Rejet 16 avril 2009
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 16 avr. 2009, n° 0606401 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 0606401 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE STRASBOURG
N° 0606401
___________
SOCIETE ZAHN ELECTRO DIESEL DISTRIBUTION
___________
Mme Didiot
Rapporteur
___________
Mme Bilocq
Rapporteur public
___________
Audience du 2 avril 2009
Lecture du 16 avril 2009
___________
67-03-04-01
C
sa
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Strasbourg
(2e chambre)
Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 2006, présentée pour la société ZAHN ELECTRO DIESEL DISTRIBUTION, dont le siège est XXX à XXX, par Me Burner ; la SOCIETE ZAHN ELECTRO DIESEL DISTRIBUTION demande au tribunal :
— de condamner la ville de Mulhouse et le syndicat intercommunal des transports de l’agglomération mulhousienne (SITRAM) à l’indemniser du préjudice financier lié au déménagement provisoire de son site d’exploitation du fait du chantier des travaux du tramway de Mulhouse et des modifications du plan de circulation, à hauteur de 407 432 €, majorés des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2006 ;
— de condamner la ville de Mulhouse et le syndicat intercommunal des transports de l’agglomération mulhousienne à lui verser une somme de 4 500 € en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient :
— que la réalisation par la ville de Mulhouse et le syndicat intercommunal des transports de l’agglomération mulhousienne des travaux du tramway l’ont conduit à transférer provisoirement son lieu d’exploitation à partir du 14 avril 2003, afin d’éviter une chute importante de l’activité durant les travaux ;
— que le lancement des travaux a entraîné la suppression du parking devant le magasin, ne permettant plus la possibilité d’arrêt tant pour les fournisseurs que pour les clients, en raison de la présence permanente d’engins de chantier bloquant le trottoir, des nuisances liées au bruit, à la poussière, aux vibrations, des perturbations électriques et téléphoniques régulières imputables à des coupures accidentelles de câbles ;
— que la modification du plan de circulation de la ville de Mulhouse a rendu la rue de la Somme inaccessible ; qu’aucune signalétique n’a été mise en place pour l’accès des clients ;
— que, compte tenu de son activité de négoce de pièces automobiles et de réparations automobiles, la situation dans laquelle elle s’est trouvée rendait quasiment impossible son activité ;
— que le transfert provisoire de son activité ne procédait pas d’une volonté de délocalisation, mais avait été dicté pour ne pas compromettre la survie de l’entreprise ; que sans l’exécution desdits travaux, elle aurait gardé comme unique lieu d’exploitation son site rue de la Somme qui lui donnait toute satisfaction ; que si elle était restée sur place, son préjudice aurait été beaucoup plus important, et aurait pu la conduire à un dépôt de bilan ;
— qu’elle souhaite être indemnisée d’une somme de 48 300 €, correspondant à la perte de marge brute liée au déménagement, ainsi que de la somme de 359 132 € correspondant aux dépenses supplémentaires liées au déménagement provisoire de son site d’exploitation, soit au total une somme de 407 432 € ;
— que les sujétions qui lui ont été imposées présentent un caractère anormal et spécial ouvrant droit à réparation au titre de la responsabilité sans faute du fait de l’exécution de travaux publics ; qu’à titre subsidiaire, la responsabilité des requises doit être engagée sur le terrain de la responsabilité pour faute, du fait de l’organisation des travaux ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2007, présenté par la ville de Mulhouse, qui conclut au rejet de la requête ;
Elle fait valoir :
— que pour l’indemnisation du préjudice économique dû aux travaux publics, la société doit démontrer que la gêne subie excède les sujétions normales qui peuvent être imposées aux riverains dans l’intérêt de la voie publique ;
— que la première mesure de circulation relative à la rue de la Somme a été prise par arrêté municipal du 22 avril 2003, afin d’y interdire le stationnement à compter du 12 mai 2003 et d’y restreindre la circulation à une voie, pour la période du 12 mai au 2 juin 2003, dans le but de permettre les travaux sur le réseau d’eau et d’assainissement, soit postérieurement au déménagement de l’activité de la société requérante ; qu’ainsi, la la société ZAHN ELECTRO DIESEL DISTRIBUTION n’avait plus la qualité de riverain nécessaire pour bénéficier d’une indemnisation d’un éventuel préjudice économique du fait des travaux publics ;
