Annulation 27 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 27 août 2024, n° 2406039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406039 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 21 août 2024 sous le n° 2406039, Mme F D, représentée par Me Thalinger, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates ;
3°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d’enregistrer sa demande d’asile sans délai, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, subsidiairement de lui verser cette somme au cas où l’aide juridictionnelle lui serait refusée.
Elle soutient que :
— la décision de transfert est entachée d’incompétence de son signataire ;
— l’information prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ;
— elle n’a pas bénéficié d’un entretien individuel conforme aux dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 et de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant assignation à résidence est entachée d’incompétence de sa signataire ;
— la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de transfert ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 21 août 2024 sous
le n° 2406040, Mme A E, représentée par Me Thalinger, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates ;
3°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d’enregistrer sa demande d’asile sans délai, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, subsidiairement de lui verser cette somme au cas où l’aide juridictionnelle lui serait refusée.
Elle soutient que :
— la décision de transfert est entachée d’incompétence de son signataire ;
— l’information prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ;
— elle n’a pas bénéficié d’un entretien individuel conforme aux dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— elle méconnaît l’article 11 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 et de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant assignation à résidence est entachée d’incompétence de sa signataire ;
— la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de transfert ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 et 21 août 2024 sous le n° 2406041, Mme G C, représentée par Me Thalinger, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités croates ;
3°) d’annuler l’arrêté du 22 juillet par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d’enregistrer sa demande d’asile sans délai, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, subsidiairement de lui verser cette somme au cas où l’aide juridictionnelle lui serait refusée.
Elle soutient que :
— la décision de transfert est entachée d’incompétence de son signataire ;
— l’information prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ;
— elle n’a pas bénéficié d’un entretien individuel conforme aux dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen effectif de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013 et de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant assignation à résidence est entachée d’incompétence de sa signataire ;
— la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de transfert ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête de Mme C n’est pas recevable et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le traité sur l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de
Mme Van Der Beek, greffière d’audience :
— le rapport de M. Faessel, président ;
— les observations de Me Hentz, substituant Me Thalinger, avocat de Mmes D, E et C, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes, par les mêmes moyens.
— les observations de Mmes D, E et C, assistées de Mme B, interprète en langue russe.
La préfète du Bas-Rhin n’était ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes nos 2406039, 2406040 et 2406041, présentées respectivement pour Mmes D, E et C, sont relatives à des situations personnelles connexes et posent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. En raison de l’urgence il y a lieu d’admettre Mmes D, E et C, au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, sur le fondement des articles 20 de
la loi du 10 juillet 1991 et 61 du décret du 28 décembre 2020.
En ce qui concerne Mme C :
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, de nationalité ukrainienne, née le 30 mai 2000, est entrée une première fois en France en 2014, accompagnant sa mère qui sollicitait l’asile. Sa jeune sœur est ensuite née en France en 2015, leur mère ayant obtenu un titre de séjour mention « vie privée et familiale ». Mme C a été scolarisée en France, jusqu’au niveau du baccalauréat, en 2020. En 2022, elle est retournée en Ukraine, puis est allée en Russie rejoindre Mme E qu’elle avait connue par échanges sur les réseaux informatiques. Elle a néanmoins conservé des contacts réguliers avec sa mère et sa sœur demeurées en France. En mars 2024, elle s’est rendue en Croatie où elle a fait l’objet d’une prise d’empreintes digitales. Le 4 juin 2024, elle a déposé une demande d’asile auprès de la préfecture du Haut-Rhin. Le 22 juillet suivant, après accord des autorités croates, la préfète du Bas-Rhin a ordonné sa remise audites autorités et l’a assignée à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de transfert :
4. Si la préfète fait valoir en défense que Mme C a pénétré en France en violation d’une mesure lui interdisant l’accès au territoire national, elle n’établit pas l’existence de cette interdiction. Au demeurant, une telle circonstance ne saurait priver l’intéressée de son intérêt ni de sa qualité à contester la mesure de remise aux autorités croates dont elle fait l’objet. La fin de non-recevoir ainsi opposée par l’administration doit par suite être rejetée.
5. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ». Aux termes du troisième alinéa de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat ». La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
6. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, Mme C, arrivée en France à l’âge de 14 ans,
y a vécu durant huit années et y a été scolarisée de façon effective. Elle n’avait quitté le territoire français que depuis deux ans à la date de sa demande d’asile à la préfecture du Haut-Rhin.
