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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 22 nov. 2011, n° 1101342 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 1101342 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MONTREUIL
N° 1101342
___________
M. A Z
___________
M. Delahaye
Rapporteur
___________
Mme Hermann-Jager
Rapporteur public
___________
Audience du 8 novembre 2011
Lecture du 22 novembre 2011
___________
335-01-02-01
335-01-03
C
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Montreuil
(3e Chambre)
Vu la requête, enregistrée le 17 février 2011, présentée pour M. A Z, demeurant chez M. et Mme X, XXX à XXX, par Me Bettache ; M. Z demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que l’arrêté est entaché d’incompétence ; qu’il est insuffisamment motivé ; qu’il méconnaît les stipulations de l’article 7 ter de l’accord franco-algérien ; que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’exception d’illégalité de la décision du refus de séjour ;
Vu l’arrêté attaqué ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire ;
Vu la décision du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Bobigny, en date du 17 janvier 2011, admettant M. Z au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Vu l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations de l’administration avec le public ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 8 novembre 2011 :
— le rapport de M. Delahaye, rapporteur ;
— les conclusions de Mme Hermann-Jager, rapporteur public ;
— et les observations de Me Bettache pour M. Z ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Considérant que Mme Y, qui a signé l’arrêté attaqué, bénéficiait d’une délégation de signature du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 22 novembre 2010, régulièrement publiée au bulletin d’informations administratives le même jour, à l’effet notamment de signer les décisions de refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement ; que dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée manque en fait ;
Considérant que la décision de refus de titre de séjour et celle fixant le pays de destination comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu’elles sont donc suffisamment motivées ; qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) L’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation (…) » ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article 7 ter de l’accord franco-algérien susvisé du 27 décembre 1968 : « Le ressortissant algérien, qui après avoir résidé en France sous couvert d’un certificat de résidence valable dix ans, a établi ou établit sa résidence habituelle hors de France et qui est titulaire d’une pension contributive de vieillesse, de droit propre ou de droit dérivé, liquidée au titre d’un régime de base français de sécurité sociale, bénéficie, à sa demande, d’un certificat de résidence valable dix ans portant la mention « retraité ». Ce certificat lui permet d’entrer à tout moment sur le territoire français pour y effectuer des séjours n’excédant pas un an. Il est renouvelé de plein droit. Il n’ouvre pas droit à l’exercice d’une activité professionnelle » ;
Considérant que si M. Z fait valoir qu’il a résidé de manière continue et régulière en France et y a exercé une activité salariée et commerçante entre 1970 et 1989 et qu’il joint des relevés de carrières des caisses de retraite en attestant, il ne joint à l’appui de ses allégations quant au caractère régulier de son séjour qu’un certificat de résidence d’une durée de validité de trois ans délivré le 24 septembre 1980 ; qu’il suit de là que M. Z n’est pas fondé à soutenir, au regard des dispositions précitées, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a méconnu les stipulations précitées de l’article 7 ter de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté ;
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Considérant que le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. Z demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Z est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A Z et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2011, à laquelle siégeaient :
— M. Libert, président,
— M. Guérin, premier conseiller,
— M. Delahaye, conseiller,
Lu en audience publique le 22 novembre 2011 .
Le rapporteur, Le président,
Signé Signé
L. Delahaye X. Libert
Le greffier,
Signé
XXX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer, des collectivités territoriales et de l’immigration en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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