Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2 juin 2026, n° 2603707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2603707 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2026, M. A… C…, représenté par Me Boudhane, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de le convoquer à un rendez-vous afin de lui permettre de déposer et faire enregistrer sa demande d’admission au séjour et de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros, au profit de son conseil, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il a sollicité un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, pour la dernière fois le 12 juin 2024, que malgré ses relances, sa demande est restée sans réponse et qu’en l’absence de titre de séjour ou de récépissé de demande de titre de séjour, il se trouve dans l’impossibilité de conclure un nouveau contrat de travail ;
la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
la mesure sollicitée est utile dès lors qu’il attend une réponse à sa demande de rendez-vous depuis le mois de juin 2024, laquelle est restée sans réponse malgré ses relances.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les conditions d’urgence et d’utilité ne sont pas remplies, notamment en ce que le requérant se maintient en situation irrégulière sur le territoire en dépit des refus de ses précédentes demandes de titre de séjour et de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant arménien né le 20 septembre 1971, entré en France le 26 juin 2015, a sollicité un rendez-vous afin de déposer sa demande d’admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, par courrier du 7 juin 2024. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui fixer un rendez-vous afin de déposer sa demande d’admission au séjour et de se voir délivrer un récépissé.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de M. C….
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement de titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
Il résulte de l’instruction que M. C…, après avoir été débouté de l’asile, soutient avoir sollicité à plusieurs reprises son admission au séjour et a notamment sollicité un rendez-vous afin de déposer sa demande d’admission au séjour présentée sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par courrier du 7 juin 2024, réceptionné le 12 juin 2024 par la préfecture de la Moselle. Depuis cette date, et malgré ses différentes relances adressées aux services préfectoraux le 5 décembre 2024 et les 23 avril et 30 octobre 2025, dont la bonne réception n’est pas contestée par le préfet de la Moselle, M. C… n’a obtenu aucune réponse à sa demande. Si le préfet de la Moselle soutient que M. C… se maintient irrégulièrement en France en dépit de la mesure d’éloignement prise à son encontre le 11 février 2019 et du rejet de multiples demandes de titre de séjour qu’il aurait faites, il ne produit pas la copie de ces différentes décisions et n’en établit donc pas la réalité, ces éléments étant en tout état de cause antérieurs de plusieurs années à la demande de rendez-vous formulée en 2024 et sur laquelle l’intéressé n’a obtenu aucune réponse depuis plus de deux ans. M. C…, dont les enfants se trouvent en situation régulière et qui justifie de plus de dix années de présence en France et d’une insertion professionnelle durable, et eu égard au délai anormalement long qui s’est écoulé depuis sa demande de rendez-vous, justifie de l’utilité et de l’urgence, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à voir sa demande enregistrée puis examinée. Par ailleurs, dès lors qu’il n’est pas contesté qu’il aurait procédé selon les formalités prescrites par la préfecture de la Moselle pour solliciter un rendez-vous, et qu’aucune réponse n’a été apportée à sa demande et à ses relances, la mesure sollicitée par M. C… ne se heurte à aucune contestation sérieuse et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Moselle de fixer un rendez-vous à M. C…, dans les meilleurs délais et dans un délai maximal d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, pour permettre à celui-ci de déposer sa demande d’admission au séjour, et de lui délivrer un récépissé sous réserve de la complétude de son dossier. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. C….
Sur les frais liés au litige :
M. C… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Boudhane, avocate de M. C…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à Me Boudhane. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Moselle de convoquer M. C… à un rendez-vous afin de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé si son dossier est complet, dans les meilleurs délais et dans un délai maximal d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera, en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 800 euros à Me Boudhane, sous réserve de l’admission définitive de M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Boudhane, son avocate, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à Me Boudhane et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 2 juin 2026.
Le juge des référés,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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