Confirmation 6 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 1er sept. 2017, n° 15/06086 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/06086 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE ; DESSIN ET MODELE |
| Marques : | SWEET PANTS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 11179371 ; 3905569 |
| Classification internationale des marques : | CL14 ; CL18 ; CL25 |
| Référence INPI : | M20170367 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SWEET PANTS SAS c/ S (Me, en qualité de, MONCEY TEXTILES SARL, MODE ONLINE SARL |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 01 septembre 2017
3e chambre 3e section N° RG : 15/06086
Assignation du 08 avril 2015
DEMANDERESSE Société SWEET PANTS, SAS […] 92230 GENNEVILLIERS représentée par Maître Olivier SEBBAN de la SELARL 3 C Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #G0130
DÉFENDEURS Société MONCEY TEXTILES, SARL […] 69100 VILLEURBANNE
Société MODE ONLINE, SARL […] ZI de I’Argile 06370 MOUANS SARTOUX
Maître S en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société MONCEY TEXTILES […] 69427 LYON CEDEX 03 Représentés par CORINNE CHAMPAGNER KATZ SELASU Maître Corinne CHAMPAGNER KATZ Avocat à la Cour Vestiaire : # C 1864
COMPOSITION DU TRIBUNAL Béatrice F, Premier Vice-Président Adjoint Carine G, Vice-Président Florence BUTIN. Vice-Présidente assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier
DEBATS À l’audience du 20 juin 2017 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE La société SWEET PANTS a pour activité la création, la fabrication et la vente en gros de vêtements dans le domaine du sportswear. Elle
est titulaire de plusieurs marques semi-figuratives « SWEET PANTS » dont en particulier la marque semi-figurative de l’Union européenne n° 011179371 initialement déposée par la société FREEDOM le 11 septembre 2012 sous priorité de la marque française n°3905569 déposée le 16 mars 2012 et enregistrée le 6 juillet 2012, pour désigner notamment en classe 25 des produits de « vêtements, chaussures, chapellerie ».
Elle expose que le succès de cette marque -dû notamment au lancement d’une collection de pantalons de jogging- a justifié en 2014 de constituer une société spécialement consacrée à son développement qui depuis 2013, s’opère également vers l’international. La société SWEET PANTS commercialise également ses pantalons de jogging « SWEET PANTS » au moyen de son site internet de vente en ligne www.sweet-pants.com, sur lequel elle se présente comme la première marque dédiée exclusivement à ce type de vêtement, proposé à compter de 2012 selon un concept illustré par le slogan « choose youf fit, choose your colour » parmi 4 formes et 17 coloris différents. Elle compte aujourd’hui 4 magasins de détail à l’enseigne « SWEET PANTS » et a depuis lors élargi son offre à 3 autres formes de pantalons déclinés selon des thèmes particuliers tels que « PRINT », « 82 » ou « JAPAN ».
Avisée au mois de février 2015 de ce que des pantalons de jogging qu’elle considérait comme reproduisant à l’identique de nombreuses caractéristiques de ses modèles et imitant ses marques verbale et semi-figurative étaient commercialisés dans des magasins de détail à l’enseigne « RIVALDI », correspondant à une marque française
« RIVALDI » n°98730813 détenue par la société MONCEY TEXTILES, la société SWEET PANTS a acquis auprès du magasin « RIVALDI AUBERVILLIERS » situé dans le centre commercial « LE MILLENAIRE », deux exemplaires de ces joggings vendus sous les références KAIRA MOUNO MILE15 – « jogging moucheté noir » et KAIRA GARM MILE15 – « jogging grey army » revêtus d’une griffe composée d’un logo de forme ronde comportant l’inscription « dot it your way » :
La société SWEET PANTS a par ailleurs fait établir un procès-verbal de constat sur le site de vente en ligne www.rivaldi-store.com, édité et géré par la société MODE ONLINE, relatif à la commercialisation par celle-ci d’autres articles reproduisant selon elle l’essentiel de sa collection, ainsi (pièce SP 14) :
- le modèle KAIRA disponible en 14 colons ;
- le modèle KAROLA disponible en 8 coloris ;
- le modèle KOALA disponible en 4 coloris. La société MONCEY TEXTILES était titulaire de plusieurs marques dont celle « RIVALDI » déjà citée et « RB7 » marque de l’Union européenne n°11701802. Estimant que le signe sous lequel les articles en cause étaient exploités constituaient une contrefaçon des marques française et de l’Union européenne de la société SWEET PANTS et que la présence de l’expression « DO IT YOUR WAY » signifiant « FAIS-LE A TA FAÇON » dans le logo imitant la marque SWEET PANTS comme la reprise de caractéristiques de plusieurs de ses produits établissaient par ailleurs des actes de concurrence déloyale et parasitaire, elle a obtenu par ordonnances rendues le 2 mars 2015 l’autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon au siège de la société MONCEY TEXTILES ainsi que dans son établissement secondaire. Réalisées le 10 mars 2015 à l’établissement d’Aubervilliers, ces opérations ont permis de relever la présence de 610 pièces de 3 références KOALA, KAROLA et KAIRA, d’un catalogue 2015 présentant les produits litigieux dans des versions « SLIM FIT », « LOOSE FIT » et « CARGO FlT » et plus de 16 coloris disponibles ainsi que d’autres références que celles précitées à savoir « KINOA », « KAMILA » et « KALAMITA ». Il a le même jour au siège de la société MONCEY TEXTILES à Villeurbanne été procédé à la saisie de 6 exemplaires des 3 mêmes articles « KAIRA », « KOALA » et « KAROLA » référencés dans l’ordonnance, dont 3 sans emballage et 3 emballés (pièces SP 16 et 21). L’huissier n’a pu en revanche se procurer aucun document comptable ou commercial se rapportant aux agissements reprochés.
