Infirmation partielle 26 novembre 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, troisième ch., 26 nov. 2020, n° 18/00425 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 18/00425 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 31 mai 2018, N° 17/00235 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/00425 – N° Portalis DBVP-V-B7C-EK4Z.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 31 Mai 2018, enregistrée sous le n° 17/00235
ARRÊT DU 26 Novembre 2020
APPELANTE :
MAISON DEPARTEMENTALE DE L’AUTONOMIE DE MAINE ET LOIRE (MDA 49)
6, rue L Lecuit CS 94104
[…]
représentée par Me Bruno ROPARS de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMEE :
Madame C X
[…]
[…]
représentée par Mr Nicolas HUGOTTE, Délégué syndical ouvrier muni d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Juillet 2020 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Q R conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur Q R
Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER
Greffier lors des débats : Madame O P
ARRÊT : prononcé le 26 Novembre 2020, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Q R conseiller pour le président empêché, et par Madame O P, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PROCÉDURE
Mme C X, née le […], a été embauchée en novembre 2005 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée par la Maison des personnes handicapées du Maine-et-Loire (la MDPH 49), groupement d’intérêt public (GIP) gestionnaire d’un service public administratif dont le département de Maine-et-Loire assure la tutelle administrative et financière.
La relation de travail s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 1er janvier 2007, Mme X étant alors définitivement embauchée en qualité d’agent administratif instructeur, échelon 2, coefficient 262 du groupe 3 des emplois de non-cadre relevant de la convention collective nationale des établissements médico-sociaux de l’union intersyndicale des secteurs sanitaires et sociaux (UNISSS).
Après un congé parental à temps partiel qui s’est appliqué du 2 avril 2008 au 15 août 2012, les parties ont convenu d’un horaire hebdomadaire de 28 heures à compter du 10 septembre 2012, cet accord ayant ensuite été précisé par les avenants au contrat de travail n° 3, 4 et 5.
En 2012, le conseil général de Maine-et-Loire a décidé de créer une Maison départementale de l’autonomie (la MDA 49) en fusionnant la MDPH 49 et la Direction des solidarités 49, avec effet à compter du 1er mai 2013, l’objectif de cette réorganisation étant de créer un 'guichet unique’ pour toutes les prestations gérées par les précédentes structures et de pouvoir mieux accompagner toutes les personnes ayant besoin d’une aide à l’autonomie, y compris les personnes âgées en perte d’autonomie.
Les agents provenant des anciennes structures ont été installés dans de nouveaux locaux et afin de développer leur polyvalence et de faciliter la fusion, il a été décidé de les faire travailler en binômes composés d’un agent maîtrisant la prestation compensatrice du handicap (PCH), issu de la MDPH 49, et d’un agent maîtrisant l’allocation départementale d’autonomie des personnes âgées (ADAPA), issu de la Direction des solidarités 49.
C’est dans ces conditions que Mme X a été amenée à travailler en binôme avec Mme E Y, précédemment affectée à la Direction des solidarités 49.
Après avoir informé sa hiérarchie qu’elle rencontrait des difficultés relationnelles avec sa collègue, Mme X a été placée le 17 février 2014 en arrêt de travail, lequel a été prolongé à plusieurs reprises.
Lors de la visite de reprise du 21 septembre 2015, le médecin du travail a déclaré Mme X 'inapte au poste de travail et à tous les postes de l’entreprise' en une seule visite en raison d’un danger immédiat au sens de l’article R. 4624-31 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable.
Après avoir été convoquée le 2 octobre 2015 à un entretien préalable qui s’est déroulé le 15 octobre suivant, Mme X a été licenciée par lettre recommandée du 20 octobre 2015 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 2 décembre 2015, la caisse primaire d’assurance maladie a reconnu le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme X en estimant que sa dépression réactionnelle était d’origine professionnelle.