— que si la jurisprudence admet qu’une indemnité puisse être due en cas de restriction d’accès à un commerce, tel n’est pas le cas en l’espèce, du fait de la décision unilatérale du gérant de la société de transférer son activité ;
— que, s’agissant de l’incidence des modifications du plan de circulation, il résulte de la jurisprudence que les modifications, même temporaires, apportées à la circulation générale, résultant d’un changement effectué dans l’assiette ou la direction d’une voie publique ne sont pas susceptibles, en elles-mêmes, d’ouvrir droit à une indemnité ; qu’au surplus, les modifications apportées à la circulation ont toujours été prises pour les stricts besoins du chantier mené par le syndicat intercommunal des transports de l’agglomération mulhousienne et en tenant compte des nécessités d’accès aux commerces ;
— qu’en ce qui concerne le montant du préjudice, la société ZAHN ELECTRO DIESEL DISTRIBUTION occupait pour les besoins de son activité les locaux sis XXX à Mulhouse depuis 2001 ; que certaines des factures produites par la société et selon elles liées au déménagement de l’entreprise sont largement antérieures ou semblent sans rapport avec celui-ci ; qu’il appartient à la requérante de démontrer que l’ensemble des frais avancés constitue bien des dépenses supplémentaires liées au déménagement ; qu’en outre, la perte de marge brute invoquée n’est pas établie car elle est calculée exclusivement par rapport à l’exercice 2002 ; que le chiffre d’affaires afférent à l’année 2003, d’un montant de 1 403 803 €, est supérieur à celui de l’exercice 2001, d’un montant de 1 376 576 €, et ce, nonobstant le déménagement ; qu’il n’est pas établi que la progression du chiffre d’affaires constatée en 2002 se serait poursuivie en 2003, même en l’absence de travaux ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2007, présenté pour le syndicat intercommunal des transports de l’agglomération mulhousienne (SITRAM) par la société d’équipement de la région mulhousienne (SERM), qui conclut au rejet de la requête ;
Il fait valoir :
— qu’en l’espèce, les travaux ont été réalisés par zones successives, de sorte que la circulation automobile et piétonne dans la rue de la Somme n’a jamais été interrompue ; que l’accessibilité permanente de cette voie a fait l’objet d’une attention particulière compte tenu des impératifs qui avaient été fixés par la préfecture, à raison de l’obligation de desserte de la banque de France, qui y avait également son siège ; que les possibilités de stationnement tant au voisinage du commerce que dans les espaces publics situés à proximité immédiate n’ont jamais été modifiées ; que dès lors, la seule modification de l’assiette de la voie ne peut justifier l’indemnisation d’un préjudice n’excédant pas les inconvénients normaux de voisinage ;
— que la société ZAHN ELECTRO DIESEL DISTRIBUTION ne démontre pas en quoi la perte d’exploitation subie trouverait son origine dans les travaux du tramway ; que ladite perte a été calculée selon une méthode manquant d’exactitude et de sincérité ;
— que le préjudice allégué ne présente pas de caractère certain ; que si la société prétend que les travaux entrepris par le syndicat intercommunal des transports de l’agglomération mulhousienne l’auraient empêchée de poursuivre son exploitation rue de la Somme, son commerce n’a jamais été privé d’accès ; que, par suite, son déménagement ne s’imposait pas et aucune indemnisation ne saurait lui être accordée ;
— qu’à supposer même que la société, en ayant été contrainte au déménagement, aurait subi un préjudice anormal, ses conclusions devront malgré tout être rejetées, dans la mesure où elle s’est exposée au regard d’un risque estimé potentiel, sans démontrer que le dommage se serait effectivement réalisé ; que le syndicat intercommunal des transports de l’agglomération mulhousienne a recensé 11 entreprises riveraines de la rue de la Somme, dont 4 ont bénéficié d’une mesure d’indemnisation amiable par le syndicat intercommunal des transports de l’agglomération mulhousienne ; qu’il était par conséquent parfaitement loisible à la société requérante, informée de l’existence de cette procédure amiable d’en bénéficier ; qu’il est constant que la société requérante partageait ses locaux avec la société Burkle-Zahn, qui exploite une activité complémentaire de réparation d’automobiles et de vente de pièces de rechange, a poursuivi l’exploitation durant les travaux, et a d’ailleurs bénéficié d’une mesure d’indemnisation amiable à ce titre ; que, dès lors, ces faits prouvent qu’une activité en rapport avec l’automobile était parfaitement exploitable pendant les travaux et permettent de penser que la décision de délocalisation prise plusieurs mois, voire plusieurs années, avant les travaux, était sans lien avec ces derniers ;
