Annulation 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 12 juin 2026, n° 2505722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505722 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2025, M. D… A…, représenté par Me Madeline, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 mars 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ; à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, dans l’attente d’un réexamen de sa situation personnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
la décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors qu’il n’est pas démontré de la composition régulière de la commission du titre de séjour, de la notification régulière de l’avis et de sa motivation ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’un détournement de procédure en méconnaissance des dispositions des articles L. 432-12 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que sa situation ouvre de plein droit la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est tardive ; à titre subsidiaire, que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Galle, présidente,
- les observations de Me Madeline, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. D… A…, ressortissant sénégalais né le 10 juillet 1984 à Dakar, déclare être entré en France en septembre 1984 avec sa mère. Par un arrêté du 26 septembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par deux arrêtés du même jour, le préfet l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un mois, et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement nos 2404013, 2404014, 2404104 du 18 octobre 2024, le tribunal administratif a annulé ces trois arrêtés et a enjoint au préfet de réexaminer la situation de l’intéressé. Par un arrêté du 5 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de sa destination.
Le 6 septembre 2025, l’intéressé a été interpellé et a fait l’objet d’un arrêté d’assignation à résidence du même jour. Par un arrêté du 13 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a décidé de prolonger l’assignation à résidence dont l’intéressé fait l’objet pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2504912 le tribunal administratif a annulé ce dernier arrêté.
Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 5 mars 2025.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête :
Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1 », et aux termes dudit article L. 911-1, « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision (…) »
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’arrêté attaqué du 5 mars 2025 a été envoyé à M. A… au « 20 rue Paul Vaillant Couturier », au Havre, avant d’être retourné à la sous-préfecture du Havre le 11 mars 2025 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». S’il est constant qu’il s’agissait de la dernière adresse communiquée par M. A… aux services préfectoraux, il ressort des pièces du dossier que l’adresse figurant sur ce pli ne mentionnait pas la mention « Chez Mme C… B… », alors que cette précision figurait notamment dans l’adresse de l’intéressé telle que rappelée par l’avocat de M. A… dans un courrier du 4 décembre 2023. L’omission de cette mention est de nature à établir que le pli contenant l’arrêté attaqué n’a pas été régulièrement notifié à l’intéressé. D’autre part, M. A… soutient sans être contesté avoir reçu notification de la copie de l’arrêté attaqué le 31 octobre 2025, lorsqu’il a été produit par le préfet à l’appui d’un mémoire en défense dans le cadre de l’instance relative à un arrêté d’assignation à résidence pris à son encontre. Le 17 novembre 2025, l’intéressé a formé une demande d’aide juridictionnelle en vue de contester l’arrêté du 5 mars 2025. Par suite, à la date d’introduction de la présente requête, soit le 1er décembre 2025, le délai de recours prévu aux articles précités, qui a été prorogé du fait du dépôt de la demande d’aide juridictionnelle formé dans le délai de recours, n’était pas expiré. Par suite, la fin de non-recevoir soulevé en défense par le préfet de la Seine-Maritime tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Devant la commission du titre de séjour, l’étranger fait valoir les motifs qu’il invoque à l’appui de sa demande d’octroi ou de renouvellement d’un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l’avis motivé de la commission. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé. » Il résulte de ces dispositions que l’avis motivé de la commission doit être transmis à l’intéressé et au préfet avant que ce dernier ne statue sur la demande dont il a été saisi. Une telle communication constitue une garantie instituée au profit de l’étranger qui doit connaître le sens et les motifs de l’avis de la commission avant que le préfet ne prenne sa décision.
Si, par un courrier en date du 6 décembre 2024, le préfet de la Seine-Maritime a informé M. A… que la commission du titre de séjour, devant laquelle il s’était présenté le 5 décembre 2024, a émis un avis défavorable quant à la délivrance d’un titre de séjour, ce courrier ne précise pas les motifs pour lesquels cette commission a rendu un tel avis, et l’avis de la commission n’a pas été joint à ce courrier. Par suite, alors même qu’il ressort de l’avis signé par le président de cette commission, produit par le préfet à l’appui de son mémoire en défense, que cet avis émis le 5 décembre 2024 était motivé par trois éléments tenant à l’existence d’une menace à l’ordre public, de doutes sur sa vie familiale, et de faibles perspectives d’insertion, le défaut de communication à M. A…, dans les conditions prévues ci-dessus, de l’avis motivé de la commission du titre de séjour a été de nature à le priver d’une garantie dès lors qu’il n’a pas eu la faculté, compte tenu du sens de cet avis et de ses motifs, de présenter des observations et, le cas échéant, des documents de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’un vice de procédure doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de la Seine-Maritime du 5 mars 2025 refusant de lui délivrer un titre de séjour, et, par voie de conséquence, des autres décisions attaquées contenues dans l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation ainsi retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de statuer à nouveau sur la demande de M. A… dans un délai de trois mois à compter de sa notification, sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, qui est la partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à Me Madeline (SELARL Eden avocats) en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Madeline (SELARL Eden Avocats) renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 5 mars 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination de cette mesure est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet territorialement compétent de statuer à nouveau sur la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Madeline (SELARL Eden avocats) renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, l’Etat versera à Me Madeline (SELARL Eden avocats) la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Madeline (Selarl Eden Avocats) et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 28 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2026.
La présidente-rapporteure,
signé
C. Galle
L’assesseur le plus ancien,
signé
C. Bellec
La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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