Infirmation partielle 13 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 3, 13 déc. 2018, n° 16/09910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/09910 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 24 mars 2016, N° 11-15-000694 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Daniel FARINA, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 3
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2018
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général :N° RG 16/09910 – N° Portalis 35L7-V-B7A-BYW4E
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 24 Mars 2016 -Tribunal d’Instance de paris 13e – RG n°11- 15-000694
APPELANT
Monsieur Z X
Né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Nathalie ORPHELIN-BARBERON, avocat au barreau de PARIS,
toque : B0361
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/019535 du 14/06/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS
SIRET : 552 032 708 00216
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent ABSIL, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
toque : PC 1
Ayant pour avocat plaidant, Me Marie BAUQUIS avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
toque : PC 1
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2018, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe JAVELAS, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Daniel FARINA, Président
M. Philippe JAVELAS, Conseiller
Mme Pascale WOIRHAYE Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme A B
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Daniel FARINA, Président et par A B, Greffière présente lors de la mise à disposition.
****
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé non daté, la Régie Immobilière de la ville de Paris, ci-après RIVP, a donné à bail à M. Z X un logement de 13 mètres carrés dépendant d’un immeuble sis […]
M. X ayant refusé l’accès à son logement en vue de permettre la réalisation de travaux de mise en conformité, la RIVP, après avoir adressé en vain et successivement à son locataire un courrier de mise en demeure lui rappelant son obligation contractuelle de supporter tous les travaux d’entretien que le bailleur jugeait nécessaire, et une sommation interpellative d’avoir à donner libre accès à son logement le 30 juillet 2015, a fait assigner M. X par acte extra-judiciaire du 29 octobre 2015, devant le tribunal d’instance du 13e arrondissement de Paris, aux fins d’obtenir, à titre principal, la résiliation du contrat de bail et l’expulsion de son locataire, et, à titre subsidiaire, la condamnation de M. X, sous astreinte, à donner libre accès à son logement, l’autorisation, en cas de refus du locataire, de pénétrer dans le logement pour faire procéder aux travaux prévus dans le cadre du plan climat, le cas échéant, accompagné d’un huissier de justice, la condamnation de M. X au paiement de la somme de 918, 27 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Par jugement contradictoire et assorti de l’exécution provisoire du 24 mars 2016, le tribunal d’instance a essentiellement :
— débouté la RIVP de sa demande de résiliation du contrat de bail,
— ordonné à M. X de donner libre accès à son logement pour l’exécution des travaux prévus dans le cadre du plan climat de la ville de Paris et consistant en une mise en conformité de l’installation électrique, des VMC et des travaux de plomberie, sous astreinte de 150 euros par opposition de M. X constatée par acte extra-judiciaire pendant deux mois, après quoi il serait statué de nouveau,
— dit que le bailleur devrait adresser au moins dix jours avant leur date des propositions de jours d’intervention pour la réalisation des travaux et que M. X serait réputé opposant à défaut de contacter la RIVP pour indiquer la ou les dates qui lui conviennent,
— déclaré la RIVP irrecevable du surplus de sa demande tendant à être autorisée à pénétrer dans le logement en cas d’opposition de M. Z X pour faire exécuter les travaux en présence d’un huissier de justice,
— condamné M. X aux dépens et à payer à la RIVP une indemnité de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
M. X a relevé appel de cette décision le 28 avril 2016.
Dans le dispositif de ses conclusions d’appel, notifiées par la voie électronique le 26 juillet 2016, il demande à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a lui a été ordonné, sous astreinte, de donner libre accès à son logement,
statuant à nouveau
— interdire l’exécution des travaux envisagés par la RIVP dans le logement de M. X en raison de l’absence de notification de préavis de travaux telle qu’exigée par l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, de l’importance des travaux envisagés et de la taille du logement de M. X,
— confirmer le jugement déféré pour le surplus.
