Infirmation 25 avril 2000
Infirmation 25 avril 2000
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Paris, 26 mars 1999, n° 98/20210 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Paris |
| Numéro(s) : | 98/20210 |
Texte intégral
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
DE PARIS
[…]
[…]
Tél 01.40.38.52.00
SECTION
Encadrement Chambre 2
-
CM
G N° F 98/20210
OTIFICATION par
R/AR du 12 OCT. 1999
élivrée
i demandeur le : 16/10/99 مدا défendeur le : 13/10 199но
OPIE EXECUTOIRE H X livrée à
16 octolue 94 :
COURS n° Appel 44 1451
t par: Hei X
: 29 Aurel 19
T.R.
ECOURS : Apel 44,44/1641 S.G.
fuit par L’Agence Franquise de developeruts Ex. C.F.D le 14 Mai qq pas l
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
Contradictoire en premier ressort
Prononcé à l’audience du 26 Mars 1999
Rendu par le Bureau de Jugement composé de
M. David BORZAKIAN, Président d’audience Salarié
Mme Marie-Pierre LEMEE, Conseiller Prud’homme Salarié
Mme Liliane GOUDIN, Conseiller Prud’homme Employeur
M. Gérald FERRIER, Conseiller Prud’homme Employeur
assistés de Mme Isabelle STEINS, Greffier
ENTRE
Monsieur Y X
[…]
[…]
Partie demanderesse, comparante et assistée de Me François
MORDANT (avocat au barreau de PARIS)
ET
L’AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT EX C.F.D
[…]
[…]
Partie défenderesse, représentée par Me Pierre-Robert AKAOUI (avocat au barreau de PARIS)
2
: Y X, C/ L’AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT EX C.F.D, du 26 Mars 1999 R.G. N° F 98/20210
PROCEDURE
Saisine du Conseil le 3 novembre 1998.
Convocation de la partie défenderesse, par lettres simple et recommandée reçue le
6 novembre 1998, à l’audience de conciliation du 26 novembre 1998.
A cette date, les parties ont comparu. La conciliation n’eut pas lieu.
- Renvoi à l’audience de jugement du 26 mars 1999.
A cette date, les parties ont comparu comme il a été dit et ont déposé des conclusions.
- Attendu qu’avant tout débat au fond, la partie défenderesse a soulevé l’incompétence du Conseil de Prud’hommes au profit du Tribunal Administratif de PARIS.
Le Conseil a joint l’incident au fond et a invité les parties à plaider.
Dernier état de la demande principale:
- Indemnité compensatrice de préavis 102.499,99 F
- Congés payés sur indemnité de préavis 10.249,99 F
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse 1.000.000,00 F
- Article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile 10.000,00 F
- Intérêt(s) au taux légal à compter de la citation en conciliation et capitalisation à titre de dommages et intérêts complémentaires
- Exécution provisoire
- Remise de bulletin (s) de paie conformes et certificat de travail conforme sous astreinte de 500 F par jour de retard
- Dépens
EXPOSE DU LITIGE :
Exposé du demandeur :
1-Sur l’exception d’incompétence :
Monsieur Y X expose que, fonctionnaire du Ministère des Finances, il a demandé le 27 mai 1982 son détachement auprès de la C.C.C.E. (Caisse Contrôle de Coopération Economique), devenue C.F.D. puis A.F.D., Etablissement public à caractère industriel et commercial (E.P.I.C.) au sein duquel sa situation était régie :
3
FF: Y X, C/ L’AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT EX C.F.D, du 26 Mars 1999 R.G. N° F 98/20210
-- Par les dispositions de l’article 45 de la Loi du 11 janvier 1984 qui mentionne, notamment que le fonctionnaire « détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement, à l’exception des dispositions des articles L 122-3-5 et L 122-3-8 et L 122-9 du Code du Travail ou de toutes dispositions législatives réglementaires ou conventionnelles prévoyant le versement d’indemnités de licenciement ou de fin de carrière ».
Par le statut du personnel puisque l’article 1er dispose :
"Ce statut s’applique également aux fonctionnaires ou aux agents d’organismes publics ou privés français ou ressortissants d’un pays étranger, détachés auprès de la Caisse
Française de Développement et rémunérés par elle, à l’exclusion des dispositions relatives au licenciement et à la retraite, sous réserve des textes de nature législative ou réglementaire qui leur sont propres".
Il a donc travaillé, dit-il, du 1er septembre 1982 au 31 juillet 1998, pour le compte d’un établissement à statut privé dans le cadre de relations contractuelles régies par les dispositions du Code du Travail, excepté celles exclues par la Loi du 11 janvier 1984 (articles L 122-3-5, L 122-3-8 et L 122-9 du Code du Travail).
