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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5 juil. 2022, n° 22/01521 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01521 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT NATIONAL CFTC-BPCE SA ET FILIALES RATTACHÉES, SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE ET DU CRÉDIT CFE CGC ( SNB CFE CGC ), S.A. NATIXIS PAYMENT SOLUTIONS ( devenue BPCE PAYMENT SERVICES depuis le 1er mars 2022 ) |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
■
1/4 social
N° RG 22/01521 N° Portalis 352J-W- B7G-CWCPL
N° MINUTE : JUGEMENT rendu le 05 juillet 2022
CONDAMNE A.G
Assignation du : 31 janvier 2022
DEMANDEUR
COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE NATIXIS PAYMENT SOLUTIONS 5 avenue de la Liberté 94220 CHARENTON-LE-PONT
représenté par Me Edith YONTCHOUHA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0134
DÉFENDERESSE
S.A. NATIXIS PAYMENT SOLUTIONS (devenue Y PAYMENT SERVICES depuis le 1er mars 2022) […]
représentée par Me Emeric SOREL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0168
PARTIES INTERVENANTES
SYNDICAT NATIONAL CFTC-Y SA ET Z RATTACHÉES […]
SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE ET DU CRÉDIT CFE CGC (SNB CFE CGC) […]
UNION NATIONAL DES SYNDICATS AUTONOMES Y Z (X Y Z) 5 avenue de la Liberté 94200 CHARENTON-LE-PONT
représentés par Me Edith YONTCHOUHA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0134
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président Agnès HERZOG, Vice-Présidente Aurélie GAILLOTTE, Vice-Présidente
assistées de Fathma NECHACHE, faisant fonction de Greffier
DÉBATS
A l’audience du 10 mai 2022 tenue en audience publique devant Agnès HERZOG, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
_________________________________
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Natixis Payment Solutions (société NPS), devenue Y Payment Services au 1er mars 2022, accompagne les banques et les Z du Groupe Y ainsi qu’une clientèle externe composée d’établissements financiers et de prestataires de services de paiement.
La société Y Payment Services est une entité du Métier Paiements du Groupe Y, groupe coopératif de banque et d’assurance au service de ses sociétaires et de ses clients, 2ème acteur bancaire en France à travers ses réseaux Banque Populaire et Caisse d’Epargne.
La société Y Payment Services emploie environ 550 collaborateurs.
Par mail du 11 octobre 2021, le CSE Natixis Payment Solutions (le CSE), indiquant avoir été interpellé par plusieurs salariés de leurs difficultés à obtenir le remboursement de leurs frais de transport, a saisi l’employeur d’une réclamation collective et a sollicité la régularisation
de ces situations afin que soient pris en charge les frais de transport entre le lieu de travail et la résidence habituelle, peu important sa situation géographique.
La société NPS a répondu le 27 octobre 2021 procéder au remboursement partiel des frais de transport de la quasi totalité des collaborateurs travaillant en région parisienne et installés en province, à l’exception de situations très à la marge s’agissant de deux salariés ayant modifié récemment leur domicile pour une domiciliation très éloignée géographiquement de leur lieu de travail (au-delà de deux heures de train).
Dans ce contexte, lors de sa réunion du 25 novembre 2021, le CSE a adopté une résolution portant mandat d’agir en justice relative au remboursement des frais de transport en raison de l’inégalité de traitement entre les salariés afin d’enjoindre à l’employeur de respecter ses obligations et d’obtenir le cas échéant dédommagement du préjudice résultant de la méconnaissance des prérogatives du CSE.
La direction refusant de donner suite à la demande de remboursement partiel des frais de transport du CSE réitérée par son secrétaire le 07 janvier 2022, dûment autorisé par ordonnance sur requête du Président du tribunal judiciaire de Paris du 25 janvier 2022, le comité social et économique NATIXIS PAYEMENT SOLUTIONS a assigné à jour fixe la société NATIXIS PAYMENT SOLUTIONS par acte d’huissier du 31 janvier 2022 aux fins de :
- Déclarer recevable et bien fondé le Comité Social et Économique en ses demandes,
- Ordonner à la société NATIXIS PAYEMENTS SOLUTIONS de respecter l’obligation de remboursement partiel des frais de transport publics tel que prévu par la loi (articles L.3261-2 et R.3261-1 code du travail) et l’usage interne (fixant les quantum), sans distinction en raison de l’éloignement de la résidence habituelle du salarié demandeur,
- Enjoindre à la société NATIXIS PAYEMENTS SOLUTIONS de rembourser (et régularisation des arriérés) à l’ensemble des salariés l’abonnement titre de transport sans restriction en raison du lieu d’établissement de la résidence,
- Assortir cette injonction d’une astreinte de 500 € par jour de retard et par salariés concernés,
- Se réserver la liquidation de l’astreinte à l’issue d’un délai de 2 mois,
- Condamner la société NATIXIS PAYEMENTS SOLUTIONS à payer au Comité Social et Économique la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société NATIXIS PAYEMENTS SOLUTIONS aux entiers dépens.
