Annulation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 19 mai 2026, n° 2505590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2505590 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 26 novembre 2025 et 3 mars 2026, M. C… B…, représenté par Me Montreuil, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois suivant la notification du jugement et à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans le délai de trois mois suivant la notification du jugement et dans l’attente de le munir d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, le tout sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser directement à son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1990.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité n’ayant pas compétence ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait dès lors que son état civil est établi et qu’il est entré sur le territoire français alors qu’il était mineur ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été signée par une autorité n’ayant pas compétence ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus du titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle a été signée par une autorité n’ayant pas compétence ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus du titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 février 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2015-1740 du 24 décembre 2015
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bellec, premier conseiller ;
- et les observations de Me Montreuil, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, né le 26 avril 2006, de nationalité guinéenne, est entré sur le territoire français le 2 mai 2023 selon ses déclarations. Le 27 novembre 2023, il a été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance par une décision du tribunal pour enfants de A…. Le 5 septembre 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’articles L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 18 juillet 2025, le préfet de la Seine-Maritime lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / (…) / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / (…) ». Selon l’article L. 811-2 du même code : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil ». Aux termes de ce dernier article : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ». Aux termes de l’article 1er du décret du 24 décembre 2015 : « Lorsque, en cas de doute sur l’authenticité ou l’exactitude d’un acte de l’état civil étranger, l’autorité administrative saisie d’une demande d’établissement ou de délivrance d’un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l’article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l’autorité étrangère compétente, le silence gardé pendant huit mois vaut décision de rejet. ».
3. D’une part, il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis. Ce faisant, il lui appartient d’apprécier les conséquences à tirer de la production par l’étranger d’une carte consulaire ou d’un passeport dont l’authenticité est établie ou n’est pas contestée, sans qu’une force probante particulière puisse être attribuée ou refusée par principe à de tels documents.
4. D’autre part, le préfet peut légalement rejeter une demande de titre de séjour au motif que l’identité du demandeur n’est pas établie. L’absence de caractère probant de certains des documents produits par l’intéressé relatifs à son état civil ne permet toutefois pas nécessairement, à elle seule, de regarder son identité comme non établie. Lorsque l’intéressé conteste le bien-fondé d’un tel motif devant le juge de l’excès de pouvoir, celui-ci examine, compte tenu de l’ensemble des éléments versés au dossier, si l’identité de l’intéressé ne peut effectivement être regardée comme établie.
5. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour estimer que les documents produits par l’intéressé pour justifier de son état civil étaient contrefaits ou non conformes, le préfet s’est approprié les conclusions de l’analyse documentaire en date du 14 novembre 2024, réalisée par la police aux frontières, concernant le jugement supplétif numéro 10615 délivré le 15 mai 2023, qui conclut que ce document n’est pas conforme aux motifs que les mentions pré-imprimées ne sont pas parfaitement alignées et centrées, et que le timbre sec du ministère des affaires étrangères est présent mais partiellement illisible. Le préfet s’est également approprié les conclusions de l’analyse documentaire en date du 14 novembre 2024 réalisée par la police aux frontières, concernant l’extrait du registre de transcription, n°2800, délivré le 14 février 2024, qui procède à la transcription du jugement supplétif précité. Cette analyse conclut que les mentions préimprimées ne sont pas parfaitement alignées et centrées et que le timbre sec du ministère des affaires étrangères est présent mais partiellement illisible, ce qui n’est pas conforme. Le préfet s’est aussi approprié les conclusions de l’analyse documentaire en date du 14 novembre 2024 réalisée par la police aux frontières, concernant la carte d’identité guinéenne n° 057080156450430 délivrée le 5 mars 2021 au nom de M. B…, cette analyse concluant que la carte d’identité est intégralement imprimée en jet d’encre et qu’il s’agit d’une contrefaçon. Enfin, le préfet a mentionné les conclusions de l’analyse documentaire en date du 14 novembre 2024 réalisée par la police aux frontières concernant la carte d’identité consulaire délivrée à M. B…, qui a émis un avis favorable, sous réserve de l’authenticité et de la régularité des documents fournis pour son obtention.