Par acte en date du 8 avril 2015, la société SWEET PANTS a fait assigner en contrefaçon et actes de concurrence déloyale les sociétés MODE ONLINE et MONCEY TEXTILES, laquelle suivant jugement du 4 août 2015, a fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire dans laquelle ont été désignés Maître Robert-Louis ME Y en qualité d’administrateur judiciaire et Maître Bernard S, en qualité de mandataire judiciaire et représentant des créanciers. Le jugement d’ouverture a été publié au BODACC le 21 août 2015 et par courrier recommandé du 30 septembre 2015 rectifié par lettre du 8 octobre 2015, la société SWEET PANTS a déclaré sa créance au passif de la société MONCEY TEXTILES en application des articles L.622-24 et suivants du code de commerce. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 8 octobre 2015 avec un plan de cession au profit de la société CLAMINVEST. Maître S a également été attrait en sa qualité de liquidateur et par ordonnance rendue le 8 juillet 2016, le juge de la mise en état a fait droit à une demande d’information présentée par la société SWEET PANTS.
À la suite de cette décision ont été produits par la société MODE ONLINE le 19 août 2016, un tableau récapitulant les commandes et les ventes des produits « KAIRA », « KOALA » et « KAROLA » et un extrait de son logiciel de gestion relatif aux quantités présentées, et le 30 août 2016, un inventaire récapitulatif des commandes et des ventes des produits « KAIRA », « KOALA », KALAMITA et « KAROLA » certifié par son expert-comptable. Ont ensuite été communiquées des factures d’approvisionnement de la société MONCEY TEXTILES et de ventes par celle-ci relatives aux références KAIRA, KOALA, KAROLA, KALAMITA, KINOA et KAMILA .
La commercialisation des produits litigieux s’est poursuivie en 2017 outre l’offre à la vente de nouveaux articles, dont un bermuda dit « VALICIA » revêtu du même logo reprenant selon la société SWEET PANTS les caractéristiques de son produit « SHORT TERRY » et des pantalons de jogging référencés « RIAD » et « KENZU » présentant cette fois une griffe différente.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 juin 2017, la société SWEET PANTS présente les demandes suivantes: Vu le Livre VII et notamment l’article L.713-3 du code de la propriété intellectuelle, Vu l’article 1240 du code civil, Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile, RECEVOIR la société SWEET PANTS en ses demandes, les déclarer bien fondées,
DIRE ET JUGER que la société MONCEY TEXTILES et la société MODE ONLINE se sont rendues coupables d’actes de contrefaçon de
la marque de l’Union européenne SWEET PANTS n°0011179371 et de la marque française n°3 905 569 au sens des dispositions des articles L 713-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, DIRE ET JUGER que le comportement de la société MONCEY TEXTILES et de la société MODE ONLINE d’avoir fait obstruction aux demandes de communication de pièces ordonnées par le président du tribunal de grande instance (saisie-contrefaçon) et par le juge de la mise en état, en y déférant de manière sciemment incomplète et erronée, est abusive, CONSTATER la mauvaise foi caractérisée et les actes fautifs de la société MONCEY TEXTILES et de la société MODE ONLINE commis à rencontre de la société SWEET PANTS, DIRE ET JUGER que la société MONCEY TEXTILES et la société MODE ONLINE se sont rendues coupables d’actes de concurrence déloyale et parasitaire au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil,