Selon conclusions déposées le 08 mai 2022, le CSE sollicite du Tribunal au visa des articles L.2312-8, L.3261-2 et R.3261-1, L.1222-9 du code du travail, 514 et 840 et suivants du code de procédure civile, de :
- Déclarer recevable et bien fondé le Comité Social et Économique en ses demandes,
- Dire et Juger que la société NATIXIS PAYMENT SOLUTIONS (devenue Y PAYMENT SERVICES) doit respecter l’obligation de remboursement partiel des frais de transport publics telle que prévue par la loi (articles L.3261-2 et R.3261-1 code du travail) et l’usage interne (fixant les quantum), sans distinction en raison de l’éloignement géographique de la résidence habituelle du salarié demandeur,
- Dire et Juger que la société NATIXIS PAYMENT SOLUTIONS (devenue Y PAYMENT SERVICES) porte atteinte à l’égalité de traitement entre les salariés dont le domicile est situé à moins de 2H de trajet du lieu de travail, et ceux dont le domicile est situé à plus de 2h de trajet du lieu de travail,
- Dire et Juger que le refus de remboursement partiel des frais de transports publics telle que prévue par la loi (articles L .3261-2 et R.3261-1 code du travail) en raison de l’éloignement géographique de la résidence habituelle, porte une atteinte disproportionnée au droit des salariés à déterminer librement le lieu de leur domicile,
- Dire et Juger que la dénonciation de l’usage interne sur les modalités de remboursement dans sa version en vigueur jusqu’au 02 février 2022 est irrégulière et ne saurait produire aucun effet, En conséquence,
- Ordonner à la société NATIXIS PAYMENT SOLUTIONS (devenue Y PAYMENT SERVICES) de respecter l’obligation de remboursement partiel des frais de transport publics tel que prévu par la loi (articles L.3261-2 et R.3261-1 code du travail) et l’usage interne (fixant les quantum), sans distinction en raison de l’éloignement de la résidence habituel du salarié demandeur,
- Enjoindre à la société NATIXIS PAYMENT SOLUTIONS (devenue Y PAYMENT SERVICES) de rembourser (et régularisation des arriérés) à l’ensemble des salariés l’abonnement titre de transport sans restriction en raison du lieu d’établissement de la résidence habituelle,
- Assortir cette injonction d’une astreinte de 500 € par jour de retard et par salariés concernés,
- Se réserver la liquidation de l’astreinte à l’issue d’un délai de 2 mois,
- Condamner la société NATIXIS PAYMENT SOLUTIONS (devenue Y PAYMENT SERVICES) à verser au CSE la somme 5.000 € à titre de dommages et intérêts en raison de l’atteinte apportée à̀ l’exercice normale de ses prérogatives,
- Condamner la société NATIXIS PAYMENT SOLUTIONS (devenue Y PAYMENT SERVICES) à payer au Comité Social et Économique la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Ordonner l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile,
- Condamner la société NATIXIS PAYMENT SOLUTIONS (devenue Y PAYMENT SERVICES) aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de la SELARU EYW AVOCATS.
Selon conclusions déposées le 1er mai 2022, le SYNDICAT NATIONAL CFTC-Y SA ET Z RATTACHÉES, le SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE ET DU CRÉDIT CFE CGC (SNB CFE CGC), et l’UNION NATIONAL DES SYNDICATS AUTONOMES Y Z (X Y Z) sont intervenus volontairement à la procédure.
Suivant leurs dernières conclusions déposées le 08 mai 2022, les trois syndicats demandent au tribunal, au visa des articles 328, 329, et 330 du code de procédure civile, des articles L.2131-3; L.3261-2 et R.3261-1, L.1222-9 du code du travail, 514 et 840 et suivants du code de procédure civile, de :
- Déclarer recevable et bien fondé les syndicats SNB CFE CGC, CFTC Y SA ET Z RATTACHÉES, X Y Z, en leurs demandes, fins et conclusions,
- Dire et Juger que la société NATIXIS PAYMENT SOLUTIONS (devenue Y PAYMENT SERVICES) doit respecter l’obligation de remboursement partiel des frais de transport publics telle que prévue par la loi (articles L.3261-2 et R.3261-1 code du travail) et l’usage interne (fixant les quantum), sans distinction en raison de l’éloignement géographique de la résidence habituelle du salarié demandeur,
- Dire et Juger que la société NATIXIS PAYMENT SOLUTIONS (devenue Y PAYMENT, SERVICES) porte atteinte à l’égalité de traitement entre les salariés dont le domicile est situé à moins de 2H de trajet du lieu de travail, et ceux dont le domicile est situé à plus de 2h de trajet du lieu de travail,
- Dire et Juger que le refus de remboursement partiel des frais de transport publics telle que prévue par la loi (articles L.3261-2 et R.3261-1 code du travail) en raison de l’éloignement géographique de la résidence habituelle, porte une atteinte disproportionnée au droit des salariés à déterminer librement le lieu de leur domicile,
- Dire et Juger que la dénonciation de l’usage interne sur les modalités de remboursement dans sa version en vigueur jusqu’au 02 février 2022 est irrégulière et ne saurait produire aucun
effet,
- Ordonner à la société NATIXIS PAYMENT SOLUTIONS (devenue Y PAYMENT SERVICES) de respecter l’obligation de remboursement partiel des frais de transport publics tel que prévu par la loi (articles L.3261-2 et R.3261-1 code du travail) et l’usage interne (fixant les quantum), sans distinction en raison de l’éloignement de la résidence habituel du salarié demandeur,
- Condamner la société NATIXIS PAYMENT SOLUTIONS (devenue Y PAYMENT SERVICES) à régulariser les droits des salariés tels que prévu par la loi (articles L.3261-2 et R.3261-1 code du travail) et l’usage interne (fixant les quantum), en leur remboursant (avec régularisation des arriérés) l’abonnement titre de transport sans restriction en raison du lieu d’établissement de la résidence habituelle,
- Assortir cette condamnation d’une astreinte de 500 € par jour de retard et par salariés concernés,
- Se réserver la liquidation de l’astreinte à l’issue d’un délai de 2 mois, – Condamner la société NATIXIS PAYMENT SOLUTIONS (devenue Y PAYMENT SERVICES) à payer aux syndicats SNB CFE CGC, CFTC Y SA ET Z RATTACHÉES, X Y Z, la somme de 6.000 € à titre de dommages intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession,
- Condamner la société NATIXIS PAYMENT SOLUTIONS (devenue Y PAYMENT SERVICES) à payer aux syndicats SNB CFE CGC, CFTC Y SA ET Z RATTACHÉES, et X Y Z la somme de 3.000 € HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- Ordonner l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile,
- Condamner la société NATIXIS PAYMENT SOLUTIONS (devenue Y PAYMENT SERVICES) aux entiers dépens dont distraction au bénéfice de la SELARU EYW AVOCATS.
