Non-lieu à statuer 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 12 mai 2026, n° 2403410 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2403410 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, M. A… B…, représenté par Me Gorgol, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2023 par lequel le préfet de la Moselle lui a ordonné de se dessaisir de toutes les armes de toute catégorie, dont il est en possession, dans un délai de trois mois, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a enregistré cette interdiction dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes et a retiré la validation de son permis de chasser ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
4°) de condamner l’Etat aux entiers dépens.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2024, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il était en situation de compétence liée pour édicter l’arrêté en litige eu égard à la mention de la condamnation pour port prohibé d’armes de catégorie 6 et menace de mort réitérée figurant sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B… et alors qu’il ne lui appartenait pas d’apprécier la pertinence du maintien de ces inscriptions au bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé au regard du droit à réhabilitation prévu par les dispositions de l’article 133-13 du code pénal.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat aux dépens sont irrecevables, faute de dépens.
Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2026, M. B… a expressément abandonné les conclusions tendant à la condamnation de l’Etat aux dépens.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 6 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code pénal ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Muller, première conseillère,
- les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, déjà détenteur d’armes, a acquis une carabine le 24 juin 2023. Il a été condamné le 21 novembre 2012 par le tribunal correctionnel de Sarreguemines à une peine de cinq mois d’emprisonnement et cinq-cents euros d’amende notamment pour des faits de port prohibé d’armes de catégorie 6 et de menace de mort réitérée. Par un arrêté du 15 septembre 2023, le préfet de la Moselle lui a ordonné de se dessaisir de l’ensemble des armes de toute catégorie en sa possession, dans un délai de trois mois, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a enregistré cette interdiction dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes et a retiré la validation de son permis de chasser. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 6 juin 2024, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable au litige : « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : / 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : / (…) – menaces d’atteinte aux personnes prévues aux articles 222-17 à 222-18-3 du même code ; / (…) -port, transport et expéditions d’armes, de munitions ou de leurs éléments des catégories C ou D sans motif légitime prévus aux articles L. 317-8 et L. 317-9 du présent code ; (…) ». Aux termes de l’article L. 312-16 de ce code : « Un fichier national automatisé nominatif recense : / (…) 2° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 312-67 du même code : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : / 1° Le demandeur ou le déclarant se trouve dans une situation prévue aux 1°, 2° ou 3° de l’article L. 312-16 ; / 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ; (…) ».
Aux termes de l’article L. 423-15 du code de l’environnement : « Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : (…) 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes visé à l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure (…) ». Aux termes de l’article R. 423-24 de ce code : « Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d’un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 423-15 ou à l’article L. 423-25, il procède au retrait de la validation (…) ».
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet de la Moselle, pour interdire à M. B… d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, s’est fondé sur le 1° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, en retenant que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé comportait une condamnation pénale du 21 novembre 2012 pour des faits de port prohibé d’armes de catégorie 6 et de menace de mort réitérée. Le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B… fait, à ce titre, apparaître qu’il a été condamné le 21 novembre 2012 par le tribunal correctionnel de Sarreguemines pour de telles infractions, respectivement prévues aux articles L. 317-8 du code de la sécurité intérieure et 222-17 du code pénal et mentionnées à l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure. M. B… ne saurait utilement se prévaloir de ce que le bulletin n° 3 de son casier judiciaire ne comporte aucune mention de condamnation. Dès lors, eu égard à la mention susmentionnée figurant sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. B…, le préfet de la Moselle était tenu, ainsi qu’il le soutient, en application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure et des articles L. 312-16 et R. 312-67 du même code, de prendre à l’encontre de M. B… une interdiction d’acquisition et de détention d’armes de toute catégorie et de dessaisissement de ses armes ainsi que de procéder à son inscription au fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes et de retirer la validation de son permis de chasser. Compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le préfet, les moyens soulevés par le requérant à l’encontre de l’arrêté attaqué, qui n’ont pas pour objet de remettre en cause cette compétence liée, sont inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a lieu de statuer sur la demande d’admission, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle présentée par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Carrier, président,
- Mme Bronnenkant, première conseillère,
- Mme Muller, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
La rapporteure,
P. MULLERLe président,
C. CARRIER
La greffière,
S. SIAMEY
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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