Annulation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 27 mars 2025, n° 2205376 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2205376 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 17 août 2022 et 15 avril 2024, M. B C, représenté par la Selarl Dôme Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Geispolsheim s’est opposé à sa déclaration préalable portant sur l’aménagement d’un accès avec pose d’une clôture et d’un portail ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Geispolsheim le versement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable dès lors que les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ne trouvent pas à s’appliquer en l’espèce ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles R. 421-2 et R. 421-12 du code de l’urbanisme ;
— c’est à tort qu’il a été estimé que le projet méconnaissait les dispositions des articles 1A et 2A du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg ;
— il est fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité du classement en zone A des parcelles cadastrées section 49 n° 735 et n° 736 au motif que celui-ci est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, la commune de Geispolsheim conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, faute d’accomplissement des formalités prévues par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Anne-Lise Eymaron,
— les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public ;
— les observations de Me Brzenczek, avocat de M. C ;
— les observations de M. A, représentant la commune de Geispolsheim.
Considérant ce qui suit :
1. M. C a, le 31 mai 2022, déposé un dossier de déclaration préalable portant sur l’aménagement d’un accès avec pose d’une clôture et d’un portail, sur un terrain situé 12 A rue de l’Ehn, à Geispolsheim. Par un arrêté du 20 juin 2022, le maire de la commune de Geispolsheim s’est opposé à la déclaration préalable sollicitée. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2022.
Sur la fin de non-recevoir :
2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme, ou d’une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l’auteur du recours est tenu, à peine d’irrecevabilité, de notifier son recours à l’auteur de la décision et au titulaire de l’autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l’annulation ou à la réformation d’une décision juridictionnelle concernant un certificat d’urbanisme, ou une décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le présent code. L’auteur d’un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d’irrecevabilité du recours contentieux qu’il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif ».
3. Ces dispositions visent, dans un but de sécurité juridique, à permettre au bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme, ainsi qu’à l’auteur de cette décision, d’être informés à bref délai de l’existence d’un recours contentieux dirigé contre elle. Elles ne sont ainsi pas applicables aux litiges portant, comme en l’espèce, sur un refus d’autorisation d’urbanisme. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense à ce titre doit être écartée.
Sur la légalité de l’arrêté du 20 juin 2022 :
4. Aux termes de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme : " Sont dispensées de toute formalité au titre du présent code, en raison de leur nature ou de leur très faible importance, sauf lorsqu’ils sont implantés dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable, dans les abords des monuments historiques ou dans un site classé ou en instance de classement : () / g) Les clôtures, en dehors des cas prévus à l’article R. 421-12, ainsi que les clôtures nécessaires à l’activité agricole ou forestière ; (). « . Aux termes de l’article R. 421-12 du même code : » Doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située : () / d) Dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. « . Enfin, aux termes de l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg, applicable à toutes les zones : » () / 4. Clôtures / 4.1. La hauteur maximale des clôtures entre deux propriétés privées est de 2 mètres hors-tout, mesurée par rapport au niveau moyen du terrain d’assise de la clôture. / 4.2. Nonobstant les dispositions applicables dans les différentes zones du présent PLU, la hauteur des clôtures en limite du domaine public peut être portée à 2 mètres hors tout, pour des questions de sécurité ou de nuisances, le long des axes structurants de circulation. (). ".
5. Le projet en litige porte sur la pose d’un enrobé, sur une superficie de 390 mètres carrés, ainsi que sur celle d’une clôture et d’un portail afin de délimiter les parcelles du requérant par rapport aux parcelles adjacentes ainsi que par rapport au domaine public.
6. Aucune disposition législative ou réglementaire ne soumet à l’obtention préalable d’une autorisation d’urbanisme la pose d’enrobé. Par ailleurs, alors que les dispositions précitées de l’article 11 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal de l’Eurométropole de Strasbourg, applicables à toutes les zones, ne sauraient être interprétées comme visant à soumettre à déclaration préalable l’édification de clôtures sur le territoire de l’Eurométropole, il n’est ni établi, ni même allégué, par la commune de Geispolsheim qu’elle aurait adopté une délibération conditionnant la réalisation d’une clôture au dépôt d’une telle déclaration préalable. Dans ces circonstances, le projet en litige, qui ne s’implante ni dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ni dans les abords d’un monument historique ou dans un site classé ou en instance de classement, ne nécessitait pas, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 421-2 du code de l’urbanisme, d’autorisation d’urbanisme. Le projet de M. C était, dès lors, dispensé de toute formalité et le maire ne pouvait s’y opposer. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 421-2 et R. 421-12 du code de l’urbanisme.
7. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision du 20 juin 2022.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 20 juin 2022 par lequel le maire de la commune de Geispolsheim s’est opposé à sa déclaration préalable.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Geispolsheim le versement à M. C d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : L’arrêté du 20 juin 2022 est annulé.
Article 2 : La commune de Geispolsheim versera à M. C la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la commune de Geispolsheim.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo-Bonnet, première conseillère,
Mme Eymaron, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
A.-L. EYMARON
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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