Pour tenter de faire accroire que seules les juridictions administratives seraient compétentes, poursuit-il, l’A.F.D. se prévaut du fait que "chaque renouvellement du détachement de Monsieur X a donné lieu à des décisions administratives (arrêtés des 8 juillet 1983, 24 août 1988, 22 octobre 1993) et que l’expiration du détachement
n’est que l’application d’une décision administrative du 10 juillet 1998."
En réalité, dit-il, il avait contracté un contrat à durée indéterminée avec la Caisse, celle-ci lui ayant demandé d’accepter, ce qu’il a fait, une clause de mobilité caractérisant, non le personnel détaché, mais celui relevant à part entière de la Caisse au sein de laquelle il a été promu au grade de Chef de Service, grade réservé à son personnel propre, contrat à durée indéterminée dont la rupture, soutient-il, régie par le droit privé, justifie la compétence du Conseil de Prud’hommes.
En effet, poursuit-il, tant l’Assemblée plénière de la Cour de Cassation (20 décembre 1996) que le Tribunal des Conflits (10 mars 1997) ont considéré que le fonctionnaire mis à la disposition d’un organisme de droit privé et qui accomplit, ce qui était son cas, un travail pour le compte de celui-ci dans un rapport de subordination, se trouve lié à cet organisme par un contrat de travail.
2-Sur le litige :
Monsieur X expose qu’ensuite de sa demande en date du 27 mai 1982 et de l’avis favorable donné par la C.C.C.E. après divers entretiens et épreuves écrites de
4
: Y X, C/ L’AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT EX C.F.D, du 26 Mars 1999 R.G. N° F 98/20210
recrutement, il y a été détaché à compter du 1er septembre 1982 pour travailler en qualité de « Chargé de Mission stagiaire ».
La Direction de la Caisse souhaitant que les relations perdurent, dit-il, sa demande du 31 mai 1983 de renouvellement de détachement fut transmise avec avis « très favorable », de même sa demande du 21 avril 1988 avec avis « tout à fait favorable », de même celle qu’il fit en 1993.
Il donna toute satisfaction, poursuit-il, puisqu’embauché à l’indice 425 en 1982, il se trouvait à l’indice 600 en 1993, indice qui progressa encore car il fut nommé le 1er juillet 1997 « Chargé de Mission Principal » puis promu, au mois d’août suivant
Chef de Service.
Cependant, dit-il, malgré sa demande de renouvellement de détachement faite le
12 mars 1998, l’A.F.D., par lettre en date du 30 avril 1998, indiqua au Ministère des Finances ne pas solliciter ce renouvellement « en raison de l’évolution de nos effectifs et de l’analyse de nos besoins en profils professionnels ».
Placé sous la responsabilité et l’autorité de son Chef de Division, sans qu’aucune distinction ne soit faite pendant 16 ans de présence entre lui et le personnel de la
Caisse, continue-t-il, (n’a-t-il pas adhéré au principe de la mobilité géographique, ce qui modifia son contrat par avenant ? n’était-il pas inclus sur les listes d’avancement ? ne figurait-il pas dans les habilitations de signature du courrier ?), il est incontestable que la lettre en date du 30 avril 1998 de l’A.F.D. a rompu le contrat à durée indéterminée
à compter du 31 juillet 1998, avant même la fin de son détachement prévue le 31 août 1998.
Le motif d’ordre général ci-dessus indiqué qui a été invoqué pour tenter de justifier la mesure prise à son encontre est incompatible avec la cause réelle et sérieuse prévue à l’article L 122-14-4 du Code du Travail, soutient-il, la rupture lui faisant subir un préjudice très important tant en ce qui concerne son déroulement de carrière, qu’en ce qui concerne la diminution de sa rémunération, ce dont il demande réparation.
Exposé du défendeur :
L’A.F.D. expose que Monsieur X est un fonctionnaire qui a sollicité de son Ministère son détachement auprès d’elle et que la cessation de la succession de détachement, dont il a bénéficié, la fonde à soulever l’exception d’incompétence du
Conseil de Prud’hommes au profit du Tribunal Administratif.
En effet, dit-elle, chacun des détachements dont a bénéficié le demandeur, était
à durée déterminée et a fait à chaque fois l’objet d’un arrêté du Ministère de l’Economie et des Finances.
5
FF: Y X, C/ L’AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT EX C.F.D, du 26 Mars 1999 R.G. N° F 98/20210
Le dernier des détachements en question venant à expiration le 31 août 1998 et ses services ne lui étant plus nécessaires, dit-elle, elle n’en a pas demandé le renouvellement : il n’y a pas eu de rupture en cours de détachement, celui-ci venant à son terme et Monsieur X a été immédiatement réintégré dans son corps
d’origine.