Le 10 mai 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers aux fins de voir dire et juger que son licenciement est irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse et voir condamner l’employeur, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des dommages et intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 31 mai 2018, le conseil de prud’hommes d’Angers a :
— dit et jugé que Mme X est recevable et partiellement fondée en ses demandes
— dit et jugé que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la MDA 49 à verser à Mme X les sommes de :
* 12 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral causé par l’exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail ;
— débouté la MDA 49 de sa demande de dire la réclamation indemnitaire prescrite ;
— ordonné l’exécution provisoire partielle par le dépôt d’une garantie de 6 000 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations ;
— débouté les parties de toutes leurs autres demandes considérées comme non fondées ou insuffisamment fondées ;
— condamné la MDA 49 aux entiers dépens.
Pour juger de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le conseil de prud’hommes a retenu en substance que :
— si la MDA 49 avait bien pris des mesures de prévention collective, elle n’avait pas mis en place de mesures de protection individuelle suffisantes ;
— les dispositions nécessaires pour préserver la santé de Mme X n’ont pas été prises dès le second semestre 2013, ce qui a eu pour effet de laisser celle-ci exposée à un risque de souffrance au travail ;
— le manquement de l’employeur à ses obligations de prévention prévues à l’article L. 4121-1 du code du travail a été à l’origine de l’inaptitude de Mme X.
La MDA 49 a interjeté appel partiel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 3 juillet 2018, l’appel portant sur toutes les dispositions autres que celle ayant débouté Mme X de sa demande en dommages et intérêts pour le préjudice moral causé par l’exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail.
Un défenseur syndical s’est constitué dans l’intérêt de Mme X le 13 juillet 2018.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 4 mars 2020.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions communiquées le 3 mars 2020, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la MDA 49 demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a jugé que le licenciement de Mme X était dénué de cause réelle et sérieuse ;
— le confirmer pour le surplus.
Et statuant à nouveau :
— débouter Mme X de sa demande de dommages et intérêts pour 1icenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— la débouter de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat ;
— la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’appelante fait valoir au soutien de ses prétentions que :
— l’inaptitude de la salariée n’est pas due à un manquement de sa part dans la mesure où elle a au contraire tout mis en oeuvre pour préserver sa santé et sa sécurité dès qu’elle a eu connaissance de son mal-être ;
— le fait que sa 'dépression réactionnelle’ ait été reconnue comme une maladie professionnelle et qu’elle puisse être en lien avec son activité professionnelle n’établit pas en soi un manquement à l’obligation de sécurité de sa part ;
— en l’absence de signe avant coureur avant le mois de février 2014, elle ne pouvait avoir conscience du danger auquel Mme X aurait été exposée ;
— à compter de cette période et dès qu’elle a été informée du risque, toutes les mesures de protection nécessaires ont été activées sans tarder, en séparant les deux salariées de leur bureau, puis en menant une réflexion organisationnelle de fond sur les modalités de séparation définitive ;
— la réclamation indemnitaire formulée par Mme X, fondée sur la déloyauté, est prescrite en application de l’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version en vigueur du 17 juin 2013 au 24 septembre 2017, dans la mesure où elle n’a saisi la juridiction que le 10 mai 2017, soit postérieurement au 17 février 2016, alors que le dernier jour de travail effectif remonte au17 février 2014.
*
Par conclusions notifiées au greffe le 20 décembre 2018, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Mme X demande à la cour de :
— dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes ;
— dire et juger qu’il y a un manquement de l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité à son égard sur la période de mai 2013 à février 2014 et confirmer le jugement sur le constat de ce manquement ;
— dire et juger que l’inaptitude étant liée à un manquement de l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité, le licenciement consécutif à cette inaptitude est un licenciement sans cause réelle et sérieuse et confirmer le jugement sur ce point ;
— réformer la décision du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la MDA 49 à 12 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Le confirmer pour le surplus, et statuant à nouveau :
— débouter la MDA 49 de l’intégralité de ses prétentions et demandes ;
— condamner la MDA 49 à lui verser :
* 25 506,18 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’ancien article L. 1235-3 du code du travail applicable à l’époque du licenciement prononcé, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 2 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de l’instance devant la cour d’appel et aux entiers dépens.
