Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 19 mai 2026, n° 2504182 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504182 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, le 4 septembre 2025, les 7 janvier et 27 février 2026, M. C… A… et Mme B… A…, représentés par Me Brusa, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le maire de la commune de Butot a accordé à l’EARL Mullié un permis de construire valant permis de démolir pour l’extension d’un bâtiment agricole à usage de stabulation ;
2°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel le maire de la commune de Butot a « modifié et complété » l’arrêté du 29 juillet 2025 ;
3°) de mettre à la charge, d’une part, de l’Etat et de l’EARL Mullié solidairement, et d’autre part, de la commune de Butot, la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors que les prescriptions imposées ne sont pas motivées ni annexées à l’arrêté et que l’existence d’un recours formé contre l’arrêté du 5 mai 2025 n’est pas mentionnée ;
- il est entaché d’un défaut de base légale dès lors que l’arrêté du 29 janvier 2025 a été pris en application de l’arrêté du 5 mai 2025, lequel a été retiré et est réputé n’avoir jamais existé, et est par suite, dépourvu de base légale ;
- l’arrêté du 1er décembre 2025, qui doit être considéré comme un permis modificatif de celui délivré le 29 juillet 2025, ne saurait avoir pour effet de régulariser ce dernier dès lors qu’il est intervenu après le délai de trois mois prévu à l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme et après le délai de 4 mois prévu à l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 1er décembre 2025 portant permis modificatif doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, l’EARL Mullié, représentée par Me Colliou, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 200 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des prescriptions prévues par l’arrêté n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 février 2026, la commune de Butot, représentée par Me de Broissia, conclut au rejet de la requête, et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que par un arrêté du 1er décembre 2025, le maire de la commune de Butot a modifié et complété l’arrêté attaqué du 29 juillet 2025, et que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de l’urbanisme ;
- l’arrêté ministériel du 27 décembre 2013 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l’autorisation au titre des rubriques n°s 2101-1, 2101-2, 2102 et 2111 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delacour,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
- les observations de Me Brusa, représentant M. et Mme A…,
- les observations de Me Colliou, représentant l’EARL Mullié.
Considérant ce qui suit :
Le 18 décembre 2024, l’EARL Mullié, exploitant une installation classée pour la protection de l’environnement déclarée le 18 octobre 2016 au titre de la rubrique n° 2101-2c de la nomenclature des installations classées, pour l’élevage de 65 vaches laitières sur le territoire de la commune de Butot, a sollicité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 512-52 du code de l’environnement, une dérogation aux distances d’implantation vis-à-vis des tiers, fixées par l’arrêté ministériel du 27 décembre 2013, en vue de l’extension d’un bâtiment agricole à usage de stabulation en logettes sur fosse sous caillebottis pour 65 vaches laitières et 15 génisses, d’une superficie totale de 2 297 m². Par un arrêté du 5 mai 2025, le préfet de la Seine-Maritime a fait droit à cette demande de dérogation aux règles de distance, permettant un retrait de 62,45 mètres par rapport à l’habitation tierce la plus proche et l’a assorti de prescriptions. Le 30 janvier 2025, l’EARL Mullié a déposé un dossier de demande de permis de construire pour l’extension d’un bâtiment agricole à usage de stabulation en logettes sur fossé sous caillebotis pour une surface de plancher de 43 m². Par arrêté du 29 juillet 2025, le maire de la commune de Butot a accordé à l’EARL Mullié un permis de construire valant permis de démolir, assorti de prescriptions. Par arrêté du 4 septembre 2025, le préfet de la Seine-Maritime a, d’une part, retiré son arrêté du 5 mai 2025 et d’autre part, fait droit à la demande de dérogation aux règles de distance, en l’assortissant de prescriptions. Par un second arrêté du 1er décembre 2025, le maire de la commune a « modifié et complété » son arrêté de permis de construire valant permis de démolir délivré le 29 juillet 2025. Par la présente requête, M. et Mme A… demandent l’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2025 portant permis de construire valant permis de démolir et de l’arrêté du 1er décembre 2025 modifiant et complétant l’arrêté du 29 juillet 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la nature du permis du 1er décembre 2025 :
L’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, un permis le modifiant, sous réserve que les modifications apportées au projet initial n’en remettent pas en cause, par leur nature ou leur ampleur, la conception générale.
