Annulation 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 30 avr. 2026, n° 2303209 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2303209 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 novembre 2023 et le 20 juin 2024, le groupement forestier du Bois Jacquot, représenté par Me Millot-Logier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 juin 2023 par laquelle le président de la fédération départemental des chasseurs de la Meuse a fixé son plan individuel de chasse pour la saison 2023/2024, ainsi que la décision du 7 septembre 2023 par laquelle il a rejeté le recours qu’il a formé contre cette décision ;
2°) d’enjoindre au président de la fédération départementale des chasseurs de la Meuse de réexaminer son dossier dans un délai d’un mois en vue d’augmenter le plan de chasse individuel pour 2023/2024 ;
3°) de mettre à la charge de la fédération départementale des chasseurs de la Meuse la somme de 1 500 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que le recours administratif qu’il a formé présentait un caractère facultatif et a, en tout état de cause, été introduit dans un délai de quinze jours ;
- la décision du 7 septembre 2023 est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ; le délai pour former un recours devant le président de la fédération départementale des chasseurs n’étant pas expiré ;
- elle méconnaît le programme régional de la forêt et du bois et les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’environnement dès lors que les dégâts causés par les chevreuils sur ses bois, qui nuit à l’équilibre agro-sylvo-cynégétique dont la fédération doit s’assurer, justifie une augmentation de son plan individuel de chasse pour l’espèce chevreuil.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 mai 2024 et le 25 octobre 2024, la fédération départementale des chasseurs de la Meuse, représentée par Me Forget, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du groupement forestier du Bois Jacquot sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable faute d’exercice d’un recours administratif dans les délais prévus à l’article R. 425-9 du code de l’environnement ;
- les moyens soulevés par le groupement forestier du Bois Jacquot ne sont pas fondés.
Par un courrier du 27 mars 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision du 7 septembre 2023, seul le président de la fédération départementale des chasseurs étant compétent pour se prononcer sur une demande de révision d’un plan de chasse individuel, en application de l’article R. 425-9 du code de l’environnement.
Par un courrier du 30 mars 2026, le groupement forestier du Bois Jacquot a présenté ses observations sur ce moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Wolff, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Marini, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Le 23 mars 2023, le groupement forestier du Bois Jacquot a formé une demande de plan de chasse individuel pour la saison de chasse 2023/2024 au titre duquel il a sollicité l’octroi de 26 autorisations de prélèvements pour l’espèce chevreuil. Par une décision du 30 juin 2023, le président de la fédération départementale des chasseurs de la Meuse a fixé le plan individuel de chasse du groupement forestier du Bois Jacquot et lui a attribué 16 bracelets pour cette espèce. Par une décision du 7 septembre 2023, la demande de révision formée par le groupement le 30 juillet 2023 a été rejetée. Par sa requête, le groupement forestier du Bois Jacquot demande au tribunal d’annuler les décisions du 30 juin 2023 et du 7 septembre 2023 du président de la fédération départementale des chasseurs de la Meuse.
Sur l’étendue du litige :
Aux termes de l’article R. 425-9 du code de l’environnement : « Des demandes de révision des décisions individuelles peuvent être introduites auprès du président de la fédération départementale des chasseurs. Pour être recevables, ces demandes doivent être adressées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par un envoi recommandé électronique au sens de l’article L. 100 du code des postes et des communications électroniques, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification des décisions contestées ; elles doivent être motivées. Le silence gardé par le président de la fédération départementale des chasseurs dans un délai d’un mois vaut décision implicite de rejet ».
Il résulte des dispositions précitées qu’un recours administratif obligatoire préalable à la saisine du juge a été institué en matière de demande de révision de plan de chasse afin de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite de ce recours administratif se substitue à la décision initiale, et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
S’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l’y a invité, produit la preuve de l’exercice de ce recours ainsi que, s’il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée.
Le groupement forestier du Bois Jacquot a exercé un recours à l’encontre de l’arrêté du 30 juin 2023 dont il demande l’annulation, ainsi que celle de la décision du 7 septembre 2023 par laquelle son recours préalable obligatoire a été rejeté. Dans ces conditions, le groupement forestier requérant doit être regardé comme demandant l’annulation de la seule décision du 7 septembre 2023, qui s’est substituée à l’arrêté du 30 juin 2023.
Sur la fin de non-recevoir :
Par un courrier du 30 juillet 2023, le groupement forestier du Bois Jacquot a formé un recours administratif auprès du président de la fédération départementale des chasseurs de la Meuse par lequel il a demandé la révision du plan individuel de chasse qui lui a été attribué par une décision du 30 juin 2023, pour l’espèce chevreuil. La fédération soutient que ce recours a été présenté tardivement, faute d’avoir été adressé à son président dans le délai de quinze jours, prévu par les dispositions de l’article R. 425-9 du code de l’environnement, qui courait à compter du 3 juillet 2023, date à laquelle la décision du 30 juin 2023 a été envoyée au groupement requérant.
