationale et la charte nationale de mobilité qu’il est prévu 'une période probatoire (qui ) pourra être convenue entre l’entité d’accueil, votre nouvel employeur et vous-même et sa durée ne pourra excéder six mois'
En conséquence, l’employeur de mademoiselle Y ayant prévu une période probatoire maximum de 6 mois, n’a pas fixé une période trop brève.
Si effectivement, la feuille d’objectifs ne visait pas tous les points relevés dans la lettre de licenciement, il n’en demeure pas moins que ceux-ci ne traduisent pas une obligation déloyale du contrat, l’employeur s’étant basé sur les normes de la fiche de poste et sur la comparaison avec les autres salariés pour les évoquer en sus des objectifs fixés et non respectés.
L’inadéquation des jours d’ouverture des agences et des jours de travail de la salariée relève des contraintes du métier de conseiller en gestion du patrimoine, identiques à ses homologues qui dispose d’une réelle autonomie dans l’organisation de leurs tâches et de leurs déplacements.
Enfin il ressort de l’agenda de sa supérieure hiérarchique que madame Y a eu 12 entretiens sur 17 semaines et a bénéficié du même accompagnement que les autres conseillers en gestion du patrimoine.
Au vu de ces éléments, tous les moyens soulevés quant à l’existence d’une exécution déloyale du contrat étant rejetés, madame Y sera déboutée de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat et la décision déférée sera encore confirmée de ce chef.
Sur la clause de non-concurrence
Mademoiselle Y soutient que la clause de non-concurrence stipulée dans son contrat de travail est nulle car outre le fait que le montant était faible, elle n’était appliquée que dans certains licenciements.
Le Crédit Agricole Loire Haute Loire rétorque que la clause remplit toutes les conditions de validités (indispensable à la protection de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, tenant compte des spécificités de l’emploi du salarié et comportant une contrepartie financière.)
Sur ce :
C’est par de justes et pertinents motifs que la cour adopte, que le conseil de prud’homme a dit que la clause de non concurrence, conforme à la convention collective était d’une durée d’un an, limitée au territoire de la caisse régionale et à ses départements limitrophes avec contrepartie financière, qu’elle remplissait toutes les conditions de validité (indispensable à la protection de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, tenant compte des spécificités de l’emploi du salarié et comportant une contrepartie financière ) et que madame A étant déliée de sa clause de non-concurrence lors de son licenciement, conformément à l’article 4-2 de la convention collective du crédit agricole, n’avait pas à la respecter et que l’employeur n’avait pas à s’acquitter d’une contrepartie financière.
Madame Y sera donc déboutée de ses demandes à ce titre et la décision du conseil de prud’hommes sera encore confirmée sur ce point
Sur l’irrégularité de la procédure de licenciement
Mademoiselle Y soutient que l’omission de l’heure de l’entretien dans la lettre de convocation de l’entretien préalable au licenciement lui a causé un préjudice, car elle n’a pu trouver une personne pour l’assister.
Le Crédit Agricole Loire Haute Loire réplique que madame Y ne démontre pas l’existence du préjudice qu’elle aurait subi du fait de l’absence de mention de l’horaire de l’entretien.
Sur ce :
En application de l’article L 1235-5 du Code du travail, le salarié ayant moins de 2 ans d’ancienneté lors de son licenciement peut prétendre en cas d’inobservation de la procédure, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi
En l’espèce, si l’absence de mention sur la lettre de convocation de l’heure à laquelle l’entretien préalable est fixé rend la procédure irrégulière en ce qu’elle ne facilite pas pour la salariée de se faire assister, il appartient à celle-ci de démontrer le préjudice qu’elle a subi du fait de cette omission.
Or Madame Y indique elle-même dans ses écritures qu’elle s’est fait confirmer l’horaire auprès de son employeur et elle ne rapporte pas le moindre commencement de preuve d’avoir effectué des démarches pour se faire assister lors de l’entretien alors qu’elle a bénéficié de 6 jours pleins pour préparer sa défense.
Elle ne démontre donc pas le préjudice qu’elle aurait subi du fait de cette omission d’horaire et sera déboutée de sa demande à ce titre et la décision déférée sera également confirmée sur ce point.
Sur les conditions vexatoires du licenciement et le préjudice moral allégué
Mademoiselle Y fait valoir que son licenciement a été mis en oeuvre avant la fin de la période probatoire sans recherche sérieuse de reclassement et que son entretien d’évaluation le 18 juillet a été humiliant.
Le Crédit Agricole Loire Haute Loire répond que madame Y ne justifie d’aucun préjudice particulier distinct de celui de la perte de son emploi.
Sur ce
Comme il l’a déjà été démontré ci-dessus, peu importe si la proposition de réorientation est intervenue 27 jours plus tôt que la fin de la période probatoire, ce qui permettait à madame Y de demander sa réintégration dans son poste d’origne, selon la convention tripartite.
Quant à l’humiliation alléguée lors de son entretien d’évaluation , elle ne résulte que de l’échelle de notation pour évaluer la période probatoire, que l’employeur considérait insuffisante.
L’unique ordonnance médicale qu’elle produit en date du 26.09.14 qui n’est accompagnée par aucun certificat médical ne saurait justifier à elle seule le préjudice moral allégué.
La salariée ne justifiant donc d’aucun préjudice particulier distinct de celui de la perte de son emploi sera déboutée de sa demande et la décision déférée sera encore confirmée de ces chefs.
Sur la discrimination
Mademoiselle Y fait valoir que le Crédit Agricole Loire Haute Loire a préféré remplacer monsieur B par un homme plutôt qu’une femme.
Le Crédit Agricole Loire Haute Loire réplique que la salariée procède par voie d’affirmation et qu’au vu de son bilan social 2014, le rapport de situation d’emploi de formation des hommes et femmes démontre qu’il n’existe aucune discrimination entre les hommes et les femmes, que ce soit en terme d’effectifs, de recrutement, d’évolution de carrière ou encore de rémunération
Sur ce
Mademoiselle Y ne justifie d’aucun élément objectif quant à une éventuelle discrimination étant précisé que lorsqu’elle a postulé pour ce poste en juillet, le Crédit Agricole Loire Haute Loire avait déjà des doutes sur ses compétences.
Elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Mademoiselle Y succombant en ses demandes principales, sera également déboutée de ses demandes accessoires qui en découlent concernant notamment la remise des documents de fin de contrats salariaux sous astreinte, outre les intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et la capitalisation des intérêts et la condamnation du Crédit Agricole Loire Haute Loire au remboursement des indemnités chômage.
En raison de la disparité économique des parties il n’y a pas lieu d’allouer au Crédit Agricole Loire Haute Loire une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La partie qui succombe supporte les dépens
PAR CES MOTIFS
LA COUR
statuant contradictoirement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Déboute le Crédit Agricole Loire Haute Loire de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne madame C Y aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
G H Elizabeth POLLE SENANEUCH
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