Annulation 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 2e ch., 21 mai 2026, n° 2500076 |
|---|---|
| Numéro : | 2500076 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juin 2025, Mme B… C…, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la collectivité de Saint-Martin a refusé de lui communiquer les autorisations accordées pour les parcelles cadastrées AC 116, AC 117, AC 140 et AC 142, les dossiers de demande de ces autorisations, y compris, le cas échéant, les dossiers des demandes refusées, tout autre document d’urbanisme produit ou reçu par la collectivité de Saint-Martin pour la situation de ces parcelles au regard du droit des sols et en particulier certificats d’urbanisme, correspondances échangées avec toute administration, tout propriétaire ou occupant et procès-verbaux établis par les services de la collectivité, et la copie des relevés de propriété issus de la matrice cadastrale pour ces parcelles ;
2°) d’enjoindre à la collectivité de Saint-Martin de lui communiquer les documents demandés dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Martin la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et méconnaît l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors que les documents en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2026, la collectivité de Saint-Martin, représentée par Me Nicolas, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la requérante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme de Saint-Martin ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sollier,
- les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public,
- et les observations de Mme C…, assistée de Mme A…, interprète en langue anglaise.
Considérant ce qui suit :
Par un courriel du 25 novembre 2024, dont il a été accusé réception le 26 novembre suivant, Mme jenkins a saisi la collectivité de Saint-artin d’une demande portant sur la communication des autorisations accordées pour les parcelles cadastrées AC 116, AC 117, AC 140 et AC 142 situées résidence des jardins de la Baie Nettlé à Saint-Martin, des dossiers de demande de ces autorisations, y compris, le cas échéant, les dossiers des demandes refusées, tout autre document d’urbanisme produit ou reçu par la collectivité de Saint-Martin pour la situation de ces parcelles au regard du droit des sols et en particulier certificats d’urbanisme, correspondances échangées avec toute administration, tout propriétaire ou occupant et procès-verbaux établis par les services de la collectivité, et la copie des relevés de propriété issus de la matrice cadastrale pour ces parcelles.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. (…). ». Aux termes de l’article L. 2121-26 du code des collectivités territoriales : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des délibérations et des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux. Chacun peut les publier sous sa responsabilité. (…) ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-6 de ce code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. / Les informations à caractère médical sont communiquées à l’intéressé, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique. ». Aux termes de l’article L. 311-7 du même code : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L.311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ». Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-9 de ce code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l’administration mentionnée au premier alinéa de l’article L. 300-2 est soumise à la concurrence ».
En second lieu, aux termes de L. 107 A du livre des procédures fiscales : « Toute personne peut obtenir communication ponctuelle, le cas échéant par voie électronique, d’informations relatives aux immeubles situés sur le territoire d’une commune déterminée, (…) sur lesquels une personne désignée dans la demande dispose d’un droit réel immobilier. Toute personne peut obtenir, dans les mêmes conditions, communication d’informations relatives à un immeuble déterminé. Les informations communicables sont les références cadastrales, l’adresse ou, le cas échéant, les autres éléments d’identification cadastrale des immeubles, la contenance cadastrale de la parcelle, la valeur locative cadastrale des immeubles, ainsi que les noms et adresses des titulaires de droits sur ces immeubles. Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les modalités d’application du présent article et les conditions de communication par voie électronique des informations visées à la phrase précédente ». Aux termes de l’article R. 107 A-1 du même code : « La demande de communication des informations mentionnées à l’article L. 107 A est effectuée par écrit. Elle comporte les nom et prénoms ou la raison sociale du demandeur, la commune de situation des immeubles, l’arrondissement pour les communes de Paris, Lyon et Marseille, ainsi que la personne ou les immeubles concernés. Un immeuble s’entend comme une parcelle ou un lot de copropriété. / Une demande ne peut mentionner plus d’une commune ou d’un arrondissement, et plus d’une personne ou plus de cinq immeubles ». Et aux termes de l’article R. 107 A-2 : « La communication des informations susmentionnées a lieu sous la forme d’un relevé de propriété issu de la matrice cadastrale. Elle est assurée par les services de l’administration fiscale et des communes ».
Tout d’abord, il résulte des dispositions citées au point 2 du présent jugement que les autorisations d’urbanisme et les pièces du dossier de demande soumis au président de la collectivité de Saint-Martin sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Si la collectivité fait valoir que ces documents sont en préparation et ne peuvent être communiqués pour l’heure, elle ne produit aucun élément de nature à justifier de l’impossibilité matérielle dont elle se prévaut.
