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Sur la décision
| Référence : | T. com. Brest, 25 mai 2018, n° 2017002588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Brest |
| Numéro(s) : | 2017002588 |
Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2017 002588
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST
JUGEMENT DU 25/05/2018
DEMANDEUR : S T A (SAS) 9, […] sous le numéro 398 562 058 au R.C.S. DE NANTERRE
Représentée par : Maître DI MARTINO – Avocat au barreau de Strasbourg Substitué par : Maître CAHOURS – Avocat au barreau de Brest
[…]
DEFENDEUR : SCP Z – GICQUELAY 62, QUAI DE L’ODET 29000 QUIMPER Représentée par : Avocat plaidant : Maître CHAINAY – Cabinet EFFICIA
Avocat au barreau de Rennes Avocat correspondant : Maître RANGHEARD – Avocat au barreau de Brest
AR AK AE AS A ee ee 6 KE ee ee 2e 6 KE 6 COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DEBAT ET DU DELIBERE : PRESIDENT DE CHAMBRE : Monsieur Dominique YSNEL
JUGES : Madame Joséphine TREGUER Monsieur Tanguy WINTER
[…]
GREFFIER D’AUDIENCE ET LORS DU PRONONCE : Maître Béatrice APPERE-BONDER
[…]
DEBAT A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 16/03/2018
[…]
Jugement en premier ressort et contradictoire, prononcé en audience publique le 25/05/2018, date annoncée à l’issue du débat, et signé par Monsieur Dominique YSNEL et Maître APPERE-BONDER greffier
[…]
REDEVANCES DE GREFFE :|| 9) EUROS T.T.C. DONT TVA : 20.00 %
4
Suivant ordonnance du 22 octobre 2010, le tribunal de commerce de Brest a ouvert une procédure de conciliation au bénéfice de la société CHARLES Y SERRURIER devenue CHARLES Y FERMETURISTE.
Le tribunal de commerce de Brest a désigné Maître X, administrateur judiciaire, en qualité de conciliateur.
Dans le cadre de sa mission Maître X a favorisé un rapprochement entre la S T A et la société CHARLES Y en vue d’une entrée au capital.
Un protocole d’accord a finalement été régularisé le 13 janvier 2011.
La SCP Z-GICQUELAY conseil de la société CHARLES Y et de M. Y en est le rédacteur aux termes des observations formulées par Maître X.
La société CHARLES Y a malgré le soutien financier apporté par la S T A, fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de Brest du 4 avril 2014.
Par exploit d’huissier de justice en date du 27 juillet 2017, la S T A a fait délivrer assignation à la SCP Z-GICQUELAY d’avoir à comparaître devant le tribunal de commerce de Brest.
LES PRETENTIONS DES PARTIES : La SCP Z-GICQUELAY demande au Tribunal de :
Avant tout débat au fond Le cabinet Z-GICQUELAY a soulevé une exception d’incompétence au profit du tribunal de grande instance en raison de sa qualité d’avocat, et sollicite le renvoi devant le TGI DE LORIENT et non celui de BREST sur le fondement de l’article 47 du CPC qui l’autorise à solliciter le renvoi devant une juridiction située dans un ressort limitrophe. Elle sollicite : Vu les dispositions combinées de la Loi du 31 décembre 1971 régissant la profession d’avocat, des articles L2]1-3 du code de l’organisation judiciaire, de l’article 631-1 du code de commerce et de Particle 47 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 367 du code de procédure civile, – Débouter la S T A de sa demande de jonction. – Se dire et juger incompétent à connaître de l’appel en garantie formulé par la S T A à l’encontre de la SCP Z-GICQUELAY. – Renvoyer l’affaire devant le tribunal de grande instance de LORIENT. -__ Débouter la S T A de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions d’incident. -__ Condamner la société TEYACEM à verser à la SCP Z-GICQUELAY la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. -__ Condamner la S T A aux entiers dépens en ce compris ceux éventuels d’exécution. – En toutes hypothèse, réserver les droits de la SCP Z-GICQUELAY à conclure plus amplement au fond.
La société TEYACEM demande au Tribunal de :
En raison de l’affaire principale qui est en cours devant le tribunal de céans. la demande en garantie à l’encontre du rédacteur de l’acte est connexe à l’affaire principale. Cette affaire ne devrait pas être dépaysée, en effet le tribunal a également joint le litige principal et celui appelant à la cause le conciliateur, Maître X. Il est de l’intérêt d’une bonne justice que les affaires soient plaidées ensembles. co
Elle sollicite au visa des articles 367 et 368 du code de procédure civile, vu les pièces versées au dossier, = Déclarer la demande de la S T A régulière, recevable et bien fondée, Par conséquent, – Se déclarer compétent pour juger et instruire l’affaire enregistrée sous le n° RG 2017002588. -__ Prononcer la jonction entre les procédures n° RG 2017002588 et n° RG 2016 000095. __ Réserver les droits de la société TEYACEM à conclure plus amplement sur le fond. – Dire que les frais et les dépens suivront ceux du principal.
DISCUSSION : Sur la compétence d’attribution :
Attendu que le tribunal n’est pas compétent pour juger un litige relatif à la responsabilité professionnelle d’une société civile professionnelle d’avocat en raison de la forme civile de cette société et de la nature des actes civils qu’elle accomplit.
Le tribunal se déclarera incompétent au profit du tribunal de grande instance. Sur le lieu du tribunal de renvoi :
Attendu que la SCP Z-GICQUELAY demande le renvoi devant le tribunal de grande instance de Lorient, en raison de sa grande proximité avec les tribunaux de Finistère, cette société d’avocat ayant un bureau à Brest et à Quimper,
Le tribunal constate que la demande de dépaysement par un avocat qui est auxiliaire de justice est recevable en application de l’article 47 du C.P.C. En conséquence le tribunal se dessaisira du dossier et le renverra devant le T.G.I de Lorient.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La société TEYACEM succombant sera condamnée aux dépens et au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant en audience publique, par jugement en premier ressort et contradictoire, après avoir délibéré conformément à la loi,
— Se déclare incompétent.
— _ Ordonne que l’affaire soit renvoyée devant le tribunal de grande instance de Lorient.
— Dit que la transmission du dossier sera faite par Madame Le Greffier.
___ Condamne la société TEYACEM au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne la société TEYACEM aux entiers dépens.
— Liquide au titre des dépens les frais de greffe à la somme de | à, Y2_ET.T.C.
Le greffier Le président Béatrice APPERE-BONDER Dominique YSNEL
BA
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
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