C’est pourquoi, soutient-elle, en l’absence de rupture et le renouvellement étant une décision administrative, le Conseil de Prud’hommes est incompétent car le renouvellement ou le non-renouvellement d’un détachement est de la compétence des juridictions administratives.
Elle ne peut plaider le fond, soutient-elle également, et fera contredit au cas où le Conseil de Prud’hommes retiendrait sa compétence.
EN DROIT:
1-L’exception d’incompétence :
Attendu que Monsieur X, fonctionnaire, Attaché d’Administration Centrale du Ministère de l’Economie et des Finances a été affecté, par voie de détachement, à la Caisse Centrale de Coopération Economique (C.C.C.E.), devenue Caisse Française de Développement (C.F.D.), devenue elle-même Agence Française de Développement (A.F.D.), ce à compter du 1er septembre 1982 selon une lettre de la C.C.C.E. en date du 13 juillet précédent, corroborée par la lettre du Ministère en date du 2 novembre suivant mentionnant que la décision de détachement est prononcée par arrêté en date du
11 octobre 1982 pour une durée d’un an ;
Que la demande du 31 mai 1983 de Monsieur X d’un renouvellement de son détachement pour cinq ans fut transmise avec avis « tout à fait favorable » de la
Caisse, la même procédure ayant été suivie jusqu’en 1993;
Que, malgré la demande de renouvellement faite par Monsieur X le 12 mars 1998, l’A.F.D. rappela au Ministère, par lettre en date du 30 avril 1998, que son détachement prenait fin au 31 août suivant, détachement dont elle ne demandait pas le renouvellement « en raison de l’évolution de (ses) effectifs et de l’analyse de (ses) besoins en profils professionnels » et délivrait au demandeur un certificat de travail et un solde de tout compte ;
Attendu qu’il ressort des éléments communiqués que Monsieur X a travaillé pendant 16 ans pour l’A.F.D., qu’il y a bénéficié d’un déroulement de carrière normal l’amenant de la fonction d’origine de Chargé de Mission stagiaire à celle de
Chef de Service placé sous la subordination de la Direction Générale comme le montre par exemple son habilitation, le 5 novembre 1984, à signer « pour les affaires relevant de sa compétence », la rémunération spécifique à ses différentes tâches qu’il a perçue et
6
: Y X, C/ L’AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT EX C.F.D, du 26 Mars 1999 R.G. N° F 98/20210
la clause de mobilité géographique qu’il a acceptée en signant, le 17 mars 1997, un avenant à sa lettre d’engagement ;
Que Monsieur X, fonctionnaire de l’Etat mis à la disposition de l’A.F.D., organisme de droit privé, qui a accompli pour le compte de celui-ci un travail dans un rapport de subordination, s’est trouvé lié à cet organisme par un contrat de travail;
Qu’il en résulte que la demande fondée sur les stipulations de ce contrat relèvent de la compétence du Juge judiciaire ;
Que le Conseil de Prud’hommes se déclare compétent ;
2-La rupture du contrat de travail :
Attendu que l’A.F.D. est un Etablissement public à caractère industriel et commercial (E.P.I.C.);
Que Monsieur X y a été affecté par voie de détachement du 1er septembre 1982 au 31 août 1998;
Que selon l’article 64 4ème alinéa, de la Loi du 26 janvier 1984, « le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant la fonction qu’il exerce par l’effet de son détachement », exception faite, dit l’article 45 de la même loi, « des dispositions des articles L 122-3-5, L 122-3-8 et L 122-9 du Code du Travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d’indemnité de licenciement ou de fin de carrière »;
Que le salarié est fondé à invoquer le statut de personnel de l’A.F.D. ainsi que les dispositions du contrat de travail, sauf les articles précités ;
Attendu que Monsieur X a plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés et que s’appliquent les dispositions des articles L 122-14 à L 122-14-4 du Code du Travail ;
Qu’il n’y a pas eu d’entretien préalable au licenciement ;
Que le licenciement n’a pas été notifié au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception motivée, et qu’il ne peut lui être opposé la lettre en date du 30 avril 1998, adressée par l’A.F.D. au Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie qui, indépendamment du motif d’ordre général invoqué (évolution des effectifs et besoins en profils professionnels), fait état des qualités professionnelles et des compétences du salarié ;
1
1
1
7
Z Y X, C/ L’AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT EX C.F.D, du 26 Mars 1999 R.G. N° F 98/20210 :
Qu’en tout état de cause, le titre 5 du statut, chapitre 1, prévoit à son article 45 qu’en dehors des cas particuliers visés aux articles 25 (inaptitude médicale), 28
(mobilité, refus) et 30-3 (refus de poste), le licenciement d’un agent peut être prononcé 1) pour motif économique, 2) pour cause d’insuffisance professionnelle, 3) à titre de sanction disciplinaire ;
Qu’aucun de ces motifs n’ayant été invoqué, et pour cause puisqu’il n’y a pas eu de lettre de licenciement, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
Qu’il est décidé d’allouer au salarié 1,00 Franc à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l’inobservation du préavis n’est pas imputable au salarié qui était en mesure de l’exécuter ;
Qu’est donc due une indemnité compensatrice de préavis conformément aux dispositions de l’article L 122-8 du Code du Travail ;
Qu’il est décidé d’en calculer le montant sur trois mois (article 47 du statut) en soustrayant le salaire net perçu au Ministère (24.584 Francs) du salaire net perçu à
l’A.F.D. (31.650 Francs), soit 7.066 x 3 21.198 Francs ;=
Attendu qu’il est ordonné à l’A.F.D. de remettre à Monsieur X un certificat de travail et les bulletins de salaire relatifs au préavis conformément à la présente décision;
Attendu qu’il est alloué 3.000 Francs au salarié en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code e Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi a prononcé, le jour même, le jugement suivant :
Se déclare compétent.
