Rejet 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 16 mai 2024, n° 2401231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2401231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 février 2024, la commune de Mittersheim, représentée par Me Firtion, avocat, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner à M. C A, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de libérer sans délai l’emplacement de restauration qu’il occupe sur la zone de loisir du Lac vert, Chemin de la plage, section 19, parcelle 136 à Mittersheim (57930), sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de condamner M. A à lui verser les sommes de 11 800 euros au titre des redevances impayées, de 30 euros au titre du badge pour les barrières, 1 060 euros au titre des frais de nettoyage et changement de serrures et 309,20 euros au titre des frais d’huissier ;
3°) de mettre à la charge de M. C A une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
— l’urgence tient à ce que les impayés s’accumulent et que le comportement de M. A conduit à ce que l’emplacement ne peut pas être utilisé conformément à sa destination ;
— aucune contestation sérieuse ne peut être élevée ;
— la mesure sera utile.
La requête a été communiquée à M. A qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 3 avril 2024 tenue en présence de Mme Bunz, greffière d’audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Firtion, avocat de la commune de Mittersheim.
M. A, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté,
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Le juge des référés tient de ces dispositions le pouvoir, en cas d’urgence et d’utilité, d’ordonner l’expulsion des occupants sans titre du domaine public.
2. Il résulte de l’instruction que par une convention d’occupation temporaire courant du 22 mai au 30 septembre 2023, signée le 1er juin 2023, la commune de Mittersheim a confié à M. A une dépendance du domaine public constitué du local de restauration rapide établi au sein du camping municipal. Il résulte également de l’instruction que M. A n’assure plus le fonctionnement de l’installation et a laissé accumuler un arriéré de loyer d’un montant de 11 800 euros au 4 octobre 2023.
3. La convention d’occupation du domaine public étant venue à échéance sans être renouvelée, M. A ne justifie d’aucun titre l’habilitant à occuper les lieux. Ainsi la demande de la commune de Mittersheim ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Par ailleurs, l’évacuation de M. A présente un caractère d’urgence et d’utilité eu égard à la circonstance que l’équipement de restauration qui constitue un accessoire indispensable au fonctionnement du camping municipal ne peut pas être mis en service, alors que l’ouverture de la saison touristique est imminente.
4. Eu égard à ce qui vient d’être dit, il y a lieu d’enjoindre à M. A de libérer, sous huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, l’emplacement de restauration qu’il occupe sur la zone de loisir du Lac vert, Chemin de la plage, section 19, parcelle 136 à Mittersheim (57930), et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai.
Sur les autres conclusions :
5. Il n’appartient pas au juge de référés de l’article L. 521-3 du code justice administrative de condamner une partie au paiement d’une somme d’argent, hors les frais de l’instance. Les conclusions présentées pour la commune tendant au paiement des sommes de 11 800 euros au titre des redevances impayées, de 30 euros au titre du badge pour les barrières, 1 060 euros au titre des frais de nettoyage et changement de serrures, et 309,20 euros au titre des frais d’huissier ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
7. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros à payer à la commune de Mittersheim en application desdites dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. C A de libérer sous huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance l’emplacement de restauration qu’il occupe sur la zone de loisir du lac vert, Chemin de la plage, section 19, parcelle 136 à Mittersheim (57930), et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai.
Article 2 : M. C A versera à la commune de Mittersheim, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Mittersheim et à M. C A.
Fait à Strasbourg, le 16 mai 2024.
Le juge des référés,
X. B
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bunz
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