Non-lieu à statuer 12 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 12 juin 2026, n° 2601080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2601080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2026, Mme D… A…, représentée par Me Languil, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) de condamner le centre hospitalier (CH) du Rouvray à lui verser une provision de 30 000 euros en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, somme assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation de droit ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier du Rouvray, outre les dépens, une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37-2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la maladie 57A affectant son épaule gauche a été reconnue imputable au service, de sorte que la créance dont elle se prévaut à l’encontre du CH du Rouvray n’est pas sérieusement contestable dans son principe ;
- elle est fondée à solliciter les sommes suivantes :
3 450 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire ;
56 502, 72 euros au titre de l’assistance par tierce personne après la consolidation ;
20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
3 530 euros au titre de son manque à gagner ;
4 860 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire;
6 000 euros au titre des souffrances endurées ;
2 500 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire;
30 240 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ;
1 000 euros au titre de son préjudice esthétique permanent ;
- eu égard à ces sommes, elle sollicite une provision de 30 000 euros.
Par un mémoire, enregistré le 17 mars 2026, la caisse des dépôts et consignations conclut à sa mise hors de cause. Elle soutient qu’elle ne dispose pas, en l’espèce, de recours subrogatoire.
Par un mémoire, enregistré le 8 avril 2026, le centre hospitalier du Rouvray, représenté par Me Barré, conclut à ce que la juge des référés alloue à Mme A… une provision de 16 000 euros et rejette le surplus des conclusions.
L’établissement soutient que :
Il ne conteste pas le principe de son obligation ;
Mme A… serait fondée à solliciter une somme de 3 220 euros au titre de l’assistance temporaire par tierce personne ;
Mme A… serait fondée à solliciter une somme de 2 592 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire ;
Mme A… serait fondée à solliciter une somme de 2 500 euros au titre des souffrances endurées ;
Mme A… serait fondée à solliciter une somme de 1 400 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
Mme A… serait fondée à solliciter une somme de 48 572,10 euros au titre de l’assistance par tierce personne permanente ;
Mme A… n’est pas fondée à solliciter la réparation de son préjudice de carrière ;
Mme A… serait fondée à solliciter une somme de 10 100 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Mme A… serait fondée à solliciter une somme de 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Il sollicite que le montant de la provision soit limité à 16 000 euros ;
Il n’appartient pas au juge des référés provision de statuer sur les dépens.
Par décision du 31 mars 2026, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à Mme A… l’aide juridictionnelle partielle (55%).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1.Le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à Mme A… l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55% par décision du 31 mars 2026. Par suite, les conclusions de l’intéressée aux fins d’être admise provisoirement à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins de provision :
2.D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. D’autre part, les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et L 824-1 du code général de la fonction publique qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
4. Il résulte de l’instruction que Mme A…, agente titulaire du centre hospitalier (CH) du Rouvray , a été victime d’une maladie affectant son épaule gauche reconnue imputable au service par décision de son employeur du 27 septembre 2019. Mme A…, qui a notamment dû subir une intervention chirurgicale les 15 et 16 octobre 2020, a finalement été mise à la retraite pour invalidité, à compter du 27 février 2024, par décision du 11 mars 2024. Elle a sollicité, le 27 décembre 2024, la désignation d’un expert aux fins d’évaluer l’ensemble des préjudices causés par la maladie affectant son épaule gauche. Le docteur C…, expert désigné, a rendu son rapport le 17 septembre 2025. Par la présente requête, Mme A… demande la condamnation du CH du Rouvray à lui verser une provision de 30 000 euros.
5. La maladie dont a été victime Mme A… ayant été reconnue imputable au service, la créance dont elle se prévaut à l’égard de son ancien employeur apparaît non sérieusement contestable dans son principe, ce que le CH du Rouvray admet d’ailleurs.
