Annulation 24 février 2025
Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 29 mai 2026, n° 2506040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2506040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rouen, 24 février 2025, N° 2500596 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Niakate, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet de l’Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, en toute hypothèse dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur de droit ;
- il est entaché d’une méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors qu’il n’a pas été fait application de l’accord franco-tunisien lors de la vérification de son droit au séjour ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 mars 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
- et les observations de Me Derbali, substituant Me Niakate pour Mme B….
Le préfet de l’Eure n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante tunisienne née le 17 octobre 1993, déclare être entrée en 2021 sur le territoire français. Par suite de son placement en garde à vue, le 8 février 2025, ayant donné lieu à vérification de son droit au séjour et par un arrêté du même jour, le préfet de l’Eure lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour d’une durée d’un an. Par un jugement n° 2500596 du 24 février 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif de Rouen a annulé cet arrêté et enjoint au préfet compétent de réexaminer la situation de l’intéressée. À l’issue de ce réexamen et par l’arrêté attaqué du 9 avril 2025, le préfet de l’Eure a fait obligation à Mme B… de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, par arrêté du 18 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, M. Alaric Malves, secrétaire général de la préfecture, a reçu délégation du préfet de l’Eure à l’effet de signer tous arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de l’Eure, en dehors d’exceptions dont ne relève pas l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, mentionne les dispositions dont il fait application et, après vérification de son droit au séjour, relève que Mme B… ne justifie pas d’une entrée régulière en France. Il fait également état de sa situation personnelle et familiale, à la fois sur le territoire français et dans son pays d’origine et indique qu’elle n’établit pas y être exposée à un risque, en cas de retour, de subir des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
5. Si l’arrêté attaqué se borne à viser l’accord franco-tunisien, il ne ressort pas de ses termes, ni du procès-verbal de son audition, et ce qu’elle ne contredit pas, que Mme B… ait porté à la connaissance du préfet des éléments de sa situation de nature à justifier que son droit au séjour soit examiné au regard des stipulations de cet accord. Dans ces conditions, le préfet n’a pas ce faisant méconnu le champ d’application de la loi dans le cadre de la vérification du droit au séjour de l’intéressée prévu par les dispositions précitées. Ce moyen doit par suite être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. Mme B… ne verse à l’instance aucune pièce permettant d’établir l’ancienneté de séjour alléguée. En dehors de deux sœurs en situation régulière, elle n’allègue pas disposer de liens personnels particuliers en France et n’en est pas dépourvue en Tunisie, où résident ses parents et le restant de sa fratrie. Il n’est pas fait état d’un obstacle à ce que son enfant puisse y poursuivre sa scolarité. Mme B… ne justifie enfin pas de l’activité professionnelle alléguée, ni de perspective d’insertion. Au surplus, si l’intéressée a déclaré à l’audience s’être mariée, postérieurement à l’arrêté attaqué, à un ressortissant algérien muni d’une carte de résident, elle n’a pas fait état de cette relation sentimentale lors de son audition, ni même dans ses écritures. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit en tout état de cause être écarté.
8. En cinquième lieu, eu égard à ce qui vient être dit, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a pu s’abstenir d’exercer son pouvoir discrétionnaire en vue de régulariser la situation de Mme B…. Ce moyen doit par suite, en tout état de cause, être écarté.
9. En dernier lieu, eu égard à ce qui vient d’être dit, à l’absence de tout commencement de preuve quant aux poursuites judiciaires dont elle a déclaré faire l’objet en Tunisie et à ses déclarations quant à son intention de ne pas exécuter la mesure d’éloignement, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B….
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 9 avril 2025 du préfet de l’Eure doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Niakate et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 29 mai 2026.
Le rapporteur,
J. Cotraud
La présidente,
C. Van MuylderLe greffier,
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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