6. Toutefois, en ce qui concerne le jugement supplétif du 15 mai 2023 et l’extrait du registre de transcription du jugement supplétif du 14 février 2024, les seules circonstances que des mentions préimprimées ne seraient pas bien alignées, et que le timbre sec du ministère des affaires étrangères est présent mais partiellement illisible ne sont pas suffisantes pour démontrer que l’état civil du requérant n’est pas établi dès lors que les anomalies, relevées dans l’analyse succincte de la police aux frontières, n’affectent pas, par elles-mêmes, la véracité des mentions inscrites sur les documents litigieux se rapportant à l’identité du requérant et sa date de naissance. Au demeurant, le préfet s’est abstenu de saisir les autorités guinéennes dans les conditions prévues par l’article 1er du décret du 24 décembre 2015 précité. En outre, il ressort du jugement de placement du tribunal pour enfants de A… du 27 novembre 2023 qu’au vu du dernier compte rendu établi par l’expert médical saisi par le tribunal, en date du 9 novembre 2023, ce dernier a indiqué que la date de naissance invoquée par l’intéressé apparaissait compatible avec l’examen clinique, en ce que l’âge osseux déterminé par la méthode de Greulich est compris entre 17 et 19 ans et que le scanner des clavicules met en évidence un stade de maturation de grade IIa correspondant à un âge compris entre 14,4 ans et 20 ans, soit un âge chronologique moyen de 17,4 ans. Ces éléments corroborent l’âge de M. B… tel qu’il ressort des documents d’état civil qu’il produit. Enfin, le requérant produit à l’appui de sa requête un passeport qui lui a été délivré le 21 juillet 2025 et une copie intégrale de son acte de naissance délivrée le 22 septembre 2025 par l’ambassade de la République de Guinée en France dans lesquels l’identité et la date de naissance du requérant concordent avec celles figurant sur les documents d’état civil litigieux antérieurement produits. Si le préfet fait valoir que cet acte de naissance a été établi sur la base de l’extrait de registre de transcription n°2800 qui a été déclaré non conforme, d’une part la non-conformité de cet extrait n’est pas suffisamment établie ainsi qu’il vient d’être dit et d’autre part, cette non-conformité, alléguée par la police aux frontières, n’a pas été détectée par l’officier de l’état civil guinéen ayant délivré l’acte du 22 septembre 2025. Dans ces conditions, l’identité de l’intéressé doit être considérée comme établie au vu de l’ensemble des documents versés au dossier. Par suite, le préfet a méconnu les dispositions des articles R. 431-10 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en retenant que le requérant ne justifiait pas de son état civil. Le moyen soulevé en ce sens contre ce motif de l’arrêté attaqué doit donc être accueilli.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : (…) 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; / (…) ». Aux termes de l’article 441-2 du code pénal : « Le faux commis dans un document délivré par une administration publique aux fins de constater un droit, une identité ou une qualité ou d’accorder une autorisation est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. / L’usage du faux mentionné à l’alinéa précédent est puni des mêmes peines. (…) ».
8. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet a également rejeté la demande de titre de séjour de M. B… sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif qu’il a présenté une carte nationale d’identité guinéenne falsifiée. Toutefois, si ainsi qu’il a été dit au point 5, la police aux frontières a conclu au caractère contrefait de ce document, il ne résulte pas de l’instruction que l’autorité administrative, qui n’était pas situation de compétence liée, aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur cet unique motif pour refuser la délivrance d’un titre de séjour.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision de refus de titre de séjour du 18 juillet 2025 du préfet de la Seine-Maritime doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
10. Le motif d’annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que la situation de M. B…, qui n’a fait l’objet d’aucun examen au regard des conditions de fond posées par l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, soit réexaminée. Il y a lieu d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder à ce réexamen dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à l’intéressé, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette même date. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. M. B… a obtenu l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, le versement de la somme de 1 000 euros au bénéfice de Me Montreuil, sous réserve que Me Montreuil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 18 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de cette même date.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 000 euros à Me Montreuil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Montreuil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Montreuil et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Galle, présidente,
- M. Bellec, premier conseiller,
- Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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