La RIVP, intimée et appelante à titre incident, dans le dispositif de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 20 septembre 2016, demande à la Cour de :
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant :
— déclaré la RIVP irrecevable en sa demande visant à être autorisée à pénétrer dans le logement en cas d’opposition de M. X pour exécuter les travaux en présence d’un huissier de justice
— débouté la RIVP de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Statuant à nouveau de ces chefs
— autoriser, en cas de refus de M. X de laisser libre accès à son appartement pour effectuer lesdits travaux, le mandataire désigné par la RIVP, sur présentation de la grosse du jugement, à intervenir, en présence d’un huissier de justice accompagné d’un serrurier mandaté par ses soins, à pénétrer dans la chambre de M. X afin de procéder aux travaux prévus dans le cadre du plan climat,
— condamner M. X à payer à la RIVP la somme de 1 368, 27 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamner M. X aux dépens et à payer une indemnité de 3 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
I) Sur la demande visant à obtenir la condamnation de M. X à donner libre accès à son logement
M. X fait grief au premier juge de lui avoir enjoint de donner libre accès à son appartement sur le fondement des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Il sollicite l’interdiction des travaux projetés par la RIVP en faisant valoir qu’il est bien fondé à solliciter cette interdiction du fait que :
— il a reçu un simple avis de passage ne répondant pas aux prescriptions de l’article 7 e de la loi du 6 juillet 1989,
— il ignore la durée des travaux envisagés,
— compte tenu de la surface de sa chambre (13 mètres carrés), il ne pourra demeurer dans les lieux et, partant, jouir de son logement, pendant la durée des travaux,
— si ces travaux revêtent un caractère impératif pour la bailleresse, il est disposé à emmenager dans un autre logement du parc social de la RIVP.
La RIVP, qui sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a enjoint à M. X de laisser libre accès à son appartement, réplique que :
— les travaux à réaliser dans le logement occupé par M. X sont des travaux d’électricité et de plomberie, qui doivent être réalisés suite à la nouvelle législation issue du plan Grenelle, et visent à mettre le logement en conformité avec les nouveaux objectifs énergétiques fixés par le plan Grenelle environnement,
— la RIVP s’est strictement conformée aux dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989,
— il a été clairement indiqué à M. X que les travaux durerait sept heures et seraient réalisés de 8 heures du matin à 17 heures le soir.
Sur ce
L’article 7e de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de :
« permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en l’état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique….
Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en mains propres ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés, sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation présentent un caractère abusif ou vexatoire, ou ne respectant pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris".
Par ailleurs, le bail consenti à M. X stipule que " le locataire s’engage à laisser le personnel responsable de l’entretien accèder aux équipements« et qu’il doit » supporter tous les travaux de modification, d’entretien ou de grosses réparation que le bailleur jugerait nécessaire dans l’immeuble ou les lieux loués et les laisser exécuter sans préjudice de l’application des dispositions du Code civil".
Il ressort des pièces de la procédure que la RIVP a, dans un premier temps, affiché un avis de passage au 15 février 2015, valant notification, et indiquant qu’il serait procédé à cette date, à des travaux dans le logement de M. X (logement 304) consistant à remettre aux normes l’installation électrique du logement, précisant que les travaux se dérouleraient de 8 h à 17 heures le 15 février 2015 et qu’en cas d’indisponibilité le locataire devait prendre l’attache de la société GTM ou du gardien de l’immeuble afin de convenir d’un autre rendez-vous.
M. X ayant refusé l’accès à son appartement, la RIVP a, dans un deuxième temps, adressé a ce dernier, le 14 avril 2015, une lettre recommandée avec demande d’avis de réception indiquant la nature des travaux envisagés dans son appartement : mise en conformité des installations électriques, création d’une bouche VMC, remplacement des menuiseries, et invitant M. X à se rapprocher du gardien afin de convenir d’une date pour l’exécution des travaux. M. X a accusé réception de ce courrier qui était accompagné de la notification de travaux d’électricité du 15 février et d’une deuxième notification de travaux de plomberie indiquant que ces travaux étaient de plomberie seraient exécutés de 8 heures à 17 heures et consisteraient dans le remplacement des robinets thermostatiques des radiateurs, des bouches VMC et dans le rabotage des portes.