En conséquence, FIXER la créance de la société SWEET PANTS au passif de la société MONCEY TEXTILES prise en la personne de Maître Bernard S, es qualité de liquidateur judiciaire, à la somme de 360.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait des actes de contrefaçon, CONDAMNER la société MODE ONLINE à payer à la société SWEET PANTS la somme de 110.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi du fait des actes de contrefaçon, CONDAMNER in solidum la société MODE ONLINE et la société MONCEY TEXTILES – et fixer la créance de la société SWEET PANTS au passif de la société MONCEY TEXTILES prise en la personne de Maître Bernard S – au paiement de la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait des actes de contrefaçon, CONDAMNER in solidum la société MODE ONLINE et la société MONCEY TEXTILES – et fixer la créance de la société SWEET PANTS au passif de la société MONCEY TEXTILES prise en la personne de Maître Bernard S – au paiement de la somme de 250.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaires commis à son encontre, CONDAMNER in solidum la société MODE ONLINE et la société MONCEY TEXTILES – et fixer la créance de la société SWEET PANTS au passif de la société MONCEY TEXTILES prise en la personne de Maître Bernard S – au paiement de la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour comportement abusif et injustifié, ORDONNER la confiscation et la destruction, aux frais solidaires de la société MONCEY TEXTILES et la société MODE ONLINE, de l’intégralité des marchandises litigieuses encore en stock, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification du présent jugement à intervenir,
ORDONNER l’insertion du jugement à intervenir par extrait dans deux journaux au choix de la société SWEET PANTS et aux frais solidaires de la société MONCEY TEXTILES et la société MODE ONLINE, dans la limite de la somme de 10.000 € HT par insertion, ORDONNER la publication de la décision à intervenir par extrait sur la première page des sites internet www.rb7.fr et www.rivaldi-store.com, pendant la durée de 1 mois à compter de la signification de la décision, et aux frais solidaires des défenderesses, de façon visible et en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être précédé du titre « COMMUNIQUÉ JUDICIAIRE » en lettres capitales, et ce sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, CONDAMNER in solidum la société MODE ONLINE et la société MONCEY TEXTILES – et fixer la créance de la société SWEET PANTS au passif de la société MONCEY TEXTILES prise en la personne de Maître Bernard S – au paiement de la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie, CONDAMNER in solidum la société MODE ONLINE et la société MONCEY TEXTILES – et fixer la créance de la société SWEET PANTS au passif de la société MONCEY TEXTILES prise en la personne de Maître Bernard S – aux entiers dépens. La société SWEET PANTS expose pour l’essentiel que:
-outre le procès-verbal de saisie-contrefaçon un nouveau procès- verbal de constat d’huissier permet d’établir que les références de produits « KAIRA », « KOALA », « KAROLA », « VALICIA », « RIAD » et « KENZU », portant atteintes aux droits de la société SWEET PANTS sont encore proposées à la vente en 2017 sur le site internet www.rivaldi-store.com,
-les signes en présence procurent une impression visuelle d’ensemble identique,
-les actes de concurrence déloyale sont notamment constitués par la reprise des caractéristiques des produits et des emballages de commercialisation de la demanderesse,
-les actes de parasitisme sont également caractérisés,
-les quantités déclarées (commande de 18.636 pantalons de joggings référencés « KAIRA », « KAROLA », « KOALA », « KINOA » et « KALAMITA », et 4.176 bermudas référencés « VALICIA» auprès d’un seul fournisseur, la société SELIMPEX soit au total 22.812 modèles contrefaisants, vente de 2.472 pantalons de jogging, et pour la société MODE ONLINE l’achat de 492 pantalons et 48 bermudas « VALICIA » dont 418 vendus) ne correspondent manifestement en rien avec la réalité de l’ampleur de la contrefaçon,
-la commercialisation des produits litigieux s’est poursuivie, développée et diversifiée.
