Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 20 mai 2026, n° 2602597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2602597 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Niakate, doit être regardée comme demandant au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 février 2026 par laquelle le préfet de l’Eure a procédé au retrait de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre, dans un délai de dix jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, au préfet de l’Eure de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour renouvelable jusqu’à l’intervention du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros, à titre principal, au titre de l’article 37 alinéa de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ladite condamnation valant renonciation de Me Niakate au versement de l’aide juridictionnelle et, à titre subsidiaire et dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle lui serait refusée, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie dès lors que la décision litigieuse procède au retrait de sa carte de résident ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de cette décision dès lors que :
elle a été prise en méconnaissance du principe du contradictoire ;
elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
le préfet a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il constituait une menace grave à l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2026, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence ne peut, en l’espèce, être regardée comme présumée dès lors que la décision de refus de renouvellement de sa carte de résident s’est accompagnée de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la requête enregistrée le 1er mai 2026 sous le n° 2602683 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Banvillet, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de M. Michel, greffier d’audience :
- le rapport de M. Banvillet, juge des référés ;
- les observations de Me Dantier, substituant Me Niakate, représentant M. B… qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant marocain né le 5 octobre 1984, est entré en France le 1er mars 2003. Le 19 novembre 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour valable du 9 août 2015 au 8 août 2025. Le 21 mai 2025, une attestation dite de décision favorable a été éditée mentionnant la fabrication d’une carte de résident valable du 9 août 2025 au 8 août 2035. Par la décision du 6 novembre 2025 dont la suspension d’exécution est demandée, le préfet de l’Eure doit être regardé comme ayant procédé au retrait d’une carte de résident déjà délivrée à l’intéressé au motif que sa présence en France constitue une menace à l’ordre public.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’une part, pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
M. B… réside sur le territoire français depuis 2003 avec sa femme, titulaire d’une carte de résident, et leurs enfants. Le retrait de sa carte de résident, laquelle entraîne une rupture de droits qui permet de présumer d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle, alors même que le préfet l’aurait muni d’une autorisation provisoire de séjour. La condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit, par suite, être regardée comme remplie.
D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur d’appréciation en estimant que M. B… constituait une menace grave à l’ordre public paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Eure de retrait de la carte de résident de M. B….
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ». Aux termes de l’article L. 911-3 du même code : « La juridiction peut assortir, dans la même décision, l’injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d’une astreinte qu’elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d’effet ».
En application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Eure de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
M. B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. Il y a donc lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Son avocat peut ainsi se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au bénéfice de son conseil, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
O R D O N N E
Article 1er : M. B… est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du 26 février 2026 par laquelle le préfet de l’Eure a retiré la carte de résident de M. B… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l’Eure de réexaminer la situation de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 4 : L’État versera à Me Niakate une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et de la renonciation de Me Niakate à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à Me Niakate et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.
Fait à Rouen, le 20 mai 2026.
Le juge des référés
signé
M. BANVILLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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