Les autres pièces sollicitées, à savoir tout document d’urbanisme produit ou reçu par la collectivité pour la situation des parcelles cadastrées AC 116, AC 117, AC 140 et AC 142 au regard du droit des sols, et en particulier certificats d’urbanisme, autorisations d’occupation du domaine public, correspondances échangées avec toute administration, tout propriétaire ou occupant et procès-verbaux établis par les services de la collectivité, à supposer qu’elles existent, sont communicables après occultation des mentions relevant notamment de la vie privée, en application des dispositions de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Contrairement à ce que fait valoir la collectivité en défense, les dispositions précitées de l’article L 107 A du LPF n’exigent pas du demandeur ponctuel de ces documents de justifier d’un droit réel immobilier sur les immeubles objet de sa demande.
Ainsi, il résulte de la combinaison des dispositions citées aux points 2 et 3 du présent jugement que la collectivité de Saint-Martin devait communiquer à Mme C… le relevé de propriété (extrait de matrice cadastrale) concernant les parcelles cadastrées AC 116, AC 117, AC 140 et AC 142 sous réserve de l’occultation, avant communication, des mentions relevant notamment de la vie privée des propriétaires de ces parcelles, en application des dispositions de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration, en particulier les dates et lieux de naissance de ceux-ci, et, le cas échéant, les motifs d’exonération fiscale.
Il résulte de ce qui précède que la décision implicite de la collectivité de Saint-Martin refusant à Mme C… la communication des documents administratifs sollicités doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement la communication à la requérante d’une copie des documents demandés, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Sous réserve de leur existence et après occultation des mentions relatives notamment à la vie privée, il est enjoint à la collectivité de Saint-Martin de communiquer à Mme C… tous les dossiers des demandes d’autorisation d’urbanisme relatives des parcelles cadastrées AC 116, AC 117, AC 140 et AC 142 et leurs compléments fournis en cours d’instruction, les avis des services ou personnes consultées dans le cadre de l’instruction de ces demandes, les décisions délivrant et celles refusant de délivrer les autorisations d’urbanisme sollicitées, tout autre document d’urbanisme produit ou reçu par la collectivité pour la situation de ces parcelles au regard du droit des sols, en particulier les certificats d’urbanisme, les autorisations d’occupation du domaine public, les correspondances échangées avec toute administration, tout propriétaire ou occupant, et les procès-verbaux établis par les services de la collectivité, et la copie des relevés de propriété issus de la matrice cadastrale pour ces parcelles, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge Mme C…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la collectivité de Saint-Martin demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de de la collectivité de Saint-Martin et de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C… et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la collectivité de Saint-Martin a refusé de communiquer à Mme C… les documents énumérés au point 7 du présent jugement est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la collectivité de Saint-Martin de communiquer à Mme C… les dossiers des demandes d’autorisation d’urbanisme relatives des parcelles cadastrées AC 116, AC 117, AC 140 et AC 142 et leurs compléments fournis en cours d’instruction, les avis des services et/ou personnes consultées dans le cadre de l’instruction de ces demandes, les décisions délivrant et celles refusant de délivrer les autorisations d’urbanisme sollicitées, tout autre document d’urbanisme produit ou reçu par la collectivité pour la situation de ces parcelles au regard du droit des sols, en particulier les certificats d’urbanisme, les autorisations d’occupation du domaine public, les correspondances échangées avec toute administration, tout propriétaire ou occupant, les procès-verbaux établis par les services de la collectivité, et la copie des relevés de propriété issus de la matrice cadastrale pour ces parcelles, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La collectivité de Saint-Martin versera à Mme C… D… la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la collectivité de Saint-Martin.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteuse,
Signé
M. SOLLIER
Le président,
Signé
J.-L. SANTONI
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Arménie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Convention européenne
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Original ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Document ·
- Délai ·
- Classes
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Directeur général ·
- Examen
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Protection fonctionnelle ·
- Justice administrative ·
- Santé ·
- Etablissement public ·
- Diffamation ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Courrier ·
- Agence régionale ·
- Enquête
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Police ·
- Étranger ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridique ·
- Autorisation de travail ·
- Droit d'asile
- Certificat d'urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Agglomération ·
- Construction ·
- Village ·
- Commune ·
- Chemin rural ·
- Littoral ·
- Assainissement ·
- Parcelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Capacité ·
- Rénovation urbaine ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Durée ·
- Obligation ·
- Justice administrative ·
- Assignation à résidence ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Critère
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Participation ·
- Urbanisme ·
- Collectivités territoriales ·
- Suspension ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Légalité ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mobilité ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Conseil ·
- Mentions ·
- Autonomie
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Mentions ·
- Capacité ·
- La réunion ·
- Critère ·
- Périmètre ·
- Action sociale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Logement opposable ·
- Régularisation ·
- Droit au logement ·
- Courrier ·
- Juridiction ·
- Auteur ·
- Saisie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.