Annulation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2 juin 2026, n° 2604724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2604724 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2026, M. C… B…, représenté par Me Attabary Mougenot, demande au juge des référés :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 9 avril 2026 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1 ou L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de le munir dans l’attente d’un récépissé, à titre subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code, à titre infiniment subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en tout état de cause de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- il se trouve dans une situation de grande précarité ;
- il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance lorsqu’il est arrivé sur le territoire français ;
- il a obtenu plusieurs titres de séjour de sorte qu’il s’est toujours trouvé en situation administrative régulière.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- à titre principal qu’elle méconnaît les articles L. 421-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’on ne saurait lui reprocher l’inaction de son employeur qui n’a pas sollicité la délivrance d’une autorisation de travail pour lui ;
- à titre subsidiaire, elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que le préfet de la Moselle a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle dès lors que ses liens personnels et familiaux sont en France, qu’il a toujours réussi à subvenir à ses besoins par son travail, qu’il est inséré dans la société française et qu’il n’a plus d’attaches familiales dans son pays d’origine ;
- à titre infiniment subsidiaire, elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car sa situation personnelle impliquait que le préfet de la Moselle lui délivre un titre de séjour sur ce fondement.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 mai 2025 sous le numéro n° 2604579 tendant à l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
Aucun des moyens invoqués par M. B… à l’encontre de l’arrêté du 9 avril 2026 n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et ses conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
La requête de M. B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et à Me Attabary Mougenot.
Fait à Strasbourg, le 2 juin 2026.
Le juge des référés,
J-B. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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