Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 11 juin 2026, n° 2604782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2604782 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2026, M. F… A…, représenté par Me Andreini, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les arrêtés du 21 mai 2026 par lesquels le préfet du Haut-Rhin, d’une part, a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler valable durant l’attente de ce titre de séjour ;
4°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de le dispenser du paiement du timbre fiscal pour la délivrance de toute autorisation provisoire de séjour ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros hors taxes au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- cette décision est entachée d’incompétence ;
- le préfet doit justifier de la disponibilité de son traitement en Albanie ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en raison de l’inaccessibilité de son traitement dans ce pays ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- cette décision est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
Sur le refus d’un délai de départ volontaire :
- cette décision est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
cette décision est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
Sur l’assignation à résidence :
cette décision est entachée d’incompétence ;
- elle est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2026, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Michel, magistrat honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Michel, magistrat désigné ;
- les observations de Me Badoc, substituant Me Andreini, avocate de M. A…, qui a repris les conclusions et les moyens de la requête ;
- et les observations de M. A…, assisté de Mme B…, interprète en langue albanaise.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant albanais né le 26 septembre 1980, est entré irrégulièrement en France le 15 mars 2020, selon ses déclarations. Il demande l’annulation des arrêtés du 21 mai 2026 par lesquels le préfet du Haut-Rhin, d’une part, a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans et, d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour :
S’agissant du moyen commun aux décisions attaquées :
Par un arrêté du 9 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin du 12 février 2026, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme D… C…, cheffe du bureau de l’admission au séjour et signataire de l’arrêté en litige, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. I… G…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, notamment les décisions attaquées. Il n’est pas établi ni même allégué que M. G… n’aurait pas été absent ou empêché à la date d’édiction des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
S’agissant des moyens propres au refus d’admission au séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, eu égard à son offre de soins et aux caractéristiques de son système de santé. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’effectivité du bénéfice d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
En l’espèce, à la suite de la demande de titre de séjour présentée par M. A… sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Haut-Rhin a consulté le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui dans un avis émis le 29 janvier 2026, produit à l’instance, a estimé que l’état de santé de l’intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il peut voyager sans risque vers son pays d’origine. Pour refuser au requérant le titre de séjour qu’il sollicitait, le préfet du Haut-Rhin s’est approprié les termes de cet avis du collège de médecins. M. A… ne contredit pas utilement l’appréciation ainsi porté par le préfet en se bornant à soutenir que les soins dont il bénéficie actuellement ne serait pas disponible en Albanie. Le dossier médical qu’il avait soumis au collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et qu’il apporte à l’instance, ne comporte aucun élément de nature à établir que la privation de sa prise en charge médicale entraînerait une dégradation de sa situation d’une exceptionnelle gravité. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut pas être accueilli.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Ni l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne garantissent le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l’espèce, si M. A… se prévaut de la durée de sa présence en France, il ne s’est maintenu sur le territoire français qu’en raison de son refus de déférer aux mesures d’éloignement dont il a été l’objet les 26 janvier 2021 et 6 avril 2022. Il ne fait état d’aucune attache sur le territoire français, ni d’aucune tentative d’insertion dans la société française alors que sa mère, ses frères et sœur et son fils mineur résident hors de France. Il ressort en outre des pièces du dossier qu’il a été placé en garde à vue le 13 août 2021 pour des faits de recel de vol, qu’il a été mis en examen le 9 septembre 2021 pour vol avec violences commis en bande organisée avec l’usage d’une arme, arrestation et séquestration arbitraires et qu’il a à nouveau été placé en garde à vue le 1er avril 2025 pour port d’arme prohibé. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour du requérant en France et à son comportement, le préfet du Haut-Rhin, en adoptant la décision attaquée, n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but en vue duquel la décision a été prise et n’a ainsi méconnu ni les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans les circonstances susrappelées, le préfet n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
S’agissant des moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français et au refus d’un délai de départ volontaire :
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que ces décisions doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation du refus de titre de séjour.
S’agissant du moyen propre à l’interdiction de retour sur le territoire français :
Le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français ne peut être accueilli pour les motifs exposés aux points 4 à 10.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ».
En premier lieu, par un arrêté du 9 février 2026, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Haut-Rhin du 12 février 2026, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme H… E…, cheffe du bureau de l’asile et de l’éloignement et signataire de la décision en litige, pour signer, en cas d’absence ou d’empêchement de M. I… G…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité, notamment la décision attaquée. Il n’est pas établi ni même allégué que M. G… n’aurait pas été absent ou empêché à la date d’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, il résulte de ce qui a été exposé aux points 4 à 10 que M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté l’assignant à résidence est illégale en conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du 21 mai 2026 du préfet du Haut-Rhin. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et de dispense de paiement du timbre fiscal pour la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. F… A…, à Me Andreini et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
Le magistrat désigné,
C. Michel
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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