Maître Bernard S ès qualités de liquidateur de la société MONCEY TEXTILES et la société MODE ONLINE présentent, aux termes de
leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2017, les demandes suivantes:
Vu les dispositions du livre VII du code de la propriété intellectuelle, Vu les articles 1240 et suivants du code civil, Vu les pièces versées aux débats, À titre principal : CONSTATER que les sociétés MONCEY TEXTILES et MODE ONLINE ne se sont pas rendues coupables d’actes de contrefaçon de la marque de l’Union européenne n° 3 905 569, CONSTATER que les sociétés MONCEY TEXTILES et MODE ONLINE ne se sont pas rendues coupables d’actes de concurrence déloyale et parasitaires, DEBOUTER en conséquence la société SWEET PANTS de l’intégralité de ses demandes, À titre subsidiaire,
REDUIRE les demandes indemnitaires sollicitées par la société SWEET PANTS à de plus justes proportions, et répartir les sommes allouées entre chaque défenderesse au prorata des quantités concernées, En tout état de cause, CONDAMNER la société SWEET PANTS à payer à Me S, ès qualité de liquidateur de la société MONCEY TEXTILES, et à la société MODE ONLINE, la somme de 10.000 euros chacun, par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, LAISSER à la charge de la société SWEET PANTS les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Corinne Champagner Katz, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il est exposé pour l’essentiel au soutien de ces demandes que:
-l’appréciation du risque de confusion doit s’opérer au regard du degré de distinctivité du signe, compte tenu de la présence sur le marché de signes similaires pour des produits identiques, ici les seuls éléments distinctifs du signe sont les composants verbaux, lesquels ne sont pas repris,
-malgré les allégations de la demanderesse, aucun élément probant n’est versé aux débats pour établir la commercialisation des références invoquées, ni l’antériorité de cette exploitation par la société SWEET PANTS,
-la demanderesse ne caractérise pas le risque de confusion qui rendrait fautive la commercialisation d’une même gamme de produits,
-les deux slogans ne peuvent nullement être confondus,
-les prétendues similitudes entre les emballages ne sont pas explicitées,
-l’essentiel des investissements ont été réalisés par la société FREEDOM qui est une entité distincte,
-il n’existe aucune dissimulation de la masse contrefaisante,
— au regard de la marge déclarée par la société SWEET PANTS, son manque à gagner ne pourrait être évalué au-delà de (2478 x 0,80 x 13,75) + (2478 x 0,20 x 51,10) = 52.583,16 euros, dont sur les ventes imputables à la société MODE ONLINE soit (418 x 0,80 x 13,75) + (418 x 0,20 x 51,1)= 8.869,96 euros,
-la demanderesse ne démontre nullement l’existence d’un préjudice distinct de celui invoqué au titre de la contrefaçon,
-les demandes au titre de la résistance abusive ne sont pas fondées. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 juin 2017 et l’affaire a été plaidée le 20 juin 2017. Pour un exposé complet de l’argumentation des parties il est, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoyé à leurs dernières conclusions précitées. MOTIFS DE LA DECISION: 1-Contrefacon des marques française et de l’Union européenne « SWEET PANTS » : Pour conclure à l’existence d’une contrefaçon des deux marques semi-figuratives « SWEET PANTS » précitées, la société SWEET PANTS expose que l’appréciation globale du risque de confusion doit se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les signes en présence au regard de leurs éléments distinctifs et dominants. Elle fait valoir qu’en l’espèce dans les marques premières comme dans le signe second les éléments figuratifs occupent une place prépondérante, les composants verbaux « SWEET PANTS » « DO IT YOUR WAY » et « BR75KLYN » étant résiduels et n’ayant pas vocation à être prononcés. Elle ajoute que le motif central du logo de son concurrent ne sera pas identifié comme une représentation stylisée de la marque « RB7 » mais comme une forme inconnue complexe ne pouvant être mémorisée, de sorte que visuellement, les deux signes apparaissent très fortement similaires par leur fond de couleur bleue, leur double cercle de couleur rouge enserrant un cercle blanc au sein duquel sont placés deux groupes de trois étoiles situées à mi-hauteur et deux groupes d’éléments verbaux intercalés et enfin, un cercle bleu en partie centrale sur lequel est apposé un élément figuratif de couleur blanche. Il est opposé à ces arguments que l’imitation d’une marque au sens des dispositions précitées s’entend comme devant introduire un risque de confusion dans l’esprit du public, lequel s’apprécie globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents et au regard de l’impression d’ensemble produite par les signes et de leur degré de distinctivité, et qu’en l’espèce les représentations d’un macaron constitué de deux cercles concentriques sont extrêmement courantes dans le secteur du sportswear comme en témoignent les logos « FC BAYERN », « LEVI STRAUSS » « CONVERSE » « LE SLIP FRANÇAIS » ou encore « CANADA GOOSE » lequel en particulier,
reprend les mêmes caractéristiques et agencement de couleurs, de sorte que les seuls éléments distinctifs des marques sont leurs éléments verbaux qui ne sont pas repris. Il est ajouté que d’un point de vue visuel, les signes en présence se distinguent nettement par la longueur des termes utilisés -deux termes « SWEET PANTS » contre quatre pour « DO IT YOUR WAY » et par l’élément central constitué pour les marques, d’un motif épuré représentant une feuille et s’agissant du signe litigieux, d’un enchevêtrement de lettres de type gothique et du chiffre 7. Les défenderesses invoquent enfin l’absence de similitudes phonétiques entre les signes en conflit et leurs différences conceptuelles puisqu’ils renvoient pour les marques, à l’idée de douceur et dans le cas de leur logo, à une appartenance communautaire. Sur ce.
Les signes en présence étant différents, la contrefaçon doit s’apprécier au regard :
-des dispositions de l’article 713-3 b/ du code de la propriété intellectuelle qui dispose que "sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement" ;
-de l’article 9b) du règlement (CE) 207/2009 modifié, aux termes duquel : « 1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif 2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque:
b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque. » L’article L. 717-1 du code de la propriété intellectuelle précise que constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues à l’article 9 du règlement précité. L’identité des produits en cause, qui sont dans les deux cas des articles vestimentaires, n’est pas discutée.
