Tribunal administratif de Strasbourg, 15 janvier 2016, n° 1506992

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blog.landot-avocats.net · 20 décembre 2022

Nouvelle diffusion pour les 1 an de l'arrêt n°45801 du CE A cette question, voici une réponse bien moins évidente qu'il n'y paraît via cette vidéo (4 mn 38) : Sources : CE, 20 décembre 2021, n° 454801 ; TA Lyon, 6 janvier 2011, n° 1007519 ; TA Nantes, 16 février 2011, n° 1100810 ; TA Versailles, 3 novembre 2010, n° 1006477 ; TA Marseille, 3 septembre 2012, n° 1205552 ; TA Strasbourg, 15 janvier 2016, n° 1506992… et bien évidement l'article R. 2151-6 du code de la commande publique (CCP). Voir aussi : Articles similaires

 
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Sur la décision

Référence :
TA Strasbourg, 15 janv. 2016, n° 1506992
Juridiction : Tribunal administratif de Strasbourg
Numéro : 1506992

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE STRASBOURG

N° 15056992

___________

EURL Z A INGENIERIE

___________

M. X

Juge des référés

___________

Ordonnance du 15 janvier 2016

___________ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le tribunal administratif de Strasbourg,

Le juge des référés,

Vu la requête, enregistrée le 11 décembre 2015, présentée pour l’Eurl Z A ingénierie, dont le siège est XXX à XXX, par la Selarl Dôme avocats ; l’Eurl Z A ingénierie demande au juge du référé précontractuel :

1) d’annuler la décision de l’Eurométropole de Strasbourg attribuant les lots 1 et 2 du marché relatif à la mission de maîtrise d’œuvre pour les aménagements d’accompagnement du programme Wacken Europe ;

2) d’annuler la décision de l’Eurométropole de Strasbourg rejetant son offre ;

3) d’enjoindre à l’Eurométropole de Strasbourg de reprendre la procédure au stade de l’examen des offres ;

4) de mettre à la charge de l’Eurométropole de Strasbourg la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

— son offre présentait un caractère complet et régulier ; la décision rejetant son offre est donc entachée d’une erreur de fait ;

— le règlement de consultation n’impose pas qu’une offre soit nécessairement transmise par un seul envoi électronique ;

— il lui est reproché de ne pas avoir transmis des documents dont le pouvoir adjudicateur a cependant accusé réception ; il disposait donc de tous les éléments pour analyser son offre ;

— l’Eurométropole a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ; ce manquement a lésé ses intérêts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2015, l’Eurométropole de Strasbourg conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que la société requérante doit démontrer que ses intérêts ont été lésés ou susceptibles de l’avoir été ; qu’elle a transmis une offre incomplète ne comportant pas les pièces de candidature, qui étaient pourtant mentionnées à l’article 4.1 du règlement de la consultation ; que le second envoi, qui seul pouvait être pris en compte, ne comprenait que l’acte d’engagement et le mémoire technique ; que, selon l’article 48 du code des marchés publics, une offre dématérialisée ne peut faire l’objet que d’une seule transmission ; qu’il s’ensuit que chaque transmission équivaut à une offre ; qu’en l’espèce, seule a été ouverte la seconde transmission, conformément aux dispositions de cet article ; que l’absence des éléments requis par les articles 44 et 45 du code des marchés publics entache la recevabilité de la candidature ; que le pouvoir adjudicateur n’était pas tenu de faire usage de la faculté prévue par l’article 52 du code des marchés publics ; qu’en présence d’une offre irrégulière, le pouvoir adjudicateur est placé dans une situation de compétence liée, de sorte qu’il ne dispose d’aucun pouvoir de régularisation ; que la plateforme de dématérialisation n’a connu aucune défaillance technique ; que la société requérante ne l’a pas avisée d’une difficulté technique de transmission ; qu’en tout état de cause, si son offre devait être tenue pour régulière, l’écart de points entre la requérante et l’attributaire ne saurait lui permettre de remporter le marché ;

Par un mémoire en réplique, enregistré le 5 janvier 2016, l’Eurl Z A ingénierie conclut aux mêmes fins que la requête ;

Elle soutient en outre que les manquements reprochés au pouvoir adjudicateur l’ont privée de la possibilité d’obtenir le marché, car c’est par une interprétation erronée des pièces du marché et du code des marchés publics que son offre a été jugée irrégulière ; que le règlement de consultation ni même le référentiel technique de la plateforme électronique n’imposaient au candidat de transmettre son offre par un seul envoi électronique ; que selon l’article 48 du code des marchés publics, c’est seulement si plusieurs offres sont transmises que la dernière est ouverte ; qu’il semble que bien qu’ayant été déclarée incomplète, son offre a été analysée sur la base des seules pièces qu’elle avait transmises dans les délais.

