Non-lieu à statuer 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 4 mai 2026, n° 2403199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403199 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 6 mai, 16 août et 25 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Loga, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il demeure assujetti au titre des années 2018 à 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- c’est à tort que l’administration lui a refusé au titre des années en litige le bénéfice de la déduction de son revenu imposable, prévu à l’article 83 du code général des impôts, des rachats de cotisation qu’il a effectués dans le cadre du système professionnel dit « deuxième pilier » suisse ;
- il est fondé à demander une déduction de son revenu imposable de 8 334 euros au titre des charges de copropriété dont il s’est acquitté en 2019.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 17 juillet et 24 septembre 2024, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin fait valoir que :
- s’agissant de la déduction des charges de copropriété au titre de l’année 2019, il est fait droit à la demande de M. A… et, par suite, un dégrèvement de 1 996 euros est prononcé ;
- le surplus de la requête est infondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord du 21 juin 1999 conclu entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d’une part, et la Confédération suisse d’autre part, sur la libre circulation des personnes ;
- le règlement (CE) 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mohammed Bouzar, rapporteur,
- les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,
- et les observations de Me Loga, pour M. A….
Une note en délibéré présentée par M. A… a été enregistrée le 20 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A…, domicilié à Brunstatt-Didenheim (Haut-Rhin) et travaillant à Bâle (Suisse) pour la société Deloitte Consulting, a déduit de ses salaires imposables des années 2018 à 2020 les sommes qu’il avait versées à la caisse de pensions de son employeur suisse correspondant à des rachats de cotisations effectués dans le cadre du système professionnel dit « deuxième pilier » suisse à hauteur de 52 200 euros, 63 000 euros et 64 400 euros. Par deux propositions de rectification des 12 janvier et 16 mai 2022 notifiées suivant la procédure contradictoire, l’administration, qui a procédé à plusieurs rectifications, a remis en cause notamment ces déductions sur le fondement du a) du 1° de l’article 83 du code général des impôts en considérant que la déduction n’était possible que dans la limite de douze trimestres de cotisations rachetées. Par deux courriers des 16 mai et 12 octobre 2022, l’administration, en réponse aux observations de M. A…, a maintenu partiellement l’ensemble des rectifications. Les impositions supplémentaires en résultant ont été mises en recouvrement le 30 avril 2023. Par une décision du 5 mars 2024, l’administration a accepté partiellement la réclamation du 4 décembre 2023 formulée par M. A…. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il demeure assujetti au titre des années 2018 à 2020.
Sur l’étendue du litige :
Par une décision du 17 juillet 2024, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin a prononcé un dégrèvement, en droits et pénalités, de 1 996 euros des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dues au titre de l’année 2019 au titre des déductions des charges de copropriété. Les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Sur le terrain de la loi fiscale :
D’une part, aux termes de l’article 83 du code général des impôts : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : / 1° Les cotisations de sécurité sociale, y compris : a) Les cotisations d’assurance vieillesse versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, ainsi que celles prévues par des dispositions réglementaires ayant le même objet prises sur le fondement de l’article L. 711-1 du code de la sécurité sociale ; / b) Les cotisations versées aux régimes de retraite complémentaire mentionnés au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale ; / c) Les cotisations au régime public de retraite additionnel obligatoire institué par l’article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; / 1° 0 bis Les cotisations versées conformément aux dispositions du règlement CEE n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté ou conformément aux stipulations d’une convention ou d’un accord international relatif à l’application des régimes de sécurité sociale ». Aux termes de l’article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable : « I.-Sont également prises en compte par le régime général de sécurité sociale, pour l’assurance vieillesse, sous réserve du versement de cotisations fixées dans des conditions définies par décret garantissant la neutralité actuarielle et dans la limite totale de douze trimestres d’assurance : / 1° Les périodes d’études accomplies dans les établissements d’enseignement supérieur, les écoles techniques supérieures, les grandes écoles et les classes des établissements du second degré préparatoires à ces écoles ou dans lesquelles est dispensé un enseignement postbaccalauréat, qui relèvent des catégories d’établissements d’enseignement supérieur définies par arrêté interministériel, lorsque le régime général est le premier régime d’affiliation à l’assurance vieillesse après lesdites études ; ces périodes d’études doivent avoir donné lieu à l’obtention d’un diplôme, l’admission dans les grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles étant assimilée à l’obtention d’un diplôme ; les périodes d’études ayant permis l’obtention d’un diplôme équivalent délivré par un Etat membre de l’Union européenne peuvent également être prises en compte ; / 2° Les années civiles ayant donné lieu à affiliation à l’assurance vieillesse du régime général à quelque titre que ce soit, au titre desquelles il est retenu, en application du deuxième alinéa de l’article L. 351-1 , un nombre de trimestres inférieur à quatre ».