L’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux- ci en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. Les deux signes en conflit se composent identiquement d’un macaron constitué de deux cercles rouges concentriques dont l’écart de diamètre constitue un fond blanc, sur lequel apparaissent dans chaque cas deux groupes de trois étoiles positionnées à mi-hauteur et en alternance avec les éléments verbaux qui sont pour les marques les termes « SWEET PANTS » reproduits à deux reprises en partie haute et basse à l’intérieur du cercle blanc en suivant ses contours et quant au logo litigieux, l’expression « DO IT YOUR WAY » sur la partie supérieure du cercle et « BR75KLYN » en partie basse. Les deux signes ont une même partie centrale de couleur bleue délimitée par le cercle rouge de plus petit diamètre sur laquelle apparaît dans le cas de la marque, une feuille dessinée en traits blancs très fins et s’agissant du logo des défenderesses, un signe complexe constitué des lettres « B » et « R » et du chiffre « 7 » en caractères d’inspiration gothique. Les marques premières telles que déposées sont constituées d’un macaron sur fond bleu que le signe second comporte également sur les étiquettes cousues des vêtements qu’il désigne ainsi que leur emballage.
Comme le soulignent à juste titre les parties défenderesses, la forme de même que les couleurs utilisées par les deux signes sont d’usage courant et de ce fait très peu distinctives, ce qui augmente l’attention portée aux éléments verbaux composant l’ensemble. Ceux-ci sont insérés exactement selon le même agencement, sont constitués d’une police de caractères assez similaire et sont de la même façon séparés de chaque côté droit et gauche du signe par trois étoiles rouges. Le motif central est en revanche différent, s’agissant pour le premier d’un élément figuratif en traits fins représentant une feuille et pour le second d’un enchevêtrement de deux lettres et d’un chiffre. Cette différence a cependant peu d’incidence sur la ressemblance visuelle entre les deux signes du fait des couleurs utilisées dans des nuances très proches, et de l’agencement identique des éléments composant le signe. De même si les expressions « SWEET PANTS » et « DO IT YOUR WAY » associée à « BR75KLYN » ne sont pas de même longueur, cette différence est fortement atténuée par l’agencement de celles-ci
et l’espace qu’elles occupent respectivement au sein de l’ensemble. Dans ces conditions, les signes en présence doivent être considérés comme très fortement similaires. D’un point de vue conceptuel, les couleurs et formes adoptées par chacun des signes conduisent à les associer à la catégorie des cocardes. L’élément central des marques « SWEET PANTS » est évocateur de la nature ainsi que -combiné au terme « SWEET »- d’une certaine douceur, alors que le logo des défenderesses fait plutôt référence à l’idée de communauté réunie autour d’un slogan et d’un environnement urbain. Dans les deux cas les éléments verbaux sont en langue anglaise. Enfin s’agissant du motif central du logo « BR7 », seul un examen attentif permet d’en identifier les composants qui s’ils ne sont pas associés à la marque correspondante, ne seront pas perçus comme ayant un sens particulier. Les signes peuvent donc être intellectuellement considérés comme moyennement similaires. Il n’existe en revanche aucun point de ressemblance sonore et phonétique entre les marques premières « SWEET PANTS » et le signe « DO IT YOUR WAY ». Ajoutée à l’identité des produits concernés, la très forte similitude visuelle des signes en conflit est néanmoins constitutive d’un risque de confusion dans l’esprit du consommateur d’attention moyenne qui étant confronté à des articles courants s’inscrivant dans une tendance de la mode de type « sportswear » et d’une offre abondante, aura une perception immédiate et spontanée de l’aspect visuel du signe sous lequel ils sont distribués de sorte qu’il sera enclin à leur attribuer une origine commune.
Les actes de contrefaçon par imitation des marques « SWEET PANTS » sont ainsi caractérisés. 2-Actes de concurrence déloyale et parasitaire: La société SWEET PANTS fait valoir qu’outre les actes de contrefaçon de ses marques, les sociétés MONCEY TEXTILES et MODE ONLINE ont entendu parasiter son succès commercial en en copiant tous les éléments constitutifs par la reproduction à l’identique d’une grande partie des articles de ses collections, la reprise de ses modèles phares tels que les « 82 LOOSE FIT » « CARGO FIT » « SLIM FIT » avec les mêmes détails de confection, la commercialisation sous le même logo de bermudas de jogging déclinés en 4 coloris, la recherche d’un effet de gamme au moyen de 29 références commercialisées, l’usage du slogan « DO IT YOUR WAY » faisant écho au sien, la conception d’un catalogue très similaire à sa propre documentation commerciale à l’usage d’une clientèle professionnelle et la reprise des éléments caractéristiques de ses emballages.