Mme X fait valoir que :
— la MDA 49 se fonde sur la définition de la faute inexcusable, liée au contentieux de la sécurité sociale, alors que la demande devant le conseil de prud’hommes concernait une demande en réparation des préjudices qui résultent de la perte d’emploi ;
— à cet égard la notion de conscience du danger de l’employeur n’a pas à être évoquée et seul le fait que l’employeur en ait connaissance suffit ;
— l’accompagnement de chaque salarié a été beaucoup plus court que ce qu’affirme la MDA 49 ;
— l’employeur avait connaissance des agissements préjudiciables de Mme Y au moins depuis 2013 ;
— les affirmations de la MDA 49 selon lesquelles elle l’aurait immédiatement séparée de Mme Y sont contestables ;
— elle a été détruite par ces quelques mois au cours desquels la hiérarchie lui a seulement demandé de patienter ;
— son inaptitude est liée au manquement de l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité à son égard, ce qui rend donc le licenciement consécutif sans cause réelle et sérieuse ;
— concernant l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail, il n’y a pas lieu de débattre de cette demande sur laquelle elle n’a pas formé appel de son débouté.
MOTIVATION
- Sur le licenciement :
Si l’indemnisation des préjudices résultant d’une maladie professionnelle, qu’elle soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité, relève de la compétence exclusive de la juridiction des affaires de sécurité sociale, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse lorsqu’il est démontré que l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée.
Le manquement à l’obligation de sécurité ne se confond toutefois pas avec la faute inexcusable, notion propre au droit de la sécurité sociale, et il n’est pas nécessaire, dans le cadre de la contestation du bien fondé du licenciement pour inaptitude, de rapporter la preuve d’une telle faute, contrairement à ce que soutient la MDA 49.
Mme X ne fonde d’ailleurs pas sa demande sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur mais sur les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail relatifs aux mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Il ne suffit pas toutefois d’établir un lien entre le travail et l’inaptitude pour démontrer l’existence d’un manquement de l’employeur qui serait à l’origine de l’inaptitude.
En l’espèce, Mme X a été placée en arrêt de travail le 17 février 2014 et elle n’avait pas repris son travail au sein de la MDA 49 à la date de sa déclaration d’inaptitude le 21 septembre 2015.
Dès lors que Mme X n’invoque aucun événement particulier qui se serait déroulé pendant son arrêt de travail et qui aurait pu revêtir un caractère fautif de la part de l’employeur (comme par exemple le fait d’adresser par écrit ou par téléphone des reproches à la salariée à propos de la qualité de son travail accompli avant son arrêt maladie), seuls des faits établis à la date à laquelle Mme X a quitté l’entreprise, c’est-à-dire le 17 février 2014, peuvent être de nature à caractériser un manquement de l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité.
Mme X soutient que son inaptitude est la conséquence d’une sévère dépression liée à son travail ayant sa source en 2013 et dont l’employeur a eu connaissance dès cette époque.
La MDA 49 soutient de son côté qu’elle n’a été informée des problèmes relationnels existant entre Mme X et sa collègue Mme E Y, principal motif invoqué par la salariée comme étant à l’origine de son inaptitude, que dans les premiers jours du mois de février 2014, ce qui l’a conduite à évoquer cette difficulté lors de la réunion d’équipe du 14 février 2014.
Il résulte du dossier médical détenu par le service de la médecine du travail qui est produit aux débats par Mme X que celle-ci a eu un entretien avec un infirmier de ce service le 4 février 2014 au cours duquel elle a fait part d’une surcharge de travail ainsi que d’une 'histoire avec ma collègue de bureau' à l’origine d’un isolement vis-à-vis de ses autres collègues. Il est également mentionné un arrêt maladie de 15 jours en juillet 2013 pour fatigue et dépression et un autre arrêt maladie d’une semaine en décembre 2013, toujours pour fatigue et dépression.