Selon conclusions déposées le 09 mai 2022, la société NATIXIS PAYMENT SOLUTIONS, devenue Y PAYMENT SERVICES (Y PS), demande au tribunal de :
À titre principal :
- Déclarer irrecevables les demandes du CSE Natixis Payment Solutions pour défaut de qualité et d’intérêt pour agir,
- Déclarer irrecevables les demandes de la CFTC-Y et Z rattachées, du SNB CFE-CGC et de l’X Y Z pour défaut de qualité et d’intérêt pour agir,
- Déclarer irrecevable la demande additionnelle tendant à faire constater l’existence d’un usage non régulièrement dénoncé et à ordonner à la société Y Payment Services de respecter l’obligation de remboursement partiel des frais de transport publics tel que prévu par la loi et l’usage interne, sans distinction en raison de l’éloignement de la résidence habituel du salarié demandeur, faute de rattachement de cette demande par un lien suffisant avec la demande originelle figurant dans l’assignation du CSE requérant. En conséquence :
- Débouter le CSE Natixis Payment Solutions de l’intégralité de ses demandes,
- Débouter la CFTC-Y et Z rattachées, le SNB CFE-CGC et l’X Y Z de l’intégralité de leurs demandes,
À titre subsidiaire, si par extraordinaire l’action du CSE et/ou celles de la CFTC-Y et Z rattachées, du SNB CFE-CGC et de l’X Y Z étaient déclarées recevables et qu’il doit être statué sur le fond,
- Constater que la société Y Payment Services n’est pas tenue de rembourser partiellement les frais de transport publics des salariés au regard de leur volonté d’éloigner excessivement leur domicile de leur lieu de travail pour convenance personnelle,
- Constater que la différence de traitement entre les salariés de la société Y Payment Services est justifiée par des raisons objectives et pertinentes au regard de leur volonté d’éloigner excessivement leur domicile de leur lieu de travail pour convenance personnelle,
- Constater que le refus de rembourser partiellement les frais de transport publics des salariés au regard de leur volonté d’éloigner excessivement leur domicile de leur lieu de travail pour convenance personnelle ne porte pas atteinte au droit des salariés de déterminer librement le lieu de leur domicile,
- Constater qu’aucune atteinte n’est portée aux intérêts de la profession, – Constater qu’aucune atteinte n’a été portée aux prérogatives du CSE Natixis Payment Solutions,
- Constater qu’il n’existe aucun usage qui aurait été modifié par la société Y Payment services, En conséquence :
- Débouter le CSE Natixis Payment Solutions de l’intégralité de ses demandes,
- Débouter la CFTC-Y et Z rattachées, le SNB CFE-CGC et l’X Y Z de l’intégralité de leurs demandes,
En tout état de cause :
- Condamner le CSE Natixis Payment Solutions à verser à la société Y Payment Services la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
- Condamner la CFTC-Y et Z rattachées, le SNB CFE-CGC et l’X Y Z à verser à la société Y Payment Services la somme de 2.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé plus ample des prétentions et moyens soutenus.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 mai 2022 et mise en délibéré au 05 juillet 2022.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il ne sera pas statué sur les demandes présentées par les parties visant à voir « constater » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent en réalité des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
1. Sur le défaut de qualité et d’intérêt à agir du CSE :
La société NPS soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir du CSE au motif que le CSE ne tient d’aucune disposition légale le pouvoir d’exercer une action en justice au nom des salariés de l’entreprise, en l’absence de préjudice direct et personnel, pas plus qu’il ne dispose d’un intérêt à agir en raison d’une atteinte à ses prérogatives consultatives, puisque les modalités de prise en charge partielle des frais de transports publics n’ont pas à faire l’objet d’une consultation obligatoire du CSE et, qu’en tout état de cause, ses demandes doivent avoir pour objet de faire cesser son préjudice personnel mais ne sauraient porter sur la régularisation collective des droits des salariés.
Le Comité indique que la présente action s’inscrit dans le cadre des prérogatives qui sont dévolues par la loi au CSE, d’une part, en application de l’article L.2312-8 du code du travail puisque la modification des modalités de remboursement obligatoire des frais de transport des salariés, qui a un impact sur l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, imposait une consultation du CSE, et, d’autre part, puisque la modification de l’usage applicable dans l’entreprise nécessitait son information préalable selon la procédure de dénonciation, ce qui n’a pas été le cas. Le CSE ajoute justifier d’un intérêt à agir puisqu’il a présenté une réclamation collective auprès de l’employeur sur le fondement de l’article L.2312-5 du code du travail afin de permettre aux salariés
d’être remboursés de leurs frais de transport et, l’employeur n’y ayant pas fait droit, il est fondé à saisir le juge aux fins de trancher ce litige.
Sur ce ,
Il résulte des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile que « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.», des dispositions de l’article 32 du Code de procédure civile qu’ : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. » et des dispositions de l’article 122 du Code de procédure civile que « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. ».
Selon l’article L.2312-8 du code du travail que : «Le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production. Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur: (…) 3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ».
Le CSE formule une demande de dommages et intérêts en alléguant la violation par l’employeur de l’exercice normal de ses prérogatives dans le cadre de la modification des modalités de remboursement des frais de transport.
A ce titre, le CSE allègue notamment l’existence d’un usage au sein de la société NPS tenant au remboursement partiel des frais de transport qui aurait été irrégulièrement dénoncé sans que l’employeur procède à son information préalable. Il justifie dès lors d’un intérêt propre à agir en justice aux fins de réparation de son préjudice.
En revanche, si le CSE peut agir afin de défendre ses intérêts, il ne tient d’aucune disposition légale le pouvoir d’exercer une action en justice dans l’intérêt des salariés. Il n’entre pas donc pas dans ses prérogatives de formuler des demandes de régularisation des droits des salariés.
De même, si, en application de l’article L.2312-5 du code du travail, « la délégation du personnel au CSE a pour mission de présenter à l’employeur les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salariés, à l’application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions collectives et accords applicables dans l’entreprise », le CSE ne dispose pas du droit d’ester en justice aux fins de solliciter l’application de l’ensemble de ces règles au sein de l’entreprise au profit des salariés, cette action étant réservés aux syndicats. Par suite, le CSE sera déclaré irrecevable en ses demandes visant à :
«- ORDONNER à la société NATIXIS PAYMENT SOLUTIONS (devenue Y PAYMENT SERVICES) de respecter l’obligation de remboursement partiel des frais de transport publics tel que prévu par la loi (articles L 3261-2 et R3261-1 code du travail) et l’usage interne (fixant les quantum), sans distinction en raison de l’éloignement de la résidence habituel du salarié demandeur,
- ENJOINDRE à la société NATIXIS PAYMENT SOLUTIONS (devenue Y PAYMENT
SERVICES) de rembourser (et régularisation des arriérés) à l’ensemble des salariés l’abonnement titre de transport sans restriction en raison du lieu d’établissement de la résidence habituelle,
ASSORTIR cette injonction d’une astreinte de 500€ par jour de retard et par salariés concernés,
- SE RESERVER la liquidation de l’astreinte à l’issue d’un délai de 2 mois».
