Annulation 9 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, urgences ju, 9 avr. 2025, n° 2501257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501257 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce, enregistrées les 18 mars et 1er avril 2025, M. A B, représenté par Me Leprince, associée de la Selarl Eden Avocats, demande au Tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation temporaire de demande d’asile en procédure normale et d’enregistrer sa demande d’asile dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ladite condamnation valant renonciation au versement de l’aide juridictionnelle ou, à titre subsidiaire, la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— elle méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors qu’il n’est pas établi que l’entretien individuel a été réalisé par une personne qualifiée en vertu du droit national, qui ne peut être identifiée par le seul cachet du service eu égard aux mentions sommaires qu’il contient ;- il appartient à l’administration d’apporter la preuve de la saisine des autorités espagnoles et de leur accord à la prise en charge ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, méconnaît l’article 17.1 du règlement (UE) n° 604/2013 et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 mars et 2 avril 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que l’arrêté du 10 mars 2025 a été abrogé par un arrêté du 2 avril 2025.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Armand comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Au cours de l’audience publique du 3 avril 2025, ont été entendus :
— le rapport de M. Armand ;
— et les observations orales de M. B.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant mauritanien né le 31 décembre 1980, est entré irrégulièrement en France. Ayant présenté une demande d’asile le 7 janvier 2025, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités espagnoles.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur le surplus des conclusions :
4. Par un arrêté du 2 avril 2025, postérieur à l’enregistrement de la requête, le préfet de la Seine-Maritime a abrogé son arrêté du 10 mars 2025 décidant du transfert de M. B aux autorités espagnoles, et a décidé de le convoquer pour l’enregistrement de sa demande d’asile en France lors d’un rendez-vous en préfecture prévu le 30 avril 2025. Par suite, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par le requérant étant devenues sans objet, il n’y a pas lieu d’y statuer.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction présentées par M. B.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Leprince et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le magistrat désigné,
G. ARMANDLa greffière,
A. LENFANT
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501257
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Agrément ·
- Département ·
- Enfant ·
- Retrait ·
- Assistant ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Action sociale ·
- Commission
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Livre ·
- Contribuable ·
- Prélèvement social
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Parlement européen ·
- Etats membres ·
- Droit national ·
- Langue ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Langue
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Assignation à résidence ·
- Délai ·
- Départ volontaire ·
- Destination ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution d'office ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Disposition réglementaire ·
- Lieu ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Exécution d'office ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Education ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal pour enfants ·
- Atteinte ·
- Convention internationale ·
- Égalité de chances ·
- Sauvegarde
- Transport ·
- Réservation ·
- Procès-verbal ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Client ·
- Police judiciaire ·
- Erreur ·
- Chauffeur ·
- Voiture
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Inspecteur du travail ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Concours ·
- Suspension ·
- Recours gracieux ·
- Santé ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai raisonnable ·
- Enregistrement ·
- Renouvellement
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Décret n°2004-374 du 29 avril 2004
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.