Toutefois, aucun élément ne permet de confirmer que l’employeur était déjà informé à la date du 4 février 2014 de la difficulté relationnelle entre Mme X et sa collègue. Aucun document médical ne vient par ailleurs confirmer le fait que Mme X a été effectivement en arrêt pour dépression en juillet 2013. Il ressort d’échanges de mails de décembre 2013 entre l’employeur et Mme X que celle-ci a été arrêtée pour 'enfants malades' la semaine du 9 au 13 décembre 2013 puis, à partir du 16 décembre 2013, pour un motif médical personnel qu’elle n’explicite pas ('Mes enfants vont mieux et je vous remercie vraiment pour cette attention, seulement aujourd’hui c’est moi, je suis arrêtée pour toute la semaine (…) Comme demandé, je régularise la situation auprès de la direction à mon retour').
Pour considérer que l’employeur et la hiérarchie de l’entreprise avaient eu connaissance de la souffrance au travail de Mme X bien avant la réunion du 14 février 2014, les premiers juges se sont fondés sur la réponse faite le 17 mars 2015 par Mme F G, directrice de la MDA 49, au questionnaire adressé par la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire dans le cadre de la procédure d’instruction de la maladie professionnelle et plus particulièrement sur les termes suivants : 'Mme X a fait part au médecin du travail de sa difficulté relationnelle avec sa collègue directe. Concomitamment, cette collègue s’est autorisée à porter des commentaires sur la manière de servir de Mme X et sur ses origines. C’est à cette occasion que la hiérarchie a pu prendre connaissance de l’attitude destructrice de cette collègue qui a pu être confirmée par d’anciennes collègues de cette personne, ayant subi elles-mêmes l’autoritarisme et la pression de cette dernière. Il semble que cette situation de souffrance se soit déclarée au cours des 6 derniers mois de l’année 2013".
Mais contrairement à l’interprétation faite par les premiers juges, il ne résulte pas de cette réponse faite par la directrice la preuve selon laquelle la hiérarchie de Mme X avait eu connaissance de sa souffrance au travail dès le second semestre de l’année 2013.
Le courrier envoyé par Mme X le 4 mai 2015 à la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire dans lequel elle affirme que ses responsables de service, Mmes H-I et Z, l’avaient avertie que le travail en équipe avec Mme Y ne serait pas simple en raison de son caractère autoritaire ne suffit pas non plus à établir la preuve de la connaissance d’un risque de la part de l’employeur, dès lors que ce courrier émanant de la salariée n’est pas conforté par des éléments extrinsèques, comme par exemple des attestations établies par les personnes citées ou par d’autres salariés. De la même façon, le contenu de la requête par laquelle la salariée a saisi le conseil de prud’hommes ne peut être retenu comme une preuve des faits qu’elle relate.
De surcroît, il ressort du récit fait par Mme X elle-même au docteur J-K et rapporté dans son certificat du 28 juillet 2014 (pièce n° 8 du dossier de la salariée) que les problèmes relationnels avec sa collègue ne seraient réellement devenus préoccupants qu’à la toute fin de l’année 2013 ('elle a rencontré des difficultés supplémentaires du fait, dit-elle, du comportement particulier de sa nouvelle collègue de bureau, ressentie comme exigeante, interférant dans son organisation du travail, lui demandant des disponibilités conduisant pour elle à un cumul de retard et à un stress croissant. La situation se serait dégradée, selon Mme X, à la suite de son retour de congé de maladie d’une semaine en décembre 2013, où des collègues 'MDPH’ et des collègues 'APPA’ seraient venues l’avertir que sa collègue de bureau, en son absence, aurait refusé de faire son travail et se serait répandue en critiques à son sujet, tant sur le plan professionnel que personnel').
Il n’est pas établi, au vu des éléments produits aux débats, que l’employeur ait été clairement informé de la difficulté relationnelle avant la réunion du 14 février 2014. Il ressort du compte rendu de cette réunion que le problème a été abordé sous l’angle de la répartition des bureaux et de la mobilité interne. Mme X souhaitait qu’une décision soit prise le jour même mais la chef de service a indiqué qu’un temps de réflexion était nécessaire et que 'dans cette attente, C ou E peuvent occuper le bureau de Sylvie ou de L-M en leur absence. Dans un premier temps, il est proposé que l’une d’entre elles puisse occuper le bureau de A, B et L-N'.