Vu les pièces jointes à la requête.

Vu :

— le code des marchés publics ;

— l’arrêté du 14 décembre 2009 ;

— le code de justice administrative.

Après avoir convoqué à une audience publique :

— la Selarl Dôme avocats représentant l’Eurl Z A Ingénierie ;

— l’Eurométropole de Strasbourg ;

— le groupement Arcadis/Digital Paysage/Acte Lumière ;

— le groupement Bérest/Enjeux/Bérest Parenthèse.

Vu l’audience publique du 5 janvier 2016 à 14 heures 30 au cours de laquelle ont été entendus :

— le rapport de M. X, vice-président, juge des référés ;

— les observations présentées par Me Verdin, représentant la société requérante, et M. Y pour l’Eurométropole de Strasbourg qui ont chacun développé leur argumentation écrite.

Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience à 15 heures 40, la clôture de l’instruction.

Vu la note en délibéré enregistrée le 7 janvier 2016, présentée par l’Eurométropole de Strasbourg.

1. Considérant qu’aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation (…). / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat » ; qu’aux termes de l’article L. 551-4 de ce code : « Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu’à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle » ; qu’aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat (…) et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué (…) » ; qu’en application de ces dispositions, il appartient au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auxquels ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente ;

2. Considérant que, par un avis d’appel public à la concurrence du 18 mai 2015, l’Eurométropole de Strasbourg a lancé une procédure en vue de la passation d’un marché public, comprenant deux lots, relatif à une mission de maîtrise d’œuvre pour les aménagements d’accompagnement du programme Wacken Europe ; que l’Eurl Z A ingénierie, bureau d’études, a déposé une offre pour chacun de ces lots ; que le règlement de la consultation a fixé la date limite de réception des offres au 30 juin 2015 à 10 heures ; que les pièces relatives à la candidature et à l’offre présentées par la société A ont été transmises en deux envois, par la voie électronique, le lundi 29 juin 2015 à 20 heures 06 et 20 heures 51 ; que le pouvoir adjudicateur n’a ouvert que les fichiers transmis dans le second envoi ; que, par lettre du 4 décembre 2015, il a rejeté la candidature en raison de l’absence des pièces prévues au dossier de candidature ; que la société A demande au juge du référé précontractuel d’annuler la procédure d’attribution du marché afférent à ces deux lots ;

3. Considérant qu’aux termes de l’article 48 du code des marchés publics :

« I.-Les offres sont présentées sous la forme de l’acte d’engagement défini à l’article 11. L’acte d’engagement pour un marché ou un accord-cadre passé selon une procédure formalisée, lorsque l’offre est transmise par voie électronique, est signé électroniquement dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie. Sans préjudice des dispositions prévues à l’article 56 relatives à la copie de sauvegarde, les offres sont transmises en une seule fois. Si plusieurs offres sont successivement transmises par un même candidat, seule est ouverte la dernière offre reçue, par voie électronique ou sur support matériel, par le pouvoir adjudicateur dans le délai fixé pour la remise des offres. (…) » ; qu’aux termes de l’article 56 de ce code : « I. ― Dans toutes les procédures de passation des marchés publics et accords-cadres, les documents écrits mentionnés par le présent code peuvent être remplacés par un échange électronique ou par la production de supports physiques électroniques, selon les dispositions prévues au présent article. Le mode de transmission est indiqué dans l’avis d’appel public à la concurrence ou, en l’absence de cet avis, dans les documents de la consultation. Les candidats appliquent le même mode de transmission à l’ensemble des documents qu’ils adressent au pouvoir adjudicateur. II. ― Le pouvoir adjudicateur peut imposer la transmission des candidatures et des offres par voie électronique. Pour les achats de fournitures de matériels informatiques et de services informatiques d’un montant supérieur à 90 000 euros HT, les candidatures et les offres sont transmises par voie électronique. III. – Pour les marchés d’un montant supérieur à 90 000 euros HT, le pouvoir adjudicateur ne peut refuser de recevoir les documents transmis par voie électronique. IV. – Dans les cas où la transmission électronique est obligatoire et dans ceux où elle est une faculté donnée aux candidats, le pouvoir adjudicateur assure la confidentialité et la sécurité des transactions sur un réseau informatique accessible de façon non discriminatoire, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie. Dans le cas des marchés passés selon une procédure adaptée, ces modalités tiennent compte des caractéristiques du marché, notamment de la nature et du montant des travaux, fournitures ou services en cause. Les frais d’accès au réseau sont à la charge de chaque candidat. V. – Les candidats qui présentent leurs documents par voie électronique peuvent adresser au pouvoir adjudicateur, sur support papier ou support physique électronique, une copie de sauvegarde de ces documents établie selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l’économie. Cette copie ne peut être prise en considération que si elle est parvenue au pouvoir adjudicateur dans le délai prescrit pour le dépôt, selon le cas, des candidatures ou des offres. (…) » ; qu’aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 14 décembre 2009 relatif à la dématérialisation des procédures de passation des marchés publics : « Le dépôt des candidatures et des offres transmises par voie électronique ou sur support physique électronique donne lieu à un accusé de réception indiquant la date et l’heure de réception » ; qu’il résulte du rapprochement de ces dispositions que si elles prescrivent que l’offre fasse l’objet d’un seul envoi, elles n’imposent pas que la candidature soit jointe à cette offre à peine d’irrecevabilité ; qu’elles ne s’opposent toutefois pas à ce que le règlement de la consultation prévoie expressément un seul envoi pour l’ensemble des pièces ;