En revanche, la demande visant à condamner la société NPS à verser au CSE la somme de 5.000 € de dommages et intérêts en raison de l’atteinte portée à l’exercice normale de ses prérogatives, et les demandes accessoires, seront déclarées recevables.
2. Sur l’irrecevabilité de l’action des organisations syndicales :
2.1 Sur l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de la CFTC-Y et Z rattachées, du SNB CFE-CGC et de l’X Y Z :
La société Y PS conclut à l’irrecevabilité des organisations syndicales en leur intervention volontaire accessoire aux demandes initiales formulées par le CSE qui sont elles-mêmes irrecevables. En revanche, la société admet la recevabilité de la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession formulée dans le cadre d’une intervention volontaire principale.
Les syndicats concluent à la recevabilité de leur intervention principale qui élève des prétentions qui leur sont propres et qui se maintient pour l’ensemble de leurs prétentions.
Sur ce,
Selon l’article 328 du code de procédure civile, l’intervention volontaire est principale ou accessoire.
L’article 329 énonce que l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En vertu de l’article 330, l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
Conformément à l’article L.2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
En l’espèce, selon conclusions déposées le 1er mai 2022, le syndicat national CFTC-Y, le syndicat national de la banque et du crédit CFE-CGC (SNB CFE-CGC), et l’union national des syndicats autonomes Y Z (X Y Z) sont intervenus volontairement à la procédure.
Il n’est pas contesté que ces trois syndicats, investis de la défense des intérêts collectifs de la profession, ont formé une demande de dommages et intérêts de sorte qu’ils ont émis une prétention à leur profit. Leur intervention est donc principale.
Comme l’a énoncé la Cour de cassation dans un arrêt rendu par la 2ème chambre civile le 14 janvier
2021 (18-22984), l’intervention principale de la CFTC-Y, du SNB CFE-CGC et de l’X Y les rend demandeurs à une instance distincte de celle engagée par le CSE, de sorte que leur intervention principale est recevable tout comme l’ensemble de leurs demandes.
2.2 Sur l’irrecevabilité des organisations syndicales pour défaut d’intérêt et de qualité à agir :
La société Y PS conclut à l’irrecevabilité des demandes des syndicats au motif qu’ils ne peuvent défendre en leur nom les intérêts propres des salariés, ce qui est le cas en l’espèce eu égard au caractère exclusivement individuel de l’intérêt en jeu. Elle ajoute qu’aucune régularisation collective ne peut être opérée puisqu’il est nécessaire d’apprécier la situation individuelle de chacun des salariés, ce qui relève de la compétence d’un conseil de prud’hommes. La société souligne enfin que l’action des syndicats concerne uniquement quelques cas isolés de salariés dont le temps de trajet entre leur domicile et leur lieu de travail est supérieur à deux heures de transport en train, dès lors que leur éloignement géographique résulte d’une convenance personnelle.
Les syndicats concluent à la recevabilité de leurs demandes au visa de l’article L.2132-3 du code du travail, arguant de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession par l’employeur s’agissant du non- respect de son obligation légale de prise en charge partielle des frais de transport pour les salariés dont la résidence habituelle est située à plus de deux heures de leur lieu de travail. Ils soulignent que, ce faisant, l’employeur crée non seulement une inégalité de traitement entre les salariés mais institue en outre une discrimination prohibée par l’article L.1132-1 du code du travail envers certains salariés en raison de leur domicile, puisque la direction pose un critère d’éloignement géographique non prévu par le législateur et porte une atteinte injustifiée à la liberté du salarié d’établir son domicile au lieu de son choix (article 9 du code civil et 8 de la CESDH).
Les syndicats ajoutent que l’employeur a modifié l’usage existant dans l’entreprise de remboursement des frais de transport en introduisant un critère d’éloignement du domicile sans respecter la procédure de dénonciation (information aux organisations représentatives du personnel et information individuelle des salariés), de sorte que leur action en justice dans l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession est également fondée.
Vu l’article L.2132-3 du code du travail précité ;
L’intérêt collectif peut résider dans la portée générale ou de principe de la question soumise, fût-ce par le biais d’une mesure individuelle. Ainsi, la chambre sociale de la Cour de cassation a jugé que le syndicat est recevable à agir sur toute question de principe touchant des dispositions d’ordre public relatives aux conditions de travail, à la santé et à la sécurité des travailleurs et à l’égalité de traitement (Soc, 12 février 2013 n°11-27689).
En outre, un syndicat est recevable à demander l’exécution par l’employeur de dispositions légales, conventionnelle ou d’un usage comme c’est le cas en l’espèce, toute inexécution causant nécessairement un préjudice à l’intérêt collectif de la profession.
Enfin, le fait que seule une partie des salariés de l’entreprise soit concernée par la violation d’une règle, comme le soutient l’employeur s’agissant des collaborateurs ayant établi leur résidence habituelle à plus de deux heures de transports en commun de leur lieu de travail, est sans incidence sur le droit d’agir du syndicat.
Par suite, en l’espèce, les demandes des syndicats d’injonction de respect de l’obligation de remboursement partiel des frais de transports publics en application des articles L.3261-1 à L.3262- 5 et R.3261-1 à R.3261-10 du code du travail et de régularisation de la situation des salariés, qui ne tendent pas au paiement de sommes déterminées à des personnes nommément désignées, mais à
l’application de dispositions légales s’agissant de l’indemnisation des frais exposés par les salariés, au principe de non-discrimination lié à la liberté de choix de sa résidence ou encore de respect des règles de dénonciation des usages, relèvent de la défense de l’intérêt collectif de la profession.
En conséquence, il convient de déclarer le syndicat national CFTC-Y, le syndicat national de la banque et du crédit CFE-CGC (SNB CFE-CGC), et l’union national des syndicats autonomes Y Z (X Y Z) recevables en l’intégralité de leurs demandes.
3. Sur l’irrecevabilité de la demande additionnelle :
La société NATIXIS PAYMENT conclut à l’irrecevabilité de la demande additionnelle tendant à « faire constater l’existence d’un usage non régulièrement dénoncé et à ordonner à la société Y Payment Services de respecter l’obligation de remboursement partiel des frais de transport publics tel que prévu par la loi (articles L 3261-2 et R3261-1 code du travail) et l’usage interne, sans distinction en raison de l’éloignement de la résidence habituel du salarié demandeur », faute de rattachement de cette demande par un lien suffisant avec la demande originelle figurant dans l’assignation du CSE requérant.