D’autre part, aux termes de l’article 2 du règlement n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, qui est venu se substituer aux dispositions du règlement CEE n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 : « 1. Le présent règlement s’applique aux ressortissants de l’un des États membres, aux apatrides et aux réfugiés résidant dans un État membre qui sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs Etats membres, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs survivants (…) ». Aux termes de l’article 3 du même règlement : « 1. Le présent règlement s’applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent : a) les prestations de maladie ; b) les prestations de maternité et de paternité assimilées ; c) les prestations d’invalidité ; d) les prestations de vieillesse ; e) les prestations de survivant ; f) les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles ; g) les allocations de décès ; h) les prestations de chômage ; i) les prestations de préretraite ; j) les prestations familiales (…) ». Aux termes de l’article 11 du même règlement : « 1. Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu’à la législation d’un seul État membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre (…). 3. Sous réserve des articles 12 à 16 (…) ». Les articles 12 et 13 prévoient des règles particulières. Enfin, l’article 14 du règlement dispose que : « Les articles 11 à 13 ne sont pas applicables en matière d’assurance volontaire ou facultative continuée sauf si, pour l’une des branches visées à l’article 3, paragraphe 1, il n’existe dans un État membre qu’un régime d’assurance volontaire ».
En premier lieu, il est constant que les rachats opérés par M. A… ont été réalisés dans le cadre du « deuxième pilier », système de prévoyance institué par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (dite LPP) et plusieurs ordonnances subséquentes (dites OPP). Ce dispositif présente le caractère d’un régime de retraite complémentaire par capitalisation, comprenant une part obligatoire pour les salaires compris entre certains seuils et une part facultative dite « surobligatoire ». Le rachat de cotisations régi par les dispositions de l’article 79 de la loi fédérale précitée et des articles 60a et 60b de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle (dite OPP 2) ne constitue qu’une simple faculté pour le salarié qui n’est pas tenu d’y procéder. Or, l’article 14 du règlement susvisé exclut l’application de ses articles 11 à 13 en cas d’assurance volontaire ou facultative ce qui est le cas des rachats opérés par M. A…. Par suite, ce dernier, dont la situation est régie par les dispositions du a) du 1° de l’article 83 du code général des impôts, n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions du 0 bis du 1° de ce même article.
En second lieu, les dispositions précitées du a) du 1° de l’article 83 du code général des impôts renvoient expressément aux « cotisations d’assurance vieillesse versées en exercice des facultés de rachat prévues aux articles L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale », cet article L. 351-14-1 limitant à douze trimestres ces rachats. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir, au regard de la loi fiscale française, laquelle ne prévoit la déduction du revenu imposable des rachats de cotisations que dans le cadre des rachats opérés en vertu de l’article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale, que l’administration ne pouvait limiter la déductibilité des cotisations de rachat à douze trimestres.
Sur le terrain de la doctrine :
Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ».
Si M. A… se prévaut de la doctrine exprimée au point 30 du BOI-RSA-BASE-30-10-10, ce document commente les dispositions du 1° 0 bis de l’article 83 du code général des impôts, dont M. A… ne peut se prévaloir ainsi qu’exposé au point 5. Son moyen ne peut dès lors qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions à fin de décharge présentées par M. A… doit être rejeté.
Enfin, dans les circonstances de l’espèce, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ainsi que, en tout état de cause, celles relatives aux dépens.
D É C I D E :
Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête à concurrence du dégrèvement de 1 996 euros prononcé en cours d’instance.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 16 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Michel Richard, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
M. C…
La greffière,
S. Amirach
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Strasbourg, le
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CEE) 1408/71 du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
- Règlement (CE) 883/2004 du 29 avril 2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et pour la Suisse)
- Loi n° 2003-775 du 21 août 2003
- Loi n° 82-536 du 25 juin 1982
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code des pensions civiles et militaires de retraite
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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