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
6. En premier lieu, il résulte du rapport d’expertise que l’état de santé de Mme A… a nécessité l’assistance d’une tierce personne pour une durée de deux heures par semaine du 24 avril 2019 au 6 juillet 2021, date de la consolidation, et qu’elle continue de nécessiter la même durée d’assistance par semaine après sa consolidation. Cette estimation est admise par les deux parties et il ne résulte pas de l’instruction qu’elle serait sur-évaluée. Dans ces conditions, sur la base d’un taux horaire de 14 euros, le coût de l’assistance temporaire par tierce personne nécessaire à Mme A… ne devrait pas être inférieur à 3220 euros. S’agissant de l’assistance par tierce personne permanente, sur la base d’un taux horaire de 15 euros et d’une date de consolidation à l’âge de 54 ans, le coût de cette assistance ne devrait pas être inférieur à 52 000 euros.
7. En deuxième lieu, Mme A… demande à être indemnisée à hauteur de 20 000 euros au titre de l’incidence professionnelle induite par sa pathologie et à hauteur de 3 530 euros au titre d’une perte de gains professionnels avant sa consolidation. Toutefois, compte tenu des principes rappelés au point 3, les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par la maladie professionnelle doivent être considérées comme déjà réparées dans le cadre du régime spécifique de prise en charge des fonctionnaires victimes de maladie professionnelle. Par suite, l’obligation dont se prévaut Mme A… au titre de ses préjudices de carrière rappelés ci-dessus ne présente un caractère non sérieusement contestable.
S’agissant des préjudices extra-patrimoniaux :
8. En troisième lieu, il résulte du rapport d’expertise, et il est admis par les deux parties, que Mme A… a subi une incapacité fonctionnelle temporaire de 20 % du 24 avril 2019 au 14 octobre 2020 et du 17 octobre 2020 au 5 juillet 2021, ainsi qu’une incapacité fonctionnelle temporaire totale les 15 et 16 octobre 2020. Dans ces conditions, sur la base d’un taux horaire de 20 euros, le préjudice de Mme A… pourrait être évalué au montant de 3240 euros.
9. En quatrième lieu,. il résulte du rapport d’expertise que Mme A… demeure atteinte d’un déficit fonctionnel permanent de 8%, lequel pourrait lui ouvrir droit à une indemnisation de 10 000 euros.
10. En cinquième lieu, l’expert évalue à 1,5 sur une échelle de 1 à 7 le préjudice esthétique temporaire de Mme A… et à 0,5 sur la même échelle son préjudice esthétique permanent. Ces préjudices pourraient lui ouvrir droit à une indemnisation de 2 000 euros.
11. En sixième lieu, l’expert évalue à 2,5 sur une échelle de 1 à 7 les souffrances endurées par Mme A…. Ce préjudice pourrait lui ouvrir droit à une indemnisation de 2 500 euros.
12. Eu égard aux montants indiqués ci-dessus, Mme A… est fondée à solliciter une provision de 30 000 euros, l’obligation du CH du Rouvray envers elle n’étant pas sérieusement contestable à hauteur de cette somme. Ladite somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2025 date de réception de sa demande indemnitaire préalable. En revanche, il n’est pas dû une année d’intérêts à la date de la présente ordonnance, de sorte que les conclusions aux fins de capitalisation doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
13. Il appartiendra à la formation de jugement collégiale appelée à statuer sur la requête au fond de Mme A… de décider de la personne à laquelle incombera la charge définitive des frais de l’expertise du docteur C…, conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative. La demande de Mme A… relative à la charge des dépens doit donc être rejetée.
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Mme A… présentées sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… aux fins d’être admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le centre hospitalier du Rouvray est condamné à verser à Mme D… A… une provision de 30 000 euros.
Article 3 : la somme de 30 000 euros portera intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2025.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A…, au centre hospitalier du Rouvray et à la caisse des dépôts et consignations.
Fait à Rouen, le 12 juin 2026.
La juge des référés,
A. B…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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