Les syndicats et le CSE ne formulent aucun argument sur cette irrecevabilité.
En application de l’article 70 du code de procédure civile, « les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ».
Cependant, aucune disposition du code de procédure civile ne prive le demandeur autorisé à assigner à jour fixe de faire évoluer sa demande initiale en présentant des demandes incidentes, additionnelles ou reconventionnelles, qui sont recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
En l’espèce, contrairement à ce que soutient la société, la demande litigieuse visant à « ordonner à la société Y Payment Services de respecter l’obligation de remboursement partiel des frais de transport publics tel que prévu par la loi (articles L 3261-2 et R3261-1 code du travail) et l’usage interne (fixant le quantum), sans distinction en raison de l’éloignement de la résidence habituelle du salarié demandeur » n’a pas été modifiée entre l’assignation délivrée par le CSE et les dernières conclusions déposées par le CSE et les syndicats.
Par ailleurs, concernant la demande telle que reprise au dispositif de la société Y PS tenant à « faire constater l’existence d’un usage non régulièrement dénoncé », elle ne constitue pas une prétention, de sorte que le moyen développé par la société sera rejeté. Il apparaît en réalité que les syndicats ont ajouté aux termes de leurs dernières conclusions une demande visant à « dire et juger que la dénonciation de l’usage interne sur les modalités de remboursement dans sa version en vigueur jusqu’au 2 février 2022 est irrégulière et ne saurait produire aucun effet », qui s’inscrit dans la demande présentée initialement et tendant à « ordonner à la société Y Payment Services de respecter l’obligation de remboursement partiel des frais de transport publics tel que prévu par la loi (articles L 3261-2 et R3261-1 code du travail) et l’usage interne, sans distinction en raison de l’éloignement de la résidence habituelle du salarié demandeur » (mention soulignée par le tribunal).
Elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant et ne saurait en conséquence être déclarée irrecevable. La fin de non-recevoir sera donc rejetée.
4. Sur le fond :
Le CSE et les syndicats soulignent qu’en application des dispositions des articles L.3261-2 et R.3261-1 du code du travail, l’employeur doit prendre en charge 50 % du prix des titres d’abonnement souscrits par le salarié pour ses déplacements accomplis au moyens de transports publics entre sa résidence habituelle et son lieu de travail, tandis qu’il existe un usage au sein de Y Payment Services qui prévoit des modalités plus avantageuses en terme de quantum soit un remboursement à hauteur de 60%, y compris pour les salariés qui ne prennent pas les transports en commun.
Ils ajoutent qu’en refusant à certains salariés le remboursement des frais de transport au motif de l’éloignement géographique excessif du domicile eu égard à leur lieu de travail, l’employeur contrevient aux dispositions légales et à l’usage en vigueur dans l’entreprise, instaurant une différence de traitement entre les salariés qui n’est pas justifiée et portant atteinte de manière illégitime à la liberté du salarié d’établir son domicile au lieu de son choix.
Ils précisent que l’accord télétravail ne prévoit aucune restriction quant au lieu d’implantation du domicile des salariés tel que l’invoque l’employeur, et en particulier aucune obligation de rester dans un périmètre permettant au salarié « de pouvoir réaliser dans la durée et régulièrement des allers/retours journaliers afin de rester dans le cadre applicable de notre accord télétravail », tandis que les arrêts d’espèce invoqués par la société ne concernent pas la prise en charge des frais de transport mais la qualification de frais professionnels et l’application de règles spécifiques associées.
La société soutient que l’analyse des évolutions législatives relatives à la prise en charge des frais de transport démontre que le législateur n’a jamais entendu contraindre les employeurs à prendre en charge ces frais sans considération de la domiciliation du salarié par rapport à son lieu de travail mais, au contraire, qu’il a créé une obligation de prise en charge des frais de transport public région par région, sans envisager les déplacements interrégionaux. Elle en déduit que les dispositions légales ne sauraient être détournées au profit de salariés souhaitant s’éloigner de leur de travail pour convenance personnelle et imposer le financement de leur choix personnel à l’employeur, à moins que cette domiciliation ne résulte de contraintes liées à l’emploi ou familiales. Elle souligne à ce titre que le critère de convenance personnelle est pris en compte pour l’appréciation de l’exonération de charges sociales de la part supérieure à 50 % prise en charge de manière facultative par l’employeur.
Y PS considère qu’elle est en droit de limiter la prise en charge partielle des frais de transport aux salariés résidant dans une autre région que la région parisienne et dont le temps de trajet entre leur domicile et leur lieu de travail est supérieur à 2 heures de transport en train, sans que ce refus ne porte atteinte au libre choix du domicile par le salarié.
Enfin, la société souligne que les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’un usage au sein de l’entreprise admettant le remboursement des frais de transports publics sans prendre en compte l’éloignement géographique entre le domicile et le lieu de travail.
Sur ce,
Selon l’article L. 3261-2 du code du travail, issu de la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008, « l’employeur prend en charge, dans des proportions et des conditions fixées par voie réglementaire, le prix des titres d’abonnements souscrits par ses salariés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail accomplis au moyen de transports publics de personnes ou de services publics de location de vélos ».
Selon l’article R. 3261-1, la prise en charge par l’employeur des titres d’abonnement, prévue par l’article L.3261-2 est égale à 50 % du coût de ces titres pour le salarié.
En l’espèce, il est constant que la société NPS prend en charge dans le cadre d’un usage le remboursement des frais de transports en commun au-delà du taux légal soit à hauteur de 60 % de la valeur des abonnements utilisés, et d’un remboursement forfaitaire de 60 % de la valeur du pass navigo pour les salariés qui utilisent un véhicule personnel ou qui n’utilisent aucun moyen de transport.
En vertu de l’article R. 3261-2 du code du travail, l’employeur prend en charge les titres souscrits par les salariés constituant des abonnements multimodaux à nombre de voyages illimités et les abonnements annuels, mensuels ou hebdomadaires ou à renouvellement tacite à nombre de voyages limités émis par la la SNCF ainsi que par les entreprises de transports publics, les régies et autres personnes mentionnées au I de l’article 7 de la loi du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs et les abonnements à un service public de location de vélos, ce qui exclut le remboursement du prix des réservations de billets pris par le salarié en application d’un abonnement.
