Annulation 19 février 2016
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 19 févr. 2016, n° 1303241 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 1303241 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
TOULON
N°1303241
___________
M. X
___________
Mme Bontoux
Rapporteur
___________
Mme Thielen
Rapporteur public
___________
Audience du 29 janvier 2016
Lecture du 19 février 2016
___________
36-10-06-02
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le tribunal administratif de Toulon
(2e Chambre)
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 novembre 2013 et le 12 juin 2014,
M. B X, représenté par Me Weber, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2013/ 1026 du 19 septembre 2013 par lequel le maire de Draguignan a prononcé son licenciement à compter du 20 octobre 2013, l’a radié des effectifs et a fixé son indemnité de licenciement à la moitié de la rémunération de sa base mensuelle ;
2°) de condamner la commune de Draguignan à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation des préjudices subis ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Draguignan le paiement de la somme de
3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa demande indemnitaire est recevable, contrairement à ce que soutient la commune ;
— l’acte attaqué est entaché d’un vice de forme ; la motivation de son licenciement, qui se borne à invoquer une éventuelle perte de confiance sans faire mention des faits reprochés, est insuffisante ;
— l’acte attaqué est entaché d’une erreur de fait et d’appréciation dès lors que la perte de confiance invoquée par le maire, auquel la charge de la preuve incombe, n’est pas établie ; les allégations du maire sont dépourvues de valeur objective ; le maire ne remet en aucun cas en cause ses compétences ; le maire ne saurait lui reprocher de ne pas soutenir la campagne électorale d’un autre que lui ; il a rédigé la conférence de presse du 5 juillet 2013 donnée par le maire en faveur du soutien à ce dernier ; il verse aux débats un ensemble de pièces démontrant ses qualités professionnelles et la confiance du maire en ses services ; la perte de fichiers informatiques qui lui est reprochée, concernant les discours pour les cérémonies d’anciens combattants, n’a pas été invoquée lors de la procédure de licenciement ni ne figurait dans le dossier consulté qui était vide ; il n’avait au demeurant aucun intérêt à faire disparaître ce fichier et d’autres agents les services informatiques de la mairie y avaient également accès ;
— le motif du licenciement s’apparente à un délit d’opinion ; en tant que directeur de cabinet, il est libre de ses opinions politiques à l’égard d’un candidat qui n’est pas le maire ; en effet, il est tenu par un devoir de neutralité à l’égard de toute personne autre que le maire ; les pièces produites par la commune sont postérieures à son licenciement ; au demeurant, à compter de son préavis, il était libre de soutenir le candidat de son choix ;
— il a subi un préjudice financier et moral important en raison de son licenciement
illégal ; il n’a pu percevoir immédiatement ses indemnités de chômage à cause de la communication tardive à Pôle Emploi par la commune des documents de fin de contrat et de l’erreur d’adresse lors de cette communication ; il a perdu une possibilité de promotion et d’avancement de carrière ; il a engagé de nombreuses dépenses pour venir travailler à Draguignan et s’y s’installer avec sa femme et ses trois enfants ; les indemnités versées ne couvrent pas son préjudice financier constitué par des loyers, des frais de déménagement, des frais de mutuelle et d’assurance pour son véhicule de travail, par des pertes de revenus en raison de la cessation d’activité de son épouse qui a dû arrêter de travailler pour le suivre et par une perte de valeur vénale de sa maison d’Argenteuil cédée à un prix inférieur à celui du mandat de vente.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 mars 2014 et le 12 août 2014, la commune de Draguignan, représentée par Me Melich, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre infiniment subsidiaire à réduire les dommages à la valeur de 200 euros et en tout état de cause à condamner le requérant à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la motivation de l’acte attaqué est suffisante ;
— les faits reprochés sont établis ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables, faute pour le requérant d’avoir lié le contentieux par la présentation d’une demande indemnitaire préalable ; à titre subsidiaire, la commune n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; le requérant n’établit aucun lien de causalité direct et certain entre la décision litigieuse et le préjudice subi ; au demeurant le requérant a rapidement retrouvé un emploi dans la région.
Par ordonnance du 13 juin 2014, la clôture d’instruction a été fixée au 15 août 2014.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article 110 ;
— le décret n°87-1004 du 16 décembre 1987 relatif aux collaborateurs de cabinet des autorités territoriales ;
— le décret n°88-145 du 15 février 1988 pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bontoux, rapporteur,
— les conclusions de Mme Thielen, rapporteur public,
— et les observations de Me Varron-Charrier, représentant M. X, et de Me Melich, représentant la commune de Draguignan.