Condamne l’A.F.D. à verser à Monsieur Y X les sommes
suivantes :
21.198,00 F (VINGT ET UN MILLE CENT QUATRE-VINGT DIX-HUIT
FRANCS) à titre de préavis
2.119,80 F (DEUX MILLE CENT DIX-NEUF FRANCS ET QUATRE VINGTS
CENTIMES) à titre de congés-payés afférents
8
: Y X, C/ L’AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT EX C.F.D, du 26 Mars 1999 R.G. N° F 98/20210
Avec intérêts de droit à compter du 6 novembre 1998, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, et jusqu’au jour du paiement.
Rappelle qu’en vertu de l’article R.516.37 du Code du Travail, ces condamnations sont exécutoires de droit à titre provisoire, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Fixe cette moyenne à la somme de 34.113,25 Francs.
- 1 F (UN FRANC) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse
- 3.000,00 F (TROIS MILLE FRANCS) au titre de l’article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile
Ordonne la remise du certificat de travail et bulletins de salaire conformes.
Condamne la partie défenderesse au paiement des entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT COPIE CERTIFIEE CONFORME
Brget Le Graffier en Chef
IS
Secrétariat e ff e r
G
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vigne ·
- Parcelle ·
- Département ·
- Expropriation ·
- Indemnité ·
- Appellation ·
- Souche ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Raisin de table ·
- Remploi
- Casino ·
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Affiliation ·
- Approvisionnement ·
- Nullité du contrat ·
- Clause resolutoire ·
- Enseigne ·
- Mise en demeure ·
- Déséquilibre significatif
- Prêt ·
- Virement ·
- Peine ·
- Partie civile ·
- Banque ·
- Pénal ·
- Infraction ·
- Identifiants ·
- Saisie ·
- Compte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crèche ·
- Enfant ·
- Mère ·
- Père ·
- Résidence ·
- École ·
- Vacances ·
- Droit de visite ·
- Domicile ·
- Pensions alimentaires
- Orange ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Champ électromagnétique ·
- Commune ·
- Maire ·
- Risque ·
- Principe de précaution ·
- Établissement scolaire ·
- Déclaration préalable
- Café ·
- Développement ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Malfaçon ·
- Mise en état ·
- Marches ·
- Résiliation ·
- Demande d'expertise ·
- Architecte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Déclaration préalable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution judiciaire ·
- Métropole ·
- Acompte ·
- Abandon ·
- Assesseur ·
- Constat d'huissier ·
- Fibre de verre
- Banque populaire ·
- Alsace ·
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Caution ·
- Liquidateur ·
- Engagement ·
- Ès-qualités ·
- Liquidation ·
- Mandataire
- Chasse ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Associations ·
- Dégât ·
- Espèce ·
- Destruction ·
- Légalité ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Partie civile ·
- Intérêt ·
- Jugement ·
- Homologation ·
- Procédure pénale ·
- Tribunal correctionnel ·
- Désistement ·
- Mandat ·
- Constitution ·
- Partie
- Violence ·
- Houille ·
- Contrôle judiciaire ·
- Épouse ·
- Ags ·
- Partie civile ·
- Pacte ·
- Solidarité ·
- Victime ·
- Police
- Cimetière ·
- Commune ·
- Ville ·
- Agglomération ·
- Eau potable ·
- Décret ·
- Périmètre ·
- Avis du conseil ·
- Habitation ·
- Sociétés immobilières
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.