Cette prise en charge obligatoire des frais d’abonnement au transport en commun est soumise à plusieurs conditions :
* la prise en charge est effectuée sur la base des tarifs de deuxième classe, au moyen du ou des titres de transport permettant au salarié d’accomplir le trajet de la résidence habituelle à son lieu de travail dans le temps le plus court (art. R.3261-3),
* l’employeur n’est pas tenu de rembourser le salarié qui perçoit déjà des indemnités au titre d’un remboursement des frais de déplacement entre sa résidence et son lieu de travail, ce qui concerne également les salariés titulaires d’un véhicule de fonction qui n’engagent aucun frais pour se rendre sur leur lieu de travail (article R.3261-8).
L’employeur procède au remboursement des titres achetés par les salariés dans les meilleurs délais et, au plus tard, à la fin du mois suivant celui pour lequel ils ont été validés. Les titres dont la période de validité est annuelle font l’objet d’une prise en charge répartie mensuellement pendant la période d’utilisation (R.3261-4).
La prise en charge est subordonnée à la remise ou, à défaut, à la présentation des titres par le salarié (…) (R 3261-5).
Selon l’article R.3261-6 du code du travail, « un accord collectif de travail peut prévoir d’autres modalités de preuve et de remboursement des frais de transport, sans que les délais de remboursement des titres puissent excéder ceux mentionnés à l’article R.3261-4".
En cas de changement des modalités de preuve ou de remboursement des frais de transport, l’employeur avertit les salariés au moins un mois avant la date fixée pour le changement (article R.3261-7).
Assimilées à un remboursement de frais professionnels, les sommes versées au titre de la prise en charge sont exonérées d’impôt sur le revenu et exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale et ce, même si l’entreprise décide de prendre en charge plus de 50 % des frais de transport de leurs collaborateurs (sous réserve du respect des conditions posées par le code de la sécurité sociale).
Pour être pris en charge, il doit s’agir du trajet effectué entre la résidence habituelle et le lieu de
travail. Si la notion de résidence habituelle n’est pas définie par la loi, la jurisprudence considère qu’il s’agit du lieu où l’intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts (voir 1ère civ. 19 novembre 2014 n°13-18900 et Soc.12 novembre 2020 n°19-14818).
. Le lieu de travail se définit quant à lui comme le lieu où le salarié exécute habituellement sa prestation de travail.
Enfin, il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation (Soc.12 décembre 2012 n°11-25089 et Soc.12 novembre 2020 n°19-14818) que l’article L.3261-2 du code du travail impose aux employeurs la prise en charge partielle du prix des titres d’abonnement en transport en commun souscrits par leurs salariés pour effectuer leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, sans distinguer selon la situation géographique de cette résidence.
L’employeur ne conteste pas cette jurisprudence mais il soutient d’une part que l’article L.3261-2 du code du travail créé une obligation de prise en charge des frais de transports publics région par région sans envisager les cas des déplacements interrégionaux et d’autre part qu’elle est contraire à la position de l’administration qui considère qu’il existe une limite d’exonération dès lors que le choix du domicile du salarié relève d’une convenance personnelle.
En premier lieu, s’il existe un usage au sein de l’entreprise concernant le taux de remboursement des frais de transports (à hauteur de 60 %), le CSE et les syndicats ne démontrent pas et n’allèguent d’ailleurs aucun moyen permettant d’établir l’existence d’un usage au sein de l’entreprise tenant au remboursement des frais de transport sans condition d’éloignement géographique, faute de démontrer sa fixité, sa constance et sa généralité. Les demandes formulées à ce titre par le CSE et les syndicats seront donc rejetées.
En revanche, il est justifié par les pièces produites aux débats, ce que ne conteste pas l’employeur, qu’à la suite de la pandémie de COVID-19 et du recours accru au télétravail, un certain nombre de salariés travaillant en région parisienne ont fixé leur résidence habituelle en province et se sont vus opposer un refus de remboursement de leurs frais de transport selon une réponse type de la société dans les termes suivants : « compte tenu de l’éloignement géographique de votre domicile vis à vis de votre lieu de travail, nous ne pouvons prendre en charge votre demande de remboursement des frais de transports dans le cadre de vos trajets quotidiens » ou encore « votre demande ne répond pas aux conditions applicables pour le remboursement partiel des frais de transports domicile- travail qui requièrent la réalisation d’un trajet aller-retour quotidien entre votre domicile et le lieu de travail ».
La société reconnaît que dans le contexte de l’augmentation du nombre de salariés fixant leur résidence en province par convenance personnelle, elle a édité une mise à jour des modalités de remboursement des frais de transport à compter du 2 février 2022 (pièce 1 défenderesse) dont il ressort que pour les collaborateurs dont le lieu de travail se situe en Ile de France et dont la résidence habituelle est fixée en province, la prise en charge des frais de transports en commun s’effectue à hauteur de 60 % de la valeur du ou des abonnements utilisés sous réserve que les trajets Paris-Province (hors transport en commun de la gare d’arrivée au lieu de travail) soient inférieurs à 4 heures par jour A/R afin d’être réalisables dans la journée * (étant entendu que la gare de départ doit être en proximité du domicile principal).
* cette condition est liée à l’accord collectif sur le télétravail qui ne prévoit aucune régularité, ni droit acquis sur des jours fixes de télétravail. Les collaborateurs doivent donc être en capacité de se déplacer sur site en cas de besoin ou de modifier leurs jours de télétravail si leur manager en fait la demande.
Il apparaît que la société a instauré un critère d’éloignement géographique entre la résidence habituelle et le lieu de travail des salariés (trajet Paris/Province inférieurs à 4 heures par jour A/R) afin de refuser de rembourser les frais de transports en commun des salariés, critère qui n’est pas prévu par la loi ou le règlement, ni par les conventions applicables au sein de l’entreprise.
En effet, d’une part, si l’article R.3261-6 du code du travail prévoit qu’un accord collectif de travail peut prévoir d’autres modalités de preuve et de remboursement des frais de transport, tel n’est pas le cas au sein de la société Y PS.
D’autre part, la note produite aux débats indique que cette condition d’éloignement géographique est liée à l’accord collectif sur le télétravail en indiquant qu’il ne prévoit aucune régularité ni droit acquis sur les jours fixes de télétravail et que les collaborateurs doivent être en capacité de se déplacer sur site en cas de besoin ou de modifier leurs jours de télétravail si leur manager en fait la demande. Or, comme le soulignent les syndicats intervenants, il ne ressort pas des termes de l’accord télétravail du 29 juin 2018 modifié par avenant du 09 juillet 2021 une telle condition.