4. Considérant qu’il ressort des accusés de réception afférents au lot 1 versés au débat que les noms en clair des fichiers adressés par la société A y étaient mentionnés ; que, dans ces conditions, l’Eurométropole de Strasbourg n’établit pas qu’il lui était impossible de déterminer, au vu de leur intitulé et sans même avoir à les ouvrir, si les fichiers adressés le lundi 29 juin 2015 à 20 heures 06 et 20 heures 51 constituaient deux offres successives de la société A ou bien des documents afférents à une seule et même offre ;

5. Considérant qu’il résulte du règlement de la consultation que les pièces de la candidature comprenaient les formulaires DC1 et DC2, une copie d’un extrait de l’inscription au registre du commerce et des sociétés, la déclaration concernant le chiffre d’affaires, et les renseignements concernant les références professionnelles et la capacité technique de l’entreprise ; que les pièces de l’offre comprenaient l’acte d’engagement, le mémoire technique et le mémoire de performance environnementale ;

6. Considérant que la décision du 4 décembre 2015 énonce que la candidature de la société A n’a pas été retenue en raison de l'« absence du DC1, DC2, Kbis, chiffre d’affaires, renseignement concernant les références et la capacité technique, les CV et diplômes » ; qu’ainsi que le fait valoir la société requérante, elle avait transmis ces pièces dans son premier envoi ; que, toutefois, le règlement de la consultation prévoyait que les pièces de la candidature et les pièces de l’offre seraient remises dans un même pli, qu’il soit transmis sur support papier ou par voie électronique ; qu’ainsi la société requérante n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que le pouvoir adjudicateur lui a opposé ce motif ;

7. Considérant que l’Eurométropole de Strasbourg fait également valoir en défense que l’offre de la société A était irrégulière dès lors que faisait défaut dans le second envoi le mémoire de performance environnementale, et que le pouvoir adjudicateur ne disposait d’aucun pouvoir de régularisation ;

8. Considérant qu’il ressort des accusés de réception afférents au lot 1 que le mémoire environnemental figure dans le premier envoi avec le dossier de candidature ; qu’ainsi l’offre adressée dans le second envoi, qui comprenait seulement l’acte d’engagement et le mémoire technique, n’était pas complète ; que l’offre de la société requérante, qui n’a pas été transmise en une fois, ne respectait donc pas les prescriptions de l’article 48 du code des marchés publics ; qu’il n’est ni soutenu ni même allégué qu’il en irait différemment pour l’offre afférente au lot 2 ; que, par suite et sans que la société requérante puisse utilement se prévaloir de ce que le règlement de la consultation ne faisait pas expressément référence à cet article, l’Eurométropole de Strasbourg est fondée à soutenir qu’elle était tenue de rejeter son offre pour chacun des deux lots ;

9. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la requête de la société A qui n’est pas susceptible d’être lésée par les manquements qu’elle invoque, dès lors que sa candidature et son offre étaient irrégulières, doit être rejetée dans toutes ses conclusions.

ORDONNE

Article 1er : La requête de l’Eurl Z A Ingénierie est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Eurl Z A ingénierie, l’Eurométropole de Strasbourg, le groupement Arcadis/Digital Paysage/Acte Lumière, le groupement Bérest/Enjeux/Bérest Parenthèse.

Fait à Strasbourg, le 15 janvier 2016

Le juge des référés, Le greffier,

J. X C. Bohn

La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.

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