Elle estime ensuite que des actes parasitaires sont constitués par l’offre d’articles très semblables à un prix beaucoup moins élevé,
portant ainsi atteinte à ses investissements et aux efforts consacrés à la promotion de ses produits.
Les défenderesses invoquent le principe de la liberté du commerce au nom duquel la commercialisation de produits similaires à ceux d’un concurrent n’est pas fautive en l’absence de droits de propriété intellectuelle, la banalité des articles en cause, l’absence d’éléments autres que des documents internes démontrant une commercialisation effective des références citées, l’apposition de sa propre marque excluant tout risque de confusion, l’absence de toute proximité conceptuelle entre les slogans « DO IT YOUR WAY » et « CHOOSE YOUR FIT, CHOOSE YOUR COLOUR » et enfin, une argumentation insuffisante quant aux catalogues et emballages prétendument copiés. Elles contestent les agissements parasitaires reprochés au motif que la société SWEET PANTS ne peut se prévaloir d’investissements engagés par la société FREEDOM qui est une entité distincte et ne justifie pas de l’affectation des dépenses qu’elle aurait engagées. Sur ce. Sont sanctionnés au titre de la concurrence déloyale, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, les comportements distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon et constitutifs d’une faute en ce qu’ils sont contraires aux usages dans la vie des affaires, tels que ceux visant à créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit ou ceux parasitaires, qui consistent à tirer indûment profit d’une valeur économique acquise au moyen d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel ou d’investissements. Un examen comparatif des articles proposés par la société SWEET PANTS et par les sociétés MONCEY TEXTILES et MODE ONLINE montre que :
-la référence « KOALA » présente notamment une coupe large au niveau des hanches et resserrée vers le bas de type « sarouel », l’apposition en sérigraphie d’un nombre au niveau des fesses, et une poche arrière droite sur laquelle est apposée le logo litigieux, éléments se retrouvant dans le « LOOSE FIT » de la société SWEET PANTS ;
-la référence « KAROLA » a des poches latérales au niveau du genou et un revers sur les chevilles, ce qui est aussi le cas du « CARGO FIT » de la demanderesse ;
-la référence « KAIRA » associe une forme ajustée resserrées en bas des jambes à un choix très important de coloris et imprimés alors que de la même façon, la société SWEET PANTS propose un article » SLIM FIT » qui présente une coupe très similaire. Le catalogue des défenderesses emploie d’ailleurs les mêmes termes de « LOOSE », « SLIM » et « CARGO » pour désigner les mêmes catégories de produits (pièce SP 27). Le bermuda « S TERRY » ne présente aucune particularité autre que celle d’être revêtu de la marque « SWEET-PANTS »-il n’est d’ailleurs pas précisément décrit- et le fait de présenter des articles
vestimentaires selon des déclinaisons combinant de nombreuses possibilités de formes et couleurs, ce qu’évoque le slogan « CHOOSE YOUR FIT, CHOOSE YOUR COLOUR », est en soi un mode de commercialisation assez courant.
Mais si comme il est pertinemment observé en défense le pantalon de jogging même revisité sous différentes formes reste un produit d’une grande banalité présentant usuellement des détails de conception tels qu’une poche arrière, des surpiqûres et un bord côte au niveau des chevilles, les exemples qui précèdent montrent que les combinaisons de caractéristiques sélectionnées par la société SWEET PANTS pour un même pantalon sont identiquement adoptées par les vêtements litigieux. Pour justifier d’une exploitation antérieure de ses propres produits présentant les dites caractéristiques associées, la demanderesse communique :
-des factures datées de mars, juillet et août 2014 à des détaillants, portant sur des « pantalon chiffre 82 » « JAPAN SLIM » ou « K SLIM » sans autre précision ;
-des factures du 10 octobre 2014 au nom de SWEET-PANTS.COM mentionnant les appellations « SLIM » « LOOSE » « SLIM C » « CARGO » et « 82 » ;
-des factures datées de mars, avril et octobre 2014 visant les mêmes appellations, mais qui ne sont pas plus explicites quant à la nature exacte des articles en cause ou leurs caractéristiques. Néanmoins son catalogue 2013/2014 présente les références « SLIM » et « LOOSE » et sa page Facebook permet de visualiser le pantalon « 82 » avec une poche placée au milieu du deuxième chiffre, assortie d’un commentaire daté de décembre 2014. Nonobstant leur manque de précision critiqué à juste titre par les défenderesses, ces éléments considérés dans leur ensemble suffisent à établir la commercialisation antérieure des produits revendiqués (pièces SP 47, 54, 55, 56 et 57).