Elle établit avoir conservé des relations stables et intenses avec sa mère et sa jeune sœur,
qui résident régulièrement dans la région d’Angoulême. A la barre, elle s’est exprimée de façon spontanée et fluide en langue française. Ainsi, en omettant de retenir ces liens forts et nombreux avec la France, pour refuser de faire application des stipulations précitées de l’article 17
du règlement (UE) n° 604/2013, la préfète du Bas-Rhin a entaché d’erreur manifeste d’appréciation sa décision de remettre Mme C aux autorités croates. Il s’ensuit que cette décision doit être annulée.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence :
7. Il résulte de ce qui précède que la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de transfert.
En ce qui concerne Mme E :
8. Mme E est née le 27 avril 2002, elle est de nationalité russe. En mars 2024, elle s’est rendue en Croatie en compagnie de Mme C où elle a fait l’objet d’une prise d’empreintes digitales. Le 4 juin 2024, elle a déposé une demande d’asile auprès de la préfecture du Haut-Rhin. Le 22 juillet suivant, après accord des autorités croates, la préfète du Bas-Rhin a ordonné sa remise audites autorités et l’a assignée à résidence.
Sur les conclusions à fins d’annulation de l’arrêté de transfert :
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme E vit depuis deux ans en concubinage étroit et stable avec Mme C, dont il a été dit au point 6 qu’elle a vocation à voir examinée en France sa demande d’asile. Ainsi, en omettant de retenir ces liens, indirects mais cependant sérieux, avec la France, pour refuser de faire application des stipulations précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, la préfète du Bas-Rhin a entaché d’erreur manifeste d’appréciation sa décision de remettre Mme E aux autorités croates. Il s’ensuit que cette décision doit être annulée.
Sur les conclusions à fins d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence :
10. Il résulte de ce qui précède que la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de transfert.
En ce qui concerne Mme D :
11. Mme D est née le 30 avril 2002, elle est de nationalité russe. En mars 2024, elle s’est rendue en Croatie en compagnie de Mmes C et E où elle a fait l’objet d’une prise d’empreintes digitales. Le 4 juin 2024, elle a déposé une demande d’asile auprès de la préfecture du Haut-Rhin. Le 22 juillet suivant, après accord des autorités croates, la préfète du Bas-Rhin a ordonné sa remise audites autorités et l’a assignée à résidence.
Sur les conclusions à fins d’annulation de l’arrêté de transfert :
12. Il ressort des pièces du dossier que Mme D, qui expose de manière vraisemblable avoir tenté de se suicider en 2018 en sautant d’un immeuble, établit en tout cas avoir été soignée pour de nombreuses fractures susceptibles d’être consécutives à une telle chute. Elle a fait, courant 2022, la connaissance de Mmes C et E avec lesquelles elle a visiblement noué un très fort lien d’attachement. Son récit et son comportement à la barre fait admettre à minima une dépendance psycho-affective déterminante à l’égard de ses compagnes de voyage, lesquelles, ainsi qu’il a été dit aux points 6 et 9 ont vocation à voir examinées en France leurs demandes d’asile. Ainsi, en omettant de retenir ce lien, indirect mais cependant sérieux, avec la France, pour refuser de faire application des stipulations précitées de l’article 17
du règlement (UE) n° 604/2013, la préfète du Bas-Rhin a entaché d’erreur manifeste d’appréciation sa décision de remettre Mme D aux autorités croates. Il s’ensuit que cette décision doit être annulée.
Sur les conclusions à fins d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence :
13. Il résulte de ce qui précède que la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de transfert.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
14. L’annulation des décisions portant transferts aux autorités croates implique que l’administration procède à l’enregistrement des demandes d’asile de Mmes C, E et D. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin d’y procéder dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
15. Mmes C, Semanova et D ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, leur avocat peut se prévaloir des dispositions des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces dispositions, sous réserve que
Mmes C, E et D soient admises définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Thalinger, leur avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme totale de 1 500 euros hors taxe à verser à Me Thalinger. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne leur serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme sera versée solidairement à Mmes C, E et D.
D E C I D E :
Article 1 : Mmes C, E et D sont admises au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les arrêtés du 22 juillet 2024 de la préfète du Bas-Rhin portant remises de
Mmes C, E et D aux autorités croates et les assignant à résidence sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin d’enregistrer les demandes d’asiles de
Mmes C, E et D dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : L’État versera, en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991, une somme totale de 1 500 (mille cinq cents) euros hors taxe à Me Thalinger, sous réserve de l’admission définitive de Mmes C, E et D au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Thalinger renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne leur serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, cette somme totale sera versée solidairement à Mmes C, E et D.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mmes C, E et D,
à Me Thalinger et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Colmar.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 août 2024.
Le président,
X. Faessel,
La greffière,
R. Van Der Beek
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
R. Van Der Beek
Nos 2406039, 2406040, 2406041
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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