— que s’agissant des frais exposés à l’occasion du déménagement, le site sur lequel la requérante a transféré son activité était déjà occupé par une partie de l’activité depuis 2001 ; que plusieurs des factures dont elle demande le remboursement sont antérieures à la date de mars 2003, pour un montant de 227 000 €, soit plus de 63% de l’indemnité réclamée au syndicat intercommunal des transports de l’agglomération mulhousienne ; qu’à la date du mois de juin 2007, la requérante n’a toujours pas réintégré ses locaux rue de la Somme malgré l’achèvement des travaux au mois d’août 2005 ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 octobre 2008, présenté pour la société ZAHN ELECTRO DIESEL DISTRIBUTION, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Elle soutient en outre :
— qu’ayant eu connaissance dès l’année 1999 du projet de réalisation par la ville de Mulhouse du tramway-train, dont le tracé devait passer par la rue de la Somme, elle a anticipé les conséquences des travaux à venir et a ouvert une succursale à son établissement principal, XXX ;
— qu’elle est bien tiers ou riveraine des travaux exécutés ; que le siège social de la société est et a toujours été situé rue de la Somme ; que du personnel est toujours demeuré en poste rue de la Somme ;
— que la comparaison avec la situation de la Banque de France n’est pas opérante, dans la mesure où son activité n’est pas identique à la sienne ; que s’agissant de la société Burckle-Zahn, située à côté de la requérante, elle a bien subi un préjudice important en raison des travaux, puisque le syndicat intercommunal des transports de l’agglomération mulhousienne admet l’avoir indemnisée ; que, toutefois, le montant de cette indemnisation a été inutile dans la mesure où ladite société ne s’est pas relevée de sa chute d’activité liée aux travaux et a été placée en liquidation judiciaire le 30 novembre 2005 ; qu’en ce qui la concerne, le déménagement aura permis sa survie ;
— que le calcul de la perte de marge brute a bien été réalisé par un expert-comptable ; que, s’agissant de la fermeture de l’établissement secondaire situé XXX, la société ZAHN ELECTRO DIESEL DISTRIBUTION attend d’être indemnisée de son préjudice avant toute nouvelle modification, afin de ne pas aggraver le préjudice subi lors de son premier déménagement ;
Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2009, présenté par la ville de Mulhouse, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 avril 2009 :
le rapport de Mme Didiot, rapporteur ;
les conclusions de Mme Bilocq, rapporteur public ;
les observations de :
▪ Me Burner, pour la société requérante ;
▪ M. Y, pour la ville de Mulhouse ;
▪ M. X, pour la société d’équipement de la région mulhousienne ;
Considérant que la société ZAHN ELECTRO DIESEL DISTRIBUTION exploite un commerce de négoce de pièces automobiles et une activité complémentaire de réparations automobiles au XXX à Mulhouse ; qu’au motif, selon elle, des restrictions d’accès importantes susceptibles d’être engendrées par le lancement des travaux du tramway dans ladite rue et du nouveau plan de circulation de la ville, et afin d’éviter une baisse très importante de son activité, la société a pris l’initiative, dès avant le début des travaux, de transférer provisoirement son fonds de commerce en dehors du périmètre des travaux à compter du 14 avril 2003 ; qu’elle demande au tribunal de condamner la ville de Mulhouse et le syndicat intercommunal des transports de l’agglomération mulhousienne (SITRAM) à l’indemniser desdits frais de déménagement, sur le fondement de la responsabilité sans faute du fait d’un dommage de travaux publics, et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la responsabilité pour faute du fait de l’organisation des travaux ;
Sur la responsabilité :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
Considérant qu’il est constant que la société requérante a, dès avant le lancement des travaux, à compter du 14 avril 2003, transféré son activité commerciale dans un local secondaire situé dans une rue hors de l’emprise des travaux ; que, par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité de la ville de Mulhouse et du syndicat intercommunal des transports de l’agglomération mulhousienne doit être engagée du fait de l’organisation des travaux qui se sont déroulés dans une zone où elle n’était plus présente ;
En ce qui concerne la responsabilité sans faute :
