Rejet 23 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 23 sept. 2022, n° 2202502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202502 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 septembre 2022 M. B A, représenté par Me Hoffmann, demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 août 2022 par laquelle le maire de la Seyne sur Mer s’est opposé à sa déclaration préalable en vue de la surélévation de sa maison sur un terrain cadastré AR 185 après avoir retiré sa décision favorable tacite du 11 mai 2022 ;
2°) d’enjoindre à ladite commune d’y faire droit dans un délai de huit jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de ladite commune la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : il est constitué car :
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle viole l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’appréciation à l’aune de l’article 3 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme car la montée du bois sacré est une impasse et il ne saurait donc être exigé une bande de roulement de 4 m de large ; en toute hypothèse, même si elle est inférieure à 4 m, cette montée garantit la sécurité des biens et des personnes ;
— la métropole Toulon Provence Méditerranée ne devait pas être consultée (article R. 423-53 du code de l’urbanisme) ;
— le SDIS n’a pas été saisi pour avis ;
— la voie ne présente aucun risque et est adaptée, le poteau incendie à 187 m : les prescriptions du RDDECI sont respectées ; ainsi la décision est entachée d’erreur d’appréciation à l’aune de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article 3 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond.
Vu
— le code de l’urbanisme ;
— le plan local d’urbanisme en vigueur ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Privat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il apparaît manifeste que la requête est mal fondée. Dès lors elle ne peut qu’être rejetée sur le fondement des dispositions précitées.
ORDONNE
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée à la commune de La Seyne sur Mer.
Fait à Toulon, le 23 septembre 2022.
Le vice-président désigné,
signé
J-M. PRIVAT
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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