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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 24 avr. 2025, n° 2409516 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409516 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2024, M. A B, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à son avocate au titre des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de séjour :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire :
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de séjour ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la fixation du pays de destination :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est disproportionnée et est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cormier,
— et les observations de Me Kling, avocate de M. B, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant pakistanais, né le 14 juillet 1999, déclare être entré en France le 4 août 2016. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 décembre 2017, puis par la Cour nationale du droit d’asile le 29 août 2018. Le 24 juillet 2024, M. B a sollicité une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 20 novembre 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur le moyen commun aux décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire et fixation du pays de destination :
4. Par un arrêté du 8 novembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à
M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines mesures au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que M. C, signataire de l’arrêté attaqué, ne dispose pas d’une délégation de signature doit être écarté.
Sur les moyens propres au refus de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à ce droit doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Si M. B se prévaut de sa présence en France depuis 2016, il ressort des pièces du dossier que l’ancienneté de sa présence sur le territoire français est due à la durée nécessaire à l’examen de sa demande d’asile, ainsi qu’à son maintien postérieur en situation irrégulière, malgré l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français. Si M. B soutient que l’intégralité de ses attaches se situe en France, il n’établit pas en être dépourvu au Pakistan, où il a vécu jusqu’à l’âge de dix-sept ans et où résident toujours son frère et ses trois sœurs. Enfin, si M. B se prévaut de ce qu’il a été salarié par la société SASU MD Burger, il est constant qu’il ne l’a pas été de manière régulière eu égard au droit des étrangers, et il ne ressort pas des pièces du dossier que son emploi entrerait dans la liste des métiers en tension. Dans ces circonstances, eu égard aux conditions et à la durée de séjour en France de l’intéressé, le refus d’admission au séjour opposé à M. B ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent dès lors être écartés. Le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui ont été exposés précédemment.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / (). ».
9. En présence d’une demande de régularisation déposée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
10. Eu égard à ce qui a été dit au point 7, le préfet du Bas-Rhin ne s’est pas livré à une appréciation manifestement erronée de la situation de M. B en estimant qu’il ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 précité.
Sur l’obligation de quitter le territoire :
11. En premier lieu, il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation du refus de titre de séjour pris à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de l’obligation de quitter le territoire français.
12. En second lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté pour les motifs que ceux exposés au point 7.
Sur le moyen propre à la fixation du pays de destination :
13. Il résulte des points précédents que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français pris à son encontre. Dès lors, il n’est pas davantage fondé à solliciter l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination.
Sur le moyen propre à la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (). ».
15. Il résulte des dispositions précitées qu’il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour sur le territoire français de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français.
16. En l’espèce, le préfet du Bas-Rhin a prononcé l’interdiction de retour sur le territoire français en faisant état de ce que M. B est célibataire et sans enfant, qu’il ne peut justifier de l’absence d’attaches dans son pays d’origine, qu’il séjourne en France depuis 2016 et qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France. Le requérant, qui ne conteste pas ces éléments, n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français édictée à son encontre est entachée d’une erreur d’appréciation tirée de son caractère disproportionné. Le moyen doit donc être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A B, à Me Kling et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
Le rapporteur,
R. CORMIER
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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