La MDA 49 est bien fondée à soutenir qu’elle a agi très rapidement en séparant immédiatement les deux salariées concernées et qu’elle ne pouvait prendre sur-le-champ des mesures plus coercitives, telle que le licenciement de la salariée prétendument fautive. La MDA 49 ne pouvait pas non plus prendre immédiatement des décisions de réorganisation à long terme, impliquant un changement de service de l’une ou l’autre des salariées. En tout état de cause, la MDA 49 n’a pas eu le temps de prendre des mesures de ce type puisque la réunion s’est tenue le vendredi 14 février 2014 et que
Mme X a été en arrêt de travail pour maladie dès le lundi 17 février.
S’agissant des éléments médicaux versés aux débats, ils font très clairement apparaître que la cause directe et immédiate de l’arrêt de travail du 17 février 2014 est bien la dépression réactionnelle liée aux conséquences du différend ayant opposé la salariée à sa collègue et c’est manifestement cette cause qui a conduit à la prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Mais les médecins évoquent également des antécédents liés à son histoire personnelle sans lien direct avec le travail qui ont pu contribuer à la maladie et que l’employeur n’avait aucune raison de connaître ('Mme X indique que cette réunion [du 14 février 2014] aurait provoqué une crise d’angoisse aiguë, avec réactivation du vécu ancien d’abandon et d’injustice, en tant que victime confrontée à une maltraitance (impunité du responsable). L’intensité de la réaction émotionnelle et l’évolution vers un état anxio-dépressif a donc nécessité un arrêt de travail mi-février, puis sa prolongation').
Il résulte en outre du certificat du docteur J-K du 5 décembre 2014 que Mme X a connu un drame familial pendant son arrêt de travail, au cours de l’été 2014, qui a eu pour effet d’aggraver son état de santé ('Sur le plan clinique, Mme X, qui m’a informée d’emblée du drame familial survenu fin août (décès de son frère dans un accident de la voie publique et traumatisme grave de son neveu, toujours hospitalisé), m’est apparue en aggravation sur le plan psychopathologique par rapport à l’évaluation clinique de juillet 2014. La dimension dépressive s’est accentuée, correspondant à un état dépressif majeur d’intensité sévère, sans symptômes psychotiques associés ni idées suicidaires exprimées'). Le médecin relève également une intense tristesse, une asthénie, un apragmatisme avec repli social total, un désinvestissement de toutes activités et une incapacité à se projeter dans l’avenir.
Dans ces conditions, s’il est certain que l’arrêt maladie du 17 février 2014 est directement lié au travail, il n’est en revanche pas certain que la salariée aurait été déclarée définitivement inapte à son poste et à tous les postes de l’entreprise si d’autres événements, sans aucun lien avec son activité professionnelle mais ayant eu pour effet d’aggraver sa pathologie, n’étaient pas survenus pendant son arrêt de travail.
S’agissant des circonstances liées à la réorganisation qui a conduit à la création de la MDA 49, l’employeur rapporte la preuve selon laquelle ce changement s’est accompagné d’un plan de formation dont a profité Mme X (pièce n° 10-3 du dossier de l’employeur).
S’agissant de la charge de travail de Mme X qui est aussi évoquée comme ayant pu contribuer à son malaise, elle était beaucoup moins importante que celle de ses collègues (pièce n° 10-5 du dossier de l’employeur) puisqu’au 12 septembre 2013, elle gérait un stock de 97 dossiers contre 182 à 289 dossiers pour ses 8 collègues du même service (244 dossiers pour Mme Y). Compte tenu de cette différence sensible de charge de travail, l’employeur est d’ailleurs bien fondé à faire valoir que Mme X ne pouvait objectivement pas reprocher à sa collègue de ne pas avoir fait son travail pendant qu’elle était elle-même en arrêt maladie fin décembre 2013.