En ce qu’elles concernent de nombreuses références renvoyant à des coloris ou imprimés différents, sont associées à l’expression « DO IT YOUR WAY » alors que le slogan commercial de la société SWEET PANTS est « CHOOSE YOUR FIT, CHOOSE YOUR COLOUR » pour illustrer cette multitude de combinaisons, et enfin s’ajoutent à l’adoption d’emballages opaques en cellophane très similaires, les reprises précédemment décrites des trois formes de pantalons de jogging commercialisés par la demanderesse contribuent au risque de confusion résultant de la contrefaçon des marques et sont constitutives d’actes distincts de concurrence déloyale.
Enfin même si ne peuvent être pris en compte que les investissements réalisés par la société SWEET PANTS elle-même, sont notamment produites des factures émises régulièrement :
-par la société UP KOM pour des actions de communication,
— par la société NET CONCEPTEURS pour des achats d’espaces publicitaires, réalisation de catalogues ou de vidéos,
-par la société LD LABEL DECO pour la participation à des salons, ce qui établit les efforts entrepris par la demanderesse pour la promotion de ses produits (pièce SP 31-3 et 31-4). La société SWEET PANTS produit par ailleurs des extraits de compte faisant état pour 2015 de débits de l’ordre de 80.000 euros (catalogues/imprimés), 84.000 euros (publicité), 43.000 euros (presse), 87.000 euros (publicité internet), 4.500 euros (salons) et au titre de 2016, de 76.000 euros (catalogues/imprimés), 272.000 euros (affichages) et 101.000 euros (agence presse). Ces extraits sont visés par le cabinet d’expertise comptable de la demanderesse (pièces SP 49-1 et 49-2).
Au regard de ces investissements promotionnels et de la diversité des supports utilisés, témoignant des moyens consacrés par la société SWEET PANTS au développement de son image dont une visibilité dans la presse et sur internet est par ailleurs entretenue, les actes de parasitisme sont de même suffisamment établis. Les demandes formées à ce titre sont donc fondées. 3-Demandes indemnitaires et mesures de réparation sollicitées : L’article L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle dispose que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et enfin les bénéfices réalisés par le contrefacteur y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui- ci a retirées de la contrefaçon. À titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, une somme forfaitaire supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte peut également être allouée. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. Selon les documents communiqués, la société MONCEY TEXTILES a commandé sur la période du 8 au 29 décembre 2014 18.836 pantalons de jogging toutes références confondues et 4.176 bermudas auprès d’un fournisseur unique (la société SELIMPEX) soit un total de 22.812 pièces dont 2.472 vendues, et la société MODE ONLINE s’est approvisionnée auprès de la première à hauteur de 492 pantalons et 48 bermudas soit 540 unités, dont 418 vendues (pièces SP 39-1 à 39-4). La société SWEET PANTS affirme que ces quantités sont manifestement sous-évaluées au regard des incohérences qu’elle relève telles que l’unique commandes de 3.468 exemplaires du produit « KAIRA » pourtant décliné en 16 coloris, la fourniture de ces mêmes articles à une société LC APPRO deux jours seulement après leur
départ de Chine, le faible nombre de factures produites pour la période du 31 décembre 2014 au 27 février 2015 et enfin, les contradictions ressortant de l’examen de factures de vente de la société MONCEY TEXTILES à MODE ONLINE et des produits effectivement proposés par celle-ci, soit 204 « KAIRA NOIR » pourtant disponibles sur son site en 14 coloris différents. Les données reconstituées en considération de ces observations demeurant toutefois spéculatives, elles ne peuvent fonder l’évaluation du préjudice qu’il convient d’apprécier au regard des éléments effectivement recueillis. Selon l’attestation produite par son expert-comptable, la société SWEET PANTS réalise en moyenne sur les trois produits « 82 LOOSE FIT » « SLIM FIT » et « CARGO FIT » une marge bénéficiaire brute de 13,75 euros par article vendu au prix de gros et de 50,75 euros sur les ventes au détail réalisées sur son site et dans ses boutiques, lesquelles représentent environ 20% de son chiffre d’affaires (pièce SP 52). Il est précisé que cette marge moyenne, qui n’est pas une valeur indiquée dans le document précité, est obtenue en additionnant chacun des trois pourcentages mentionnés et en retenant un tiers du montant ainsi obtenu.