Aux termes de ces accords, il est en effet indiqué que le télétravail peut s’exercer au domicile du salarié qu’il s’agisse de sa résidence principale ou secondaire (article 2), qu’il revêt un « format unique modulable » (mensuel ou trimestriel) dont les jours de télétravail sont définis suivant un planning mensuel ou trimestriel, sur la base d’une demande formulée par le salarié et validés par le manager en tenant compte d’une présence physique minimum de 2 jours ouvrés par semaine dans les locaux de l’entreprise (article 4.1). C’est de manière exceptionnelle et en raison des impératifs de service liés à l’activité que le manageur peut être amené à demander au salarié de modifier la journée de télétravail définie sous réserve d’un délai de prévenance raisonnable qui ne saurait être inférieur à 1 jour (article 4.4).
Contrairement à ce que soutient la société et de ce qui est indiqué dans la note, l’organisation mensuelle ou trimestrielle du télétravail, y compris le format modulable et la souplesse d’organisation sous réserve d’un délai de prévenance d’un jour, n’a aucune incidence sur le lieu de résidence habituelle des salariés au sens de la prise en charge des frais de transports. En effet, il n’en est aucunement fait mention dans l’accord collectif et, en tout état de cause, cette condition se heurterait à la liberté des salariés de fixer leur domicile au lieu de leur choix en application de l’article 8 de la CEDH.
La société ne peut donc pas se fonder sur l’accord télétravail afin de justifier l’ajout d’une condition d’éloignement géographique de la résidence habituelle du salarié lui permettant de refuser la prise en charge des frais de transports en commun.
Ensuite, la société indique que les évolutions législatives de l’article L.3261-2 du code du travail ont pour unique objet de créer une obligation de prise en charge des frais de transports publics région par région, sans envisager les cas des déplacements interrégionaux.
Cependant, si la prise en charge des frais de transports en commun a d’abord été instituée à Paris (loi du 04 août 1982) puis dans la région Ile de France (loi du 21 janvier 2008) avant d’être rédigée telle qu’il a été indiqué supra par la loi n°2008-1330 du 17 décembre 2008, il est fait uniquement référence à la prise en charge des frais de transports pour « les déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail », sans aucune référence à un déplacement au sein d’une même région ni d’exclusion des déplacements effectués entre deux régions distinctes.
Ainsi, au sens de la loi, le seul critère déterminant la prise en charge des frais de transport est celui de la résidence habituelle des salariés, qui est apprécié souverainement par les juges du fond à partir de la définition qui lui a été donnée par la jurisprudence.
Par ailleurs, la société justifie encore la condition d’éloignement géographique dans la prise en charge des frais de transports en soutenant que le critère de convenance personnelle est pris en compte pour l’appréciation du régime social lorsque la prise en charge de l’employeur excède le montant de la prise en charge obligatoire. Elle se fonde sur le bulletin officiel de la sécurité sociale qui énonce en son §770 que l’exonération de cotisations dans la limite des frais réellement engagés est effectuée sous réserve, pour les salariés qui travaillent dans une autre région que celle où ils résident, que l’éloignement de leur résidence à leur lieu de travail ne relève pas de la convenance personnelle mais de contraintes liées à l’emploi ou familiales.
Sur ce point, la société se fonde sur les règles applicables en matière d’exonération de charges sociales, et non sur le code du travail qui règlemente le remboursement des frais de transport. A ce titre, la pièce précitée (BOSS) souligne bien en son paragraphe 530 que tous les salariés bénéficient de la prise en charge obligatoire des frais de transport domicile/lieu de travail, « quel que soit leur lieu de résidence et leur lieu d’emploi », « cette obligation étant de portée générale, les salariés dont l’éloignement de la résidence habituelle du lieu de travail relève de la convenance personnelle doivent bénéficier de la prise en charge obligatoire ». Le bulletin officiel de la sécurité sociale confirme donc que le critère de l’éloignement géographique n’est pas justifié au titre de la prise en charge des frais de transports en commun.
En outre, les arrêts de cour d’appel cités par l’employeur ne sont pas pertinents en l’espèce. En effet, ils ne traitent pas de la situation du lieu de travail et de la résidence habituelle en deux régions distinctes au regard de l’obligation de l’employeur de prendre en charge les frais de transports publics des salariés régis par les articles L.3261-1 et R.3261-3 du code de la sécurité sociale. Ainsi, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Rennes le 09 mars 2022 porte sur le redressement de cotisations sociales opéré par l’URSSAF sur le fondement de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale emportant réintégration d’avantage en nature au titre des cotisations sociales en ce qu’ils ne constituaient pas des frais professionnels. De même, les arrêts de cours d’appel rendus le 20 décembre 2001 par la cour d’appel de Toulouse et le 10 mars 2022 par la cour d’appel de Versailles dans des litiges individuels ayant débouté les salariés de leurs demandes de licenciement sans cause réelle et sérieuse ne font pas davantage application de L.3261-2 du code du travail.
La société ne peut donc pas alléguer l’éloignement géographique pour convenance personnelle du salarié afin de refuser le remboursement des frais de transports en commun.
Elle ne peut davantage soutenir que les salariés de l’entreprise ne se trouveraient pas dans une situation identique eu égard à l’avantage de frais de transports au motif de la disparité du coût de la vie entre l’Ile de France et la province, ce critère n’étant ni objectif ni pertinent eu égard à l’avantage considéré.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, l’intégralité des motifs allégués par la société sont inopérants et il est établi qu’en conditionnant le remboursement des frais de transports en commun à un critère d’éloignement géographique (inférieurs à 4 heures par jour A/R), l’employeur a méconnu ses obligations légales régies par les articles L.3261-2 et R.3261-1 et suivants du code du travail.
Ce faisant, il a institué entre les salariés une différence de traitement qui prive une partie des salariés du remboursement des frais de transports, comme l’établissent les pièces versées aux débats
par le CSE et ce, afin de ne pas faire supporter à la société les frais afférents à l’éloignement des salariés de leur lieu de travail, ce qui ne saurait constituer une raison objective et pertinente.
En tout état de cause, l’employeur ne saurait créer des conditions supra legem pour supprimer un avantage en nature au profit des salariés.
