CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3, 28 janvier 2016, 13DA01570, Inédit au recueil Lebon
TA Rouen
Rejet 16 juillet 2013
>
CAA Douai
Annulation 28 janvier 2016
>
CE
Rejet 22 juillet 2016
>
CE
Annulation 30 juin 2017

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence du SMPAT

    La cour a jugé que le SMPAT n'avait pas la compétence requise pour ce type de contrat, ce qui entache la décision de refus d'illégalité.

  • Accepté
    Contradiction avec le principe de liberté du commerce

    La cour a estimé que le contrat en question ne respectait pas les principes de liberté du commerce, ce qui justifie l'annulation de la décision.

  • Accepté
    Procédure de passation irrégulière

    La cour a constaté que les règles de passation n'avaient pas été respectées, rendant le contrat illégal.

  • Accepté
    Intérêt général et continuité du service public

    La cour a jugé que la résiliation ne porterait pas atteinte à l'intérêt général, permettant ainsi d'enjoindre la résiliation du contrat.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais

    La cour a décidé que le SMPAT devait verser une somme aux requérantes en raison de l'illégalité de la décision contestée.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel est saisie par la société France-Manche SA et The Channel Tunnel Group LTD qui contestent la décision implicite du président du syndicat mixte de promotion de l’activité transmanche (SMPAT) refusant de résilier un contrat de délégation de service public pour l'exploitation de la liaison maritime Dieppe-Newhaven. Le tribunal administratif de Rouen avait rejeté leur demande. Les requérantes soutiennent que le SMPAT n'était pas compétent pour conclure le contrat, que l'intérêt public n'était pas établi, que le contrat était contraire à la liberté du commerce et de l'industrie, et qu'il méconnaissait le principe de gestion à l'équilibre des services publics, entre autres griefs. Le SMPAT réplique que les requérantes n'ont pas d'intérêt à agir et que les moyens invoqués ne sont pas fondés. La cour administrative d'appel annule le jugement du tribunal administratif et la décision implicite du SMPAT, jugeant que le contrat doit être analysé comme un marché public et non comme une délégation de service public, car la rémunération du cocontractant n'est pas substantiellement assurée par les résultats d'exploitation du service, ce qui rend la procédure de passation irrégulière. La cour enjoint au SMPAT de résilier le contrat dans un délai de six mois sans astreinte et condamne le SMPAT à verser 3 000 euros aux sociétés requérantes au titre des frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CAA Douai, 3e ch. - formation à 3, 28 janv. 2016, n° 13DA01570
Juridiction : Cour administrative d'appel de Douai
Numéro : 13DA01570
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Rouen, 16 juillet 2013, N° 1100887
Identifiant Légifrance : CETATEXT000031981137

Sur les parties

Texte intégral

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