Considérant que si la responsabilité du maître de l’ouvrage est engagée, même sans faute, à raison des dommages que l’ouvrage public dont il a la garde peut causer aux tiers, le préjudice commercial subi par un riverain de la voie publique à la suite de travaux d’aménagement ou d’entretien de ladite voie n’est susceptible d’ouvrir droit à indemnisation que si le préjudice, imputable à ces travaux, présente un caractère anormal et spécial ;
Considérant que si la société ZAHN ELECTRO DIESEL DISTRIBUTION soutient qu’elle s’est trouvée dans la nécessité de déménager son activité en raison du lancement des travaux du tramway, il résulte de l’instruction que le transfert partiel de son commerce dans un local situé XXX à Mulhouse, a débuté dès 2001, bien avant le lancement des travaux du tramway ; que les défendeurs font valoir, à juste titre, que l’importance des frais exposés afférents au déménagement de son activité, eu égard à son chiffre d’affaires, s’inscrit, pour la société requérante, dans une perspective de transfert définitif de son commerce ; qu’il est constant, qu’alors que les travaux litigieux sont achevés depuis plus de trois ans, la société requérante n’a toujours pas réintégré ses locaux initiaux et n’exprime pas un tel projet ; qu’ainsi, le lien de causalité entre les frais exposés à l’occasion du déménagement, de même que la perte de marge brute alléguée y afférente, et les travaux litigieux ne peut être regardé comme établi ; que, dès lors, ses conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice lié aux frais de déménagement de son activité et à la perte de marge brute liée, ne peuvent qu’être rejetées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée présentée par la société ZAHN ELECTRO DIESEL DISTRIBUTION est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SOCIETE ZAHN ELECTRO DIESEL DISTRIBUTION, à la ville de Mulhouse, au syndicat intercommunal des transports de l’agglomération mulhousienne (SITRAM) et à la société d’équipement de la région mulhousienne (SERM).
Délibéré après l’audience du 2 avril 2009, à laquelle siégeaient :
M. Even, président,
M. Laubriat, conseiller,
Mme Didiot, conseiller,
Lu en audience publique, le 16 avril 2009.
Le rapporteur, Le président,
S. DIDIOT B. EVEN
Le greffier,
N. POHIER
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les
voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Défense ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Audience ·
- Conseiller ·
- Réception ·
- République française ·
- Clôture ·
- Demande
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Comités ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Dossier médical ·
- Accès ·
- Recours ·
- Délai ·
- Fonction publique hospitalière
- Permis de conduire ·
- Stage ·
- Retrait ·
- Infraction ·
- Contravention ·
- Route ·
- Information ·
- Sécurité routière ·
- Amende ·
- Composition pénale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté de communes ·
- Offre ·
- Prix ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Consultation ·
- Justice administrative ·
- Candidat ·
- Marchés publics ·
- Sociétés ·
- Ferme
- Justice administrative ·
- Fonction publique territoriale ·
- Commune ·
- Maire ·
- Détachement ·
- Directeur général ·
- Perte de confiance ·
- Emploi ·
- Fins ·
- Entretien
- Manuel scolaire ·
- Ouvrage ·
- Livre ·
- Titre exécutoire ·
- Restitution ·
- Élève ·
- Éducation nationale ·
- Circulaire ·
- Règlement intérieur ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Communauté urbaine ·
- Critère ·
- Métropole ·
- Offre ·
- Coût de fonctionnement ·
- Matériel roulant ·
- Référé précontractuel ·
- Justice administrative ·
- Analyse des coûts ·
- Sociétés
- Tierce personne ·
- Assistance ·
- Consorts ·
- Hospitalisation ·
- Préjudice ·
- Horaire ·
- Victime ·
- Aide ·
- Amiante ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Crédit d'impôt ·
- Emprunt ·
- Réclamation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Prise en compte ·
- Achat ·
- Rhône-alpes ·
- Administration ·
- Finances publiques
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marchés et contrats administratifs ·
- Formation des contrats et marchés ·
- Mode de passation des contrats ·
- Délégations de service public ·
- Tunnel ·
- Syndicat mixte ·
- Thé ·
- Service public ·
- Liaison maritime ·
- Contrats ·
- Compensation ·
- Justice administrative ·
- Délégation ·
- Public
- Chemin rural ·
- Maire ·
- Montagne ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Décision implicite ·
- Parcelle ·
- Rétablissement ·
- Police ·
- Pêche maritime
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- Terrorisme ·
- Commune ·
- Infraction ·
- Incendie ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Protection ·
- Décès
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.