La masse contrefaisante telle qu’établie représente donc potentiellement une perte de marge brute de (22.812 X 0,80 X 13,75) + (22812 X 0,20 X 50,75) = 464.224,20 €, dont 2,36% sont imputables à la société MODE ONLINE au regard des 540 articles commercialisés par celle-ci (et non par référence aux 5.160 supposés), soit 10.955,69 euros. Sur la base des seules quantités vendues telles qu’établies, cette perte de marge serait ramenée à :
-52.409 euros imputables à la société MONCEY TEXTILES (2478 X 0,80 X 13,75) + (2478 X 0,20 X 50,75) ;
-8.840 euros imputables à la société MODE ONLINE (418 x 0,80 x 13,75) + (418x0,20 X 50,75). Les défenderesses s’abstiennent de fournir les données permettant d’apprécier le bénéfice réalisé au moyen des actes de contrefaçon mais le prix unitaire d’approvisionnement figurant sur les factures est de 4,75 à 5,50 euros, ce qui au regard du prix de revente des articles en cause -entre 20 et 22 euros-représente une marge d’environ 17 euros. L’ensemble de ces éléments permet d’évaluer le préjudice résultant des actes de contrefaçon à une valeur intermédiaire tenant compte tant de la masse contrefaisante totale que du volume des ventes tel que démontré, soit :
-250.000 euros à supporter par la société MONCEY TEXTILES ;
-10.000 euros à supporter par la société MODE ONLINE ; Les actes de contrefaçon ont en outre porté une atteinte évidente à la valeur patrimoniale des marques « SWEET PANTS », qu’il y a lieu
d’évaluer à une somme de 20.000 euros à laquelle les défenderesses, qui ont contribué de façon équivalente à ce chef de préjudice, seront tenues in solidum.
Les actes de concurrence déloyale et parasitaire relevés, qui ont participé de façon significative au risque de confusion et ont permis la captation d’une visibilité acquise au moyen d’importantes campagnes publicitaires, justifient d’allouer à ce titre une somme de 120.000 euros.
Les mesures d’interdiction et de destruction des stocks de produits non encore commercialisés étant adaptées à la nature des atteintes constatées, elles doivent être prononcées selon les modalités indiquées au dispositif.
Les dommages et intérêts alloués pour chaque poste de préjudice représentant une réparation suffisante du dommage globalement subi par la société SWEET PANTS, les mesures complémentaires de publication n’apparaissent pas justifiées et seront rejetées. 4-Demandes fondées sur la résistance abusive : La société SWEET PANTS ne justifiant pas de circonstances exceptionnelles distinctes de la résistance à laquelle une partie saisissante est susceptible de se heurter lors de l’exécution d’une mesure de saisie-contrefaçon, et le droit d’information invoqué en cours d’instance par voie d’incident et de demande de liquidation d’astreinte ayant vocation à être pris en compte au titre des indemnités allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de dommages et intérêts présentée de ce chef n’a pas lieu d’être accueillie.
Maître Bernard S ès qualités de liquidateur de la société MONCEY TEXTILES et la société MODE ONLINE, parties perdantes, seront condamnées aux dépens ainsi qu’au paiement à la société SWEET PANTS, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 20.000 euros.
L’exécution provisoire étant justifiée au cas d’espèce et compatible avec la nature du litige, elle sera ordonnée sauf pour ce qui concerne les mesures de destruction. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DIT que la société MONCEY TEXTILES et la société MODE ONLINE ont commis des actes de contrefaçon des marques semi-figuratives
de l’Union européenne SWEET PANTS n°0011179371 et française SWEET PANTS n°3905569 ; DIT que la société MONCEY TEXTILES et la société MODE ONLINE ont commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire au préjudice de la société SWEET PANTS ; FIXE la créance de la société SWEET PANTS au passif de la société MONCEY TEXTILES prise en la personne de Maître Bernard S, es qualité de liquidateur judiciaire, à la somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subi du fait des actes de contrefaçon ; CONDAMNE la société MODE ONLINE à payer à la société SWEET PANTS la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial subi du fait des actes de contrefaçon ; CONDAMNE in solidum la société MODE ONLINE et la société MONCEY TEXTILES et fixe la créance de la société SWEET PANTS au passif de la société MONCEY TEXTILES prise en la personne de Maître Bernard S à une somme de 20.000 € au titre des dommages et intérêts dus en réparation de l’atteinte portée à la valeur patrimoniale des marques semi-figuratives de l’Union européenne SWEET PANTS n°0011179371 et française SWEET PANTS n°3905569; CONDAMNE in solidum la société MODE ONLINE et la société MONCEY TEXTILES et fixe la créance de la société SWEET PANTS au passif de la société MONCEY TEXTILES prise en la personne de Maître Bernard S à une somme de 120.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de concurrence déloyale et parasitaires commis au préjudice de la société SWEET PANTS ; REJETTE les demandes indemnitaires présentées au titre de la résistance abusive ;
ORDONNE la confiscation et la destruction aux frais de la société MONCEY TEXTILES et de la société MODE ONLINE de l’intégralité des marchandises litigieuses encore en stock dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;
REJETTE les demandes de publication ; CONDAMNE in solidum la société MODE ONLINE et Maître Bernard S ès qualités de liquidateur de la société MONCEY TEXTILES à payer à la société SWEET PANTS la somme de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la société MODE ONLINE et Maître Bernard S ès qualités de liquidateur de la société MONCEY TEXTILES aux dépens. ORDONNE l’exécution provisoire de la décision sauf en ce qui concerne les mesures de destruction ;
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