Devant l’inertie de M. X, la RIVP a fait signifier à son locataire, le 22 juillet 2015, une sommation de donner libre accès à son logement. La signification de cet acte a été faite à domicile.
Il ressort de ces documents que M. X était informé de la nature et de la durée des travaux à réaliser dans son appartement et qu’il ne peut utilement être fait grief à la RIVP d’avoir méconnu les dispositions de l’article 7 e de la loi du 6 juillet 1989.
En outre, compte tenu de la durée des travaux – une journée – M .X est mal fondé à soutenir que leur réalisation aurait pour effet de rendre son appartement inutilisable et de troubler la jouissance paisible qui lui est due.
Par suite, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a fait injonction à M. X, sous astreinte, de donner libre accès à son appartement.
Par ailleurs, compte tenu de l’attitude d’obstruction persistante de M. X qui s’oppose manifestement à la réalisation de ces travaux, pourtant indispensables pour la mise en conformité du logement qui lui est donné à bail avec la nouvelle législation, il convient de faire droit à la demande de la RIVP visant à être autorisée à pénétrer dans le logement de M. X aux fins d’y exécuter les travaux projetés, en cas de nouveau refus de M. X de laisser les entreprises missionnées par la bailleresse accéder à son logement.
II) Sur la demande de dommages et intérêts formée par la RIVP
Le premier juge a omis de statuer sur cette demande.
L’attitude fautive de M. X, qui a refusé de manière injustifiée l’accès à son domicile, a causé à la RIVP un préjudice, résultant du fait que des moyens humains et matériels ont été mobilisés en pure perte du fait par suite du refus opposé, et ont été exposés des frais d’huissier de justice qui ne sauraient être inclus dans les dépens du fait que l’huissier n’a pas été désigné judiciairement (Cass. 2e civ.12-162017 n°16-10.123).
Par suite, le préjudice de la RIVP sera intégralement réparé par la condamnation de M. X à lui payer une somme de 1 368, 27 euros à titre de dommages et intérêts.
III) Sur la demande d’amende civile formée par la RIVP
En application des dispositions de l’article 954 du Code de procédure civile, la Cour n’est pas saisie de cette prétention du fait qu’émise dans le corps des dernières conclusions de la RIVP, elle n’a pas été reprise le dispositif de ces mêmes écritures.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.
IV) Sur les demandes accessoires
M. X, qui succombe, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance et aux frais irrépétibles non compris dans ces mêmes dépens, étant, par ailleurs, confirmées.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celle ayant déclaré la RIVP irrecevable du surplus de sa demande tendant à être autorisée à pénétrer dans le logement en cas d’opposition de M. Z X pour faire exécuter les travaux en présence d’un huissier de Justice ;
Statuant à nouveau du chef infirmé
Autorise, en cas de refus de M. Z X de laisser libre accès à son appartement pour effectuer les travaux prévus dans le cadre du plan climat de la ville de Paris et consistant principalement en une mise en conformité de l’installation électrique, des bouches de VMC et en des travaux de plomberie, le mandataire désigné par la RIVP, sur présentation de la grosse du présent arrêt, à intervenir, en présence d’un huissier de justice, accompagné d’un serrurier mandaté par ses soins, à pénétrer dans la chambre de M. Z X, sise […], afin de procéder à l’exécution des travaux ci-avant décrits ;
Ajoutant au jugement entrepris
Condamne M. Z X à payer à la RIVP une somme de 1 368, 27 euros à titre de dommages et intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande formée par la RIVP et tendant à obtenir la condamnation de M. Z X au paiement d’une amende civile de 2 000 euros;
Déboute M. Z X de ses demandes ;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile, condamne M. Z X à payer à la RIVP une indemnité de 3 000 euros ;
Condamne M. Z X aux dépens de la procédure d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
.
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