1. Considérant que M. B X a été recruté par arrêté du 3 janvier 2013 en qualité de collaborateur attaché auprès du cabinet du maire avec effet au 4 janvier suivant pour exercer les fonctions de directeur de cabinet ; qu’il a été convoqué le 19 septembre 2013 par le maire de Draguignan en vue d’un entretien préalable à son licenciement ; que par un arrêté n° 2013/ 1026 du même jour notifié le 23 septembre suivant, le maire de Draguignan a prononcé le licenciement de M. X à compter du 20 octobre 2013 pour perte de confiance, l’a radié des effectifs et a fixé son indemnité de licenciement à la moitié de la rémunération de sa base mensuelle ; que par la présente requête, M. X demande au Tribunal l’annulation de cette décision ainsi que la condamnation de la commune de Draguignan à lui verser la somme de 80 000 euros en réparation des préjudices subis en raison de l’illégalité de son licenciement ;
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires :
2. Considérant qu’aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : «Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) » ; que M. X, avant d’introduire son recours, n’a pas fait une demande tendant à l’octroi d’une indemnité ; que la commune de Draguignan, dans son mémoire en défense, dont le requérant a établi par son mémoire en réplique avoir reçu communication, n’a conclu au fond qu’à titre subsidiaire après avoir opposé la fin de non-recevoir tirée de l’absence de demande préalable ; que, dès lors, le contentieux n’étant pas lié, les conclusions susvisées de la requête ne sont pas recevables ;
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’ arrêté n° 2013/ 1026 du 19 septembre 2013 :
3. Considérant qu’aux termes de l’article 110 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée alors applicable : « L’autorité territoriale peut, pour former son cabinet, librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions. La nomination de non-fonctionnaires à ces emplois ne leur donne aucun droit à être titularisés dans un grade de la fonction publique territoriale. Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités de rémunération des membres des cabinets ainsi que leur effectif maximal, en fonction, pour les communes, départements et régions, de leur importance démographique et, pour leurs établissements publics administratifs, du nombre de fonctionnaires employés. Ces collaborateurs ne rendent compte qu’à l’autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés et qui décide des conditions et des modalités d’exécution du service qu’ils accomplissent auprès d’elle. Cette disposition ne saurait interdire aux juridictions compétentes et aux autorités administratives chargées du contrôle de légalité d’exercer leurs missions dans les conditions de droit commun » ; qu’aux termes de l’article 5 du décret du 16 décembre 1987 susvisé : « La décision par laquelle un collaborateur de cabinet est recruté détermine :1. Les fonctions exercées par l’intéressé 2. Le montant de sa rémunération ainsi que les éléments qui servent à la déterminer » ; qu’aux termes de l’article 6 du même décret : « Les fonctions de collaborateur de cabinet prennent fin au plus tard en même temps que le mandat de l’autorité territoriale qui l’a recruté. » ; qu’il appartient au juge, compte tenu de la liberté dont bénéficie l’autorité territoriale pour mettre fin aux fonctions de ses collaborateurs de cabinet en application des dispositions susmentionnées de l’article 110 de la loi du 26 janvier 1984, de vérifier qu’un tel licenciement ne repose pas sur un motif matériellement inexact, erroné en droit ou entaché de détournement de pouvoir ;
4. Considérant que la décision de licenciement de M. X est motivée par la perte de confiance du maire de Draguignan à son encontre tirée de son absence d’adhésion à la candidature du premier adjoint, M. D E-F, aux prochaines élections municipales de mars 2014, auquel le maire de Draguignan, M. Z A, qui avait décidé de ne pas se représenter, avait apporté publiquement son soutien ; que le requérant fait valoir sans être sérieusement contredit qu’il a rédigé le texte de la conférence de presse du maire du 4 juillet 2013 au soutien du candidat désigné par ce dernier ; que la commune de Draguignan ne produit aucun élément de nature à établir que M. X aurait, d’une quelconque manière, pris publiquement position contre le premier adjoint, alors qu’il était en fonction, ni qu’il aurait eu une attitude ou des actes de nature à rompre la confiance que le maire lui portait ; que si
M. X a fait part au maire en privé, lorsque ce dernier l’a informé de sa décision de ne pas être candidat à sa réélection, de son souhait de ne pas s’impliquer dans la campagne électorale à venir, et qu’il a ensuite adressé, par courrier du 30 juillet 2013, une demande d’emploi au président du conseil général du Var, ces faits ne sont de nature à constituer en eux-mêmes, au vu des circonstances de l’espèce, une cause de défiance dès lors que la volonté exprimée par l’intéressé de réorienter sa carrière est motivée par la fin prochaine de son contrat en lien avec celle du mandat du maire et par la décision de ce dernier de ne pas se représenter aux prochaines élections municipales ; que si le recrutement de M. X comme directeur de cabinet du maire de Draguignan en janvier 2013, soit un peu plus d’un an avant la campagne des prochaines élections municipales, est présenté dans un article de presse comme de nature très politique, lié au profil de l’intéressé, particulièrement aguerri à la conduite de campagnes électorales, les fonctions de directeur de cabinet, qui requièrent certes un engagement personnel et déclaré au service des principes et objectifs guidant l’action politique de celui qui les recrute, et auquel le principe de neutralité des fonctionnaires et agents publics dans l’exercice de leur fonctions fait normalement obstacle, n’impliquent pas toutefois que celui-ci s’investisse dans la campagne électorale au-delà de la nécessaire continuité politique entre le maire et le candidat à sa succession ; que la commune de Draguignan ne peut utilement se prévaloir d’un engagement marqué de M. X au profit d’un autre candidat dès lors que les faits invoqués sont exclusivement postérieurs au licenciement litigieux ; que la commune de Draguignan ne peut davantage utilement soutenir que M. X aurait délibérément supprimé un fichier informatique comportant des discours de cérémonies du maire dans la mesure où ce motif n’a pas explicitement fondé le licenciement litigieux ; que par suite, M. X est fondé à soutenir que le motif de son licenciement est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
5. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, la décision du 19 septembre 2013 susvisée doit être annulée ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et sur les dépens :
6. Considérant qu’il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de la commune de Draguignan la somme de 2 000 euros au titre des frais que M. X a exposés sur ce fondement et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées par la commune de Draguignan sur ce fondement, ainsi que celles relatives aux dépens, sont en revanche rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La décision susvisée du maire de Draguignan du 19 septembre 2013 est annulée.
Article 2 : La commune de Draguignan versera à M. X la somme de 2 000 (deux milles) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Draguignan sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles relatives aux dépens sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B X et à la commune de Draguignan
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2016 , à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président,
Mme Bontoux, premier conseiller,
M. Caustier, conseiller.
Lu en audience publique le 19 février 2016.
Le rapporteur, Le président,
signé signé
R. Bontoux J.-C. Duchon-Doris
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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