L’arrêté du 1er décembre 2025 « modifiant et complétant » l’arrêté du 29 juillet 2025 portant permis de construire valant permis de démolir n’est pas intervenu à la suite d’une demande de la part du pétitionnaire. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 1er décembre 2025 fait référence au nouvel arrêté préfectoral du 4 septembre 2025 portant prescriptions spéciales à l’EARL Mullié, lequel est venu retirer l’arrêté du 5 mai 2025 ayant le même objet postérieurement au permis initial du 29 juillet 2025. Cet arrêté du 1er décembre 2025 prévoit également, à son article 2, la nécessité de se conformer aux prescriptions énoncées par l’arrêté préfectoral du 4 septembre 2025, lesquelles ajoutent, à son article 3, des prescriptions supplémentaires, portant sur les façades du bâtiment, à celles énoncées dans l’arrêté du 5 mai 2025 retiré. L’arrêté du 1er décembre 2025 précise en outre à son article 7, qu’il n’a pas pour effet de proroger le délai de validité du permis de construire. Ce nouvel arrêté apporte au permis initial des modifications mineures, de telle sorte qu’il doit être regardé comme un permis modificatif du permis de construire en date du 29 juillet 2025.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance de motivation :
Aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. La motivation n’est pas nécessaire lorsque la dérogation est accordée en application des 1° à 6° de l’article L. 152-6. ». Selon l’article R*424-5 du même code : « En cas d’autorisation ou de non-opposition à déclaration préalable, la décision mentionne la date d’affichage en mairie ou la date de publication par voie électronique de l’avis de dépôt prévu à l’article R. * 423-6. / Si la décision comporte rejet de la demande, si elle est assortie de prescriptions ou s’il s’agit d’un sursis à statuer, elle doit être motivée. / Il en est de même lorsqu’une dérogation ou une adaptation mineure est accordée. ». Aux termes de l’article A424-3 du code précité : « L’arrêté indique, selon les cas ; a) Si le permis est accordé ; (…) Il indique en outre, s’il y a lieu : d) Si la décision est assortie de prescriptions ; e) Si la décision accorde une dérogation ou une adaptation mineure ; f) Si la décision met à la charge du ou des bénéficiaires du permis une ou plusieurs des contributions mentionnées à l’article L. 332-28. ». Selon l’article A424-4 du code de l’urbanisme : « Dans les cas prévus aux b à f de l’article A. 424-3, l’arrêté précise les circonstances de droit et de fait qui motivent la décision et indique les voies et délais de recours. ».
L’arrêté litigieux, qui constitue une autorisation d’urbanisme, n’est soumis à une obligation de motivation qu’en ce qui concerne les prescriptions dont est assortie l’autorisation. La motivation exigée par cette disposition peut résulter directement du contenu même des prescriptions.
L’arrêté fait précisément état des prescriptions relatives à la gestion des eaux pluviales, mentionnées à l’article 4, ainsi que de celles énoncées au sein de l’avis émis par la direction des routes, figurant à l’article 5 et dont il en reprend la teneur, et est, par suite, suffisamment motivé en ce qui concerne ces prescriptions. Si l’arrêté se borne à renvoyer aux prescriptions préconisées par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) de la Seine-Maritime, sans toutefois reprendre expressément leur contenu, aucune disposition n’oblige son auteur à communiquer d’office aux tiers à une autorisation d’urbanisme les pièces qui y sont annexées. Les requérants, qui, au demeurant, n’établissent, ni même n’allèguent avoir sollicité la transmission de telles pièces, ne peuvent ainsi utilement se prévaloir de ce que les prescriptions émises par le SDIS seraient insuffisamment motivées au motif que les avis du SDIS, qui sont suffisamment motivés, n’étaient ni reproduits ni annexées à la décision attaquée.
Enfin, il ne résulte d’aucune disposition, ni d’aucun principe, que l’arrêté attaqué devait mentionner l’exercice par les requérants d’un recours contentieux à l’encontre de l’arrêté du 5 mai 2025.
Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de base légale :
L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale.
La disparition rétroactive d’un arrêté préfectoral autorisant un exploitant à déroger, par l’implantation d’une construction, aux règles de distance en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l’environnement demeure sans incidence sur la légalité d’une autorisation d’urbanisme portant sur une telle construction, eu égard au principe d’indépendance des législations. L’arrêté du 29 juillet 2025 portant permis de construire n’a ainsi pas été pris en application de l’arrêté préfectoral du 5 mai 2025. Ce dernier ne constitue pas non plus la base légale du permis de construire du 29 juillet 2025. Par suite, les requérants ne peuvent utilement soutenir que l’arrêté préfectoral du 5 mai 2025 ayant été retiré, l’arrêté de permis de construire du 29 juillet 2025 serait nécessairement privé de base légale.
En outre, les requérants ne peuvent pas non plus utilement se prévaloir de l’absence de régularisation, par l’arrêté du 1er décembre 2025 adopté après l’expiration du délai de retrait de trois mois prévu par l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, de l’arrêté du 29 juillet 2025, dès lors que l’arrêté de permis de construire du 29 juillet 2025 n’est pas entaché d’illégalité. Le moyen soulevé en ce sens doit par suite être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A… ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés contestés.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’EARL Mullié, de la commune de Butot et de l’Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, les partie perdantes, le versement de la somme que M. et Mme A… demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge des requérants, d’une part, une somme de 800 euros à verser, à l’EARL Mullié, et d’autre part, une somme de 800 euros à verser à la commune de Butot sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : M. et Mme A… verseront la somme de 800 euros à l’EARL Mullié en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : M. et Mme A… verseront la somme de 800 euros à la commune de Butot en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… et à Mme B… A…, à la commune de Butot et à l’EARL Mullié.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
signé
L. Delacour
La présidente,
signé
C. Galle
La greffière,
signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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