En définitive, aucun grief ne peut être adressé à l’employeur en ce qui concerne à la fois les modalités de la réorganisation ayant conduit à la création de la MDA 49, la charge de travail de Mme X et les mesures prises pour faire cesser la mésentente entre la salariée et sa collègue, une fois que ce risque a pu être identifié. La MDA 49 démontre avoir mis en oeuvre des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et avoir mis en place une organisation et des moyens adaptés, conformément aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Il n’est donc pas établi que l’inaptitude de Mme X soit la conséquence d’un manquement de
l’employeur à son obligation de sécurité et de prévention des risques, étant rappelé que l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Mme X doit en conséquence être déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement doit être infirmé de ce chef.
- Sur les autres demandes :
Mme X n’ayant pas relevé appel incident de la disposition l’ayant déboutée de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail, le jugement est confirmé de ce chef.
Il y a lieu d’infirmer le jugement ayant condamné la MDA 49 au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la MDA 49 la charge de ses frais irrépétibles.
Mme X, partie perdante, doit être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement prononcé le 31 mai 2018 par le conseil de prud’hommes d’Angers, sauf en ce qu’il a débouté Mme C X de sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral causé par l’exécution déloyale et de mauvaise foi du contrat de travail ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le licenciement de Mme C X repose sur une cause réelle et sérieuse et la déboute de sa demande en dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE Mme C X de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentées tant en première instance qu’en appel ;
DÉBOUTE la Maison départementale de l’autonomie (MDA 49), venant aux droits du groupement d’intérêt public Maison des personnes handicapées du Maine-et-Loire (MDPH 49), de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme C X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,
O P Q R
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décès ·
- Préjudice économique ·
- Réparation ·
- Consorts ·
- Ampoule ·
- Maternité ·
- Retard ·
- Préjudice moral ·
- Expert ·
- Qualités
- Video ·
- Pays basque ·
- Production ·
- Écran ·
- Sociétés ·
- Contrat de prestation ·
- Prestation de services ·
- Résiliation ·
- Résiliation anticipée ·
- Régie
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Résiliation judiciaire ·
- Prévoyance ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Cession ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Congés payés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arbitrage ·
- Tribunal arbitral ·
- Banque ·
- Sentence ·
- Clause compromissoire ·
- Semence ·
- Recours en annulation ·
- Litige ·
- Sociétés ·
- Clause
- Sociétés ·
- Savoir-faire ·
- Norme nf ·
- Pratique commerciale déloyale ·
- Site internet ·
- Emballage ·
- Canne à sucre ·
- Secret ·
- Internet ·
- Boisson
- Cosmétique ·
- International ·
- Sociétés ·
- Contrat de distribution ·
- Erreur ·
- Chine ·
- Pièces ·
- Demande ·
- Titre ·
- Marque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice d'affection ·
- Fonds de garantie ·
- Préjudice économique ·
- Titre ·
- Héritier ·
- Mère ·
- Mort ·
- Autopsie ·
- Dommages et intérêts ·
- Indemnité
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Poste ·
- Recherche ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Pôle emploi ·
- Travail
- Congés payés ·
- Titre ·
- Cotisations ·
- Pôle emploi ·
- Demande ·
- Travail ·
- Paiement ·
- Salarié ·
- Attestation ·
- Contestation sérieuse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Technologie ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Vendeur ·
- Livraison ·
- Contrôle technique ·
- Immatriculation ·
- Titre ·
- Demande ·
- Vente
- Installation ·
- Norme de sécurité ·
- Gaz ·
- Bailleur ·
- Réalisation ·
- Huissier ·
- Eaux ·
- Pièces ·
- Astreinte ·
- Constat
- Enfant ·
- Handicapé ·
- Allocation d'éducation ·
- Parents ·
- Tierce personne ·
- Sécurité sociale ·
- Agriculture ·
- Activité professionnelle ·
- Sécurité ·
- Budget
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.