Il convient dès lors d’ordonner à la société NATIXIS PAYMENT SERVICES devenue Y PAYMENT SERVICES de respecter l’obligation de remboursement partiel des frais de transport publics tel que prévue par la loi et l’usage interne (fixant les quantum) sans distinction en raison de l’éloignement de la résidence habituelle du salarié demandeur et de condamner la société à régulariser les droits des salariés dans les conditions posées par la loi et l’usage interne (quantum) en leur remboursant (avec régularisation des arriérés à compter de l’assignation en justice délivrée le 31 janvier 2022) l’abonnement titre de transport sans restriction en raison du lieu d’établissement de la résidence habituelle.
Il n’apparaît pas nécessaire de prononcer une astreinte afin d’assurer l’effectivité de la présente décision qui se suffit à elle-même, étant précisé qu’en cas de litige s’agissant de la régularisation des droits des salariés, il appartiendra à ces derniers de saisir la juridiction prudhommale.
La violation par la société des règles légales en matière de remboursement des frais de transports cause nécessairement un préjudice à l’intérêt collectif de la profession justifiant d’allouer aux syndicats intervenants la somme de 6.000 € de dommages et intérêts.
En revanche, il convient de débouter le CSE de sa demande de dommages et intérêts puisqu’il n’est pas démontré d’atteinte aux prérogatives du CSE, aucun usage (autre que le quantum) afférent aux frais de transports n’ayant été retenu au sein de l’entreprise, tandis que la prise en charge des frais de transports publics ne ressort pas d’un droit de consultation du CSE au sens de l’article L.2312-8 du code du travail, seule la prise en charge facultative des frais de transports personnels étant susceptibles de donner lieu à une consultation du CSE lorsqu’elle est mise en oeuvre, à défaut d’accord collectif, par décision unilatérale de l’employeur (article L.3261-4), ce qui n’est pas en débat en l’espèce.
5. Sur les demandes annexes :
Au vu de la solution du litige, il convient de condamner la société NATIXIS PAYMENT SOLUTIONS, devenue Y PAYMENT SERVICES aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARU EYW AVOCATS.
En outre, l’équité commande de condamner la société NATIXIS PAYMENT SOLUTIONS, devenue Y PAYMENT SERVICES à payer aux SYNDICAT NATIONAL CFTC-Y SA ET Z RATTACHÉES, SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE ET DU CRÉDIT CFE CGC (SNB CFE CGC), et UNION NATIONAL DES SYNDICATS AUTONOMES Y Z (X Y Z) la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le comité social et économique sera en revanche débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal,
DÉCLARE le comité social et économique NATIXIS PAYMENT SOLUTIONS irrecevable en
ses demandes visant à :
«- ORDONNER à la société NATIXIS PAYMENT SOLUTIONS (devenue Y PAYMENT SERVICES) de respecter l’obligation de remboursement partiel des frais de transport publics tel que prévu par la loi (articles L 3261-2 et R3261-1 code du travail) et l’usage interne (fixant les quantum), sans distinction en raison de l’éloignement de la résidence habituel du salarié demandeur,
- ENJOINDRE à la société NATIXIS PAYMENT SOLUTIONS (devenue Y PAYMENT SERVICES) de rembourser (et régularisation des arriérés) à l’ensemble des salariés l’abonnement titre de transport sans restriction en raison du lieu d’établissement de la résidence habituelle,
ASSORTIR cette injonction d’une astreinte de 500€ par jour de retard et par salariés concernés,
- SE RESERVER la liquidation de l’astreinte à l’issue d’un délai de 2 mois» ;
DÉCLARE le surplus des demandes du comité social et économique recevable ;
Reçoit le SYNDICAT NATIONAL CFTC-Y SA ET Z RATTACHÉES, le SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE ET DU CRÉDIT CFE CGC (SNB CFE CGC), et l’UNION NATIONAL DES SYNDICATS AUTONOMES Y Z (X Y Z) en leur intervention volontaire principale et la déclare recevable ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir du SYNDICAT NATIONAL CFTC-Y SA ET Z RATTACHÉES, le SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE ET DU CRÉDIT CFE CGC (SNB CFE CGC), et l’UNION NATIONAL DES SYNDICATS AUTONOMES Y Z (X Y Z) ;
REJETTE la fin de non-recevoir afférente à la demande additionnelle ;
ORDONNE à la société NATIXIS PAYMENT SERVICES devenue Y PAYMENT SERVICES de respecter l’obligation de remboursement partiel des frais de transport publics tel que prévue par la loi (article L.3261-2 et R.3261-1 du code du travail) et l’usage interne (fixant les quantum) sans distinction en raison de l’éloignement de la résidence habituelle du salarié demandeur ;
CONDAMNE la société à régulariser les droits des salariés dans les conditions posées par la loi (article L.3261-2 et R.3261-1 du code du travail) et l’usage interne (fixant les quantum) en leur remboursant (avec régularisation des arriérés à compter de l’assignation en justice délivrée le 31 janvier 2022) l’abonnement titre de transport sans restriction en raison du lieu d’établissement de la résidence habituelle ;
CONDAMNE la société NATIXIS PAYMENT SOLUTIONS, devenue Y PAYMENT SERVICES à payer aux SYNDICAT NATIONAL CFTC-Y SA ET Z RATTACHÉES, SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE ET DU CRÉDIT CFE CGC (SNB CFE CGC), et l’UNION NATIONAL DES SYNDICATS AUTONOMES Y Z (X Y Z) la somme de 6.000 € de dommages et intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes afférentes à la dénonciation de l’usage interne sur les modalités de remboursement des frais de transport ;
DÉBOUTE le comité social et économique de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société NATIXIS PAYMENT SOLUTIONS, devenue Y PAYMENT
SERVICES aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARU EYW AVOCATS ;
CONDAMNE la société NATIXIS PAYMENT SOLUTIONS, devenue Y PAYMENT SERVICES à payer aux SYNDICAT NATIONAL CFTC-Y SA ET Z RATTACHÉES, SYNDICAT NATIONAL DE LA BANQUE ET DU CRÉDIT CFE CGC (SNB CFE CGC), et UNION NATIONAL DES SYNDICATS AUTONOMES Y Z (X Y Z) la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à Paris le 05 juillet 2022
Le Greffier Le Président
1. A B C D
1 1 Expéditions exécutoires délivrées le:
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