Toutefois, seule la notification d’une décision d’attribution d’un plan individuel de chasse est susceptible de faire courir le délai de quinze jours dans lequel une demande de révision de ce plan de chasse est susceptible d’être formée. Or, en l’espèce, la copie d’écran du courriel des services postaux produite en défense permet seulement d’établir que le pli contenant la décision du 30 juin 2023 a été remis en bureau de poste le 3 juillet 2023. La fédération ne justifie ainsi pas de la date de notification de cette décision au groupement forestier du Bois Jacquot, seul point de départ du délai de quinze jours dont il disposait pour former un recours administratif préalable. Dans ces conditions, la fédération départementale des chasseurs de la Meuse n’est pas fondée à soutenir que la demande du 30 juillet 2023 de révision du plan individuel de chasse était tardive. La fin de non-recevoir opposée par la fédération doit ainsi être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’environnement : « Le plan de chasse détermine le nombre minimum et maximum d’animaux à prélever sur les territoires de chasse. Il tend à assurer le développement durable des populations de gibier et à préserver leurs habitats, en prenant en compte les documents de gestion des forêts mentionnés à l’article L. 122-3 du code forestier et en conciliant les intérêts agricoles, sylvicoles et cynégétiques. (…) ». Aux termes de l’article L. 425-7 du même code : « Toute personne détenant le droit de chasse sur un territoire et qui désire obtenir un plan de chasse individuel doit en faire la demande (…) ». Aux termes de l’article R. 425-5 de ce code : « Le président de la fédération départementale des chasseurs examine les demandes de plan de chasse individuel (…) ».
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 7, le groupement requérant est fondé à soutenir que son recours n’était pas tardif et que par suite, c’est à tort qu’il a été rejeté pour ce motif.
En deuxième lieu, et bien qu’elle soit signée par le président de la fédération départementale des chasseurs de la Meuse, il ressort des termes mêmes de la décision du 7 septembre 2023 qu’une commission a décidé de ne pas donner une suite favorable à la demande de révision introduite par le groupement forestier du Bois Jacquot. Il résulte toutefois des dispositions citées au point 2 que seul le président de la fédération départementale des chasseurs est compétent pour connaître d’une demande de révision d’un plan individuel de chasse introduite auprès de lui. Dans ces conditions, la décision contestée, prise par une commission, sans autre forme de précision, est entachée d’incompétence.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
En l’espèce, la décision du 7 septembre 2023 de rejet du recours administratif préalable obligatoire du groupement forestier requérant ne comporte l’énoncé d’aucune considération de droit en constituant le fondement. Par ailleurs, cette décision, qui se borne à indiquer que « après analyse de la situation » et « au regard des éléments de contexte », la commission a décidé de ne pas donner une suite favorable au recours du groupement requérant est rejeté, n’apporte aucun élément de réponse à la demande en révision de ce dernier tendant à l’augmentation du nombre de bracelets accordés pour l’espèce chevreuil au titre de la saison de chasse 2023/2024 et ne lui permet ainsi pas de comprendre les raisons pour lesquelles un refus lui est opposé. Dans ces conditions, le groupement forestier du Bois Jacquot est fondé à soutenir que la décision en litige est insuffisamment motivée en fait et en droit.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le groupement forestier du Bois Jacquot est fondé à demander l’annulation de la décision du 7 septembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Dès lors que la saison de chasse 2023/2024 est close, les conclusions présentées par le groupement requérant tendant à ce qu’il soit enjoint à la fédération départementale des chasseurs de Meurthe-et-Moselle de réviser son plan de chasse individuel pour cette saison sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la fédération départementale des chasseurs de la Meuse la somme de 1 500 euros à verser au groupement forestier du Bois Jacquot sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
En revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du groupement forestier du Bois Jacquot, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 septembre 2023 portant rejet de la demande du groupement forestier du Bois Jacquot de révision de son plan individuel de chasse pour la saison 2023/2024 est annulée.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction présentées par le groupement forestier du Bois Jacquot.
Article 3 : La fédération départementale des chasseurs de la Meuse versera la somme de 1 500 euros au groupement forestier du Bois Jacquot sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la fédération départementale des chasseurs de la Meuse présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au groupement forestier du Bois Jacquot et à la fédération départementale des chasseurs de la Meuse.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Meuse.
Délibéré après l’audience publique du 2 avril 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Ghisu-Deparis, présidente,
M. de Laporte, première conseillère,
Mme Wolff, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La rapporteure,
É. Wolff
La présidente,
V. Ghisu